Commande de voiture sans permis débridée
sophie59135
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Vv -
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Bonjour,
mon ami et moi souhaitons acheter une voiture sans permis nous avons donc signé un bon de commande auprès d'un garage et donné un chèque d'acompte de 500€. Jusque là rien d'anormal. Mais maintenant que c'est signé le vendeur nous annonce qu'en fait le véhicule est débridé et monte à 70/75km/h sans problème selon lui je ne pourrai donc pas l'utiliser car je risquerai une forte amende et même de ne pas être couverte par l'assurance en cas d'accident. J'ai donc demandé au garagiste d'annuler cette vente et de me rendre mon chèque d'acompte ce qu'il a refusé de faire, ni même toute autre démarche d'ailleurs ! il accepte d'annuler la vente mais à condition d'encaisser le chèque de 500€ ce que je trouve inadmissible car ce n'est pas un désistement classique il me serait interdit de circuler avec ce véhicule ! ! ! Pour le moment elle est encore en sa possession mais mercredi soit j'achète la voiture (qui ne me servira à rien) soit je perd 500€ il ne veut rien entendre que puis je faire ? Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement. Sophie
mon ami et moi souhaitons acheter une voiture sans permis nous avons donc signé un bon de commande auprès d'un garage et donné un chèque d'acompte de 500€. Jusque là rien d'anormal. Mais maintenant que c'est signé le vendeur nous annonce qu'en fait le véhicule est débridé et monte à 70/75km/h sans problème selon lui je ne pourrai donc pas l'utiliser car je risquerai une forte amende et même de ne pas être couverte par l'assurance en cas d'accident. J'ai donc demandé au garagiste d'annuler cette vente et de me rendre mon chèque d'acompte ce qu'il a refusé de faire, ni même toute autre démarche d'ailleurs ! il accepte d'annuler la vente mais à condition d'encaisser le chèque de 500€ ce que je trouve inadmissible car ce n'est pas un désistement classique il me serait interdit de circuler avec ce véhicule ! ! ! Pour le moment elle est encore en sa possession mais mercredi soit j'achète la voiture (qui ne me servira à rien) soit je perd 500€ il ne veut rien entendre que puis je faire ? Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement. Sophie
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7 réponses
Bonjour,
Vous lui demandez de bien vouloir reconsidérer la question et qu'en vertue de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports Article 11
* I. - Les chapitres I et II de l'article L. 317-5 du code de la route sont ainsi rédigés :
« I. - Le fait pour un professionnel de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« II. - Le fait pour un professionnel de réaliser, sur un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur, des transformations ayant pour effet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur est puni des mêmes peines. »
Donc il serait préférable qu'il revienne à une discussion amiable sur le sujet
Vous lui demandez de bien vouloir reconsidérer la question et qu'en vertue de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports Article 11
* I. - Les chapitres I et II de l'article L. 317-5 du code de la route sont ainsi rédigés :
« I. - Le fait pour un professionnel de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« II. - Le fait pour un professionnel de réaliser, sur un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur, des transformations ayant pour effet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur est puni des mêmes peines. »
Donc il serait préférable qu'il revienne à une discussion amiable sur le sujet
S'il ne bouge pas, vous allez gentiment expliquer votre problème au commissariat. En précisant que vous ne voulez surtout pas vous mettre en défaut dans cette affaire et que vu les indications du vendeur il n'est plus envisageable d'acquérir ce véhicule sans permis.
merci pour votre réponse mais je lui ai déjà dit qu'il risquait 30 000€ d'amende et 2 ans d'emprisonnement et que je le mettrai au tribunal s'il le fallait il m'a répondu que ce serait mon temps et mon argent que je perdrai il refuse d'entendre quoi que ce soit
Je vous mets la suite
* II. - Après le 2° de l'article L. 317-7 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus. »
* III. - Dans le chapitre Ier du titre II du livre III du même code, sont insérés quatre articles L. 321-1 à L. 321-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-1. - Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Le véhicule peut être saisi.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article pour tout véhicule destiné à participer à une course ou épreuve sportive.
« Art. L. 321-2. - La tentative des délits prévus par l'article L. 321-1 est punie des mêmes peines.
« Art. L. 321-3. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 321-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit ;
« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus.
« Art. L. 321-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121- 2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 321-1 du présent code. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »
* II. - Après le 2° de l'article L. 317-7 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus. »
* III. - Dans le chapitre Ier du titre II du livre III du même code, sont insérés quatre articles L. 321-1 à L. 321-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-1. - Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Le véhicule peut être saisi.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article pour tout véhicule destiné à participer à une course ou épreuve sportive.
« Art. L. 321-2. - La tentative des délits prévus par l'article L. 321-1 est punie des mêmes peines.
« Art. L. 321-3. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 321-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit ;
« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus.
« Art. L. 321-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121- 2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 321-1 du présent code. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »
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