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feloxe
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6 nov. 2011 à 10:01
6 nov. 2011 à 10:01
Déposez plainte auprés du procureur de la république par LRAR,vous verrez les gendarmes vont se bouger vite fait.N'oubliez pas de mentionner dans votre courrier que les gendarmes refusent d'intervenir
Merci beaucoup de vos réponses,
nous avons effectivement porrté plainte il y a un mois pour violation de propriete privee, et porté plainte à nouveau il y a quelques jours pour destruction du mur.
Y a t il un texte de loi qui nous donne l'autorisation de cloturer?
En effet il me semble bizzare a moi aussi de coincer le voisin chez lui mais nous l'avons prévenu en juillet que nous allions cloturer...
Il prétend que la DDE ne lui accordera pas le droit de sortir sur cette voie publique, sur laquelle nous et deux autres personnes sortons pourtant deja...
Mais il n'a fait aucune demande.
Je cherche un texte ou un argument a amener aux gendarmes pour qu'ils acceptent que je suis dans mon droit...
Etant donné que c'est le vendeur qui a crée son "enclavement" bien que son terrain longe la route, n'y a t il pas un texte ou une jurisprudence qui me donne raison?
En tout cas merci de vos encouragements !
je vais surfer sur des sites de jurisprudence mais ce n'est pas evident de tout comprendre...
nous avons effectivement porrté plainte il y a un mois pour violation de propriete privee, et porté plainte à nouveau il y a quelques jours pour destruction du mur.
Y a t il un texte de loi qui nous donne l'autorisation de cloturer?
En effet il me semble bizzare a moi aussi de coincer le voisin chez lui mais nous l'avons prévenu en juillet que nous allions cloturer...
Il prétend que la DDE ne lui accordera pas le droit de sortir sur cette voie publique, sur laquelle nous et deux autres personnes sortons pourtant deja...
Mais il n'a fait aucune demande.
Je cherche un texte ou un argument a amener aux gendarmes pour qu'ils acceptent que je suis dans mon droit...
Etant donné que c'est le vendeur qui a crée son "enclavement" bien que son terrain longe la route, n'y a t il pas un texte ou une jurisprudence qui me donne raison?
En tout cas merci de vos encouragements !
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feloxe
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6 nov. 2011 à 11:46
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Effectivement la DDE peut lui refuser la sortie,mettez le en demeure de vous fournir le papier de refus qui vous obligerait a lui laisser le passage.
Aucune loi n'empêche de cloturer mais renseignez vous en mairie car il peut y avoir certaines cntraintes
Aucune loi n'empêche de cloturer mais renseignez vous en mairie car il peut y avoir certaines cntraintes
Suite a mes recherches, voila ce que je vais deposer a la gendarmerie....nous verrons ce qui se passera!
Art. 682. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a aucune issue sur la voie publique,
peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
La servitude de l'article 682 du Code civil n'existe qu'à la double condition que le fonds soit enclavé et qu'un passage soit nécessaire pour accéder à la voie publique. Pour que le demandeur au possessoire puisse se prévaloir d'une telle servitude, il faut donc non seulement que son fonds soit entouré de toutes parts de propriétés privées, mais encore qu'il ne dispose d'aucun autre passage, fut-ce à titre de simple tolérance. Du moment que le fonds du demandeur au possessoire dispose de deux passages sur la voie publique, et aussi longtemps que l'un d'entre eux ne lui a pas été contesté, il ne possède aucun utilement, la tolérance pour l'un des passages empêchant le bénéfice du titre légal pour l'autre. Lux. 20 juin 1991, 28, 276.
Art. 702. De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans
pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Article 691 Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.
Article 695 Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
Article 702 De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Article 705 Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
JURISPRUDENCES :
1. Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 421 P. 306
Décision attaquée : Cour d'appel Paris du 15 décembre 1970
Titrages et résumés :
1) ACTIONS POSSESSOIRES - NON CUMUL AVEC LE PETITOIRE - EXAMEN DES TITRES - SERVITUDE DISCONTINUE - ENCLAVE - VERIFICATION DU FAIT DE L 'ENCLAVE.
LE JUGE SAISI D'UNE COMPLAINTE SUR LE FONDEMENT D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE DONT L'ETAT D'ENCLAVE CONSTITUE LE TITRE LEGAL, PEUT, SANS CONTREVENIR A LA PROHIBITION DU CUMUL AVEC LE PETITOIRE VERIFIER LE FAIT MEME DE L'ENCLAVE.
2) SERVITUDE - DEFINITION - ENCLAVE VOLONTAIRE (NON).
LE PROPRIETAIRE QUI PAR SON FAIT PERSONNEL A CREE L'ETAT D 'ENCLAVE DE SON FONDS NE PEUT PRETENDRE A UNE SERVITUDE LEGALE DE PASSAGE SUR CELUI DE SES VOISINS.
Textes appliqués : (2)Code civil 1382Code civil 682Code de procédure civile 25
2. La servitude de passage prévue à l'article 682 n'existe pas si les deux fonds appartiennent au même propriétaire (Cass., 3e civ., 18 juin 1986).
3. Cour d'appel de Bastia CIV.1 Audience publique du 1 février 2005
N° de pourvoi : Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation
Contradictoire, Prononcé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, à l'audience publique du 01 février 2005, Signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, et par Madame Martine G..., Greffier présent lors du prononcé. * * * EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte de partage par devant Maître ALEXANDRE, notaire à AJACCIO, en date des 28, 29 août, 2 septembre et 3 octobre 1968, et de donation-partage par devant Maître BERNARD, notaire à SARTENE, en date du 30 août 1974, et suivant actes de vente par devant Maître GUIDICELLI, notaire à SARTENE, en date du 16 novembre 1949, et de donation-partage par devant Maître MATIVET, notaire à AJACCIO, en date du 3 février 1989, Mesdames Joséphine, Madeleine et Pauline Y... et Monsieur Paul Z... sont respectivement propriétaires des 1er et 2ème étages d'une maison d'habitation située à GROSSA, cadastrée section B numéro 441, lesquels sont enclavés.
Pour accéder à leurs appartements, les consorts H... prétendent avoir eu coutume d'emprunter un chemin traversant les parcelles B 440, B 436 et B 434 appartenant à Madame Maria A... et Monsieur Marc B..., jusqu'à ce que ces derniers suppriment ce passage par l'édification d'un obstacle en bordure nord de la parcelle B 436.
Mesdames Y... et Monsieur Z... ont fait assigner Madame A... et Monsieur B... pour leur faire défense sous astreinte de faire obstacle à leur servitude.
Par jugement en date du 30 octobre 1997, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a déclaré Madame Z... recevable en son action, déclaré Mesdames Y... irrecevables en leur action, ordonné une expertise et désigné Monsieur I... pour y procéder, lequel a été remplacé par Monsieur J... le 20 novembre 1998, lui-même remplacé par Monsieur K... le 1er avril 1999. Celui-ci a déposé son rapport le 3 décembre 1999.
Par arrêt en date du 30 novembre 1999, la Cour d'appel de BASTIA a déclaré Mesdames Y... recevables en leur action, étendu la mission de l'expert à leur appartement du 1er étage, et les a condamnées à payer à Madame A... et Monsieur B... une somme de 3.000,00 francs, soit de 457,35 euros, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur K... a déposé son rapport complémentaire le 13 juillet 2000.
Par jugement du 3 février 2003, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO :
- a débouté les consorts H... de toutes leurs demandes,
- a débouté les consorts L... de leur demande en dommages et intérêts,
- a condamné les consorts H... à payer aux consorts L... une somme de 765 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- a condamné les consorts H... aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise de Monsieur K...
Par déclaration du 8 avril 2003, Madame Joséphine Y..., Madame Madeleine Y..., Madame Pauline C... née Y... et Monsieur Paul Z... ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 15 janvier 2004 par Monsieur Paul Z... et Mesdames Joséphine, Madeleine et Pauline Y... qui sollicitent l'infirmation du jugement exposant que leurs appartements situés au 1er et 2ème étages de l'immeuble situé à GROSSA cadastré B 441 doivent bénéficier d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur les parcelles B 436 et B 434 d'une largeur de quatre mètres et la condamnation des consorts L... à leur payer la somme de 1.525 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 10 mars 2004 par Madame A... et Monsieur B... qui sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation des appelants au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et subsidiairement demandent que le désenclavement s'effectue sur les parcelles no 442 et 443. MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 682 du code civil dispose que "le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante... est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner".
Les consorts Y... et Monsieur Z... sont respectivement propriétaires du rez de jardin pour les premières, des 1er et 2ème étages pour le second d'une maison construite sur la parcelle B 441 de la commune de GROSSA. Le rez-de-chaussée de cette maison appartient à Monsieur Gérard M...
Il ressort du rapport de Monsieur K... et du plan cadastral produit que la parcelle B 441 est contiguù à la voie publique et a donc un accès direct à celle-ci mais que seul Monsieur Gérard M... propriétaire de l'appartement du rez-de-chaussée de l'immeuble peut en bénéficier dans la mesure où il n'existe aucun escalier reliant l'appartement du rez-de-chaussée à l'appartement des consorts Y... et aucun escalier reliant l'appartement Y... à l'appartement Z..., il n'y a donc aucune communication interne entre les lots.
L'expert K... précise que l'absence de communication intérieure
entre les étages résulte de la conception d'origine de l'habitation. Il est constant que le propriétaire non enclavé qui a construit de telle façon qu'une partie des bâtiments n'a accès à la voie publique qu'en passant sur
Il est constant que le propriétaire non enclavé qui a construit de telle façon qu'une partie des bâtiments n'a accès à la voie publique qu'en passant sur le fonds voisin ne saurait invoquer cette situation qu'il a créée pour prétendre à un titre légal de servitude.
Ainsi c'est l'absence d'escalier du rez-de-chaussée aux étages supérieurs lors de la conception de l'immeuble et les divisions successives de cet immeuble en plusieurs logements qui est à l'origine de l'état d'enclave des étages supérieurs, le fonds cadastré B 441 ayant un accès sur la voie publique.
Le premier juge a justement dit que l'enclave des étages supérieurs de l'immeuble qui est due au fait personnel des propriétaires, lesquels ont omis lors du partage des lots de prévoir leur répartition telle que ceux-ci soient accessibles en toutes parties à la voie publique et de leurs auteurs au moment de la construction de la maison est donc volontaire et que les consorts N... ne peuvent prétendre à une servitude légale sur les fonds riverains dont les propriétaires n'ont pas à supporter, à leur place, les inconvénients d'un passage qu'il leur appartient d'aménager sur leur propre fonds, quelles qu'en soient les difficultés et le coût.
Le caractère volontaire d'une enclave met nécessairement obstacle à l'accomplissement d'une éventuelle prescription trentenaire de l'assiette et du mode d'exercice de la servitude de passage.
Par conséquent les consorts H... ne peuvent invoquer la prescription de l'assiette d'un passage sur la propriété des consorts L... et ce d'autant plus qu'ils empruntaient également un autre passage sur les parcelles B 442 et B 443, et qu'il n'y a donc pas eu passage continu sur l'assiette revendiquée.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Il y a lieu de fixer à la somme de 1.200 euros le montant des frais non compris dans les dépens que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur B... et de Madame A.... * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant,
Condamne Monsieur Paul Z... et Mesdames Joséphine, Madeleine et Pauline Y... à payer à Monsieur Marc B... et Madame Marie A... la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne les consorts H... aux dépens.
4. Cour de Cassation
Chambre civile 3
du 27 novembre 1973
72-13.948
Publié au bulletin
Titrages et résumés : SERVITUDE - PASSAGE - ENCLAVE - ENCLAVE RESULTANT DE LA DIVISION D 'UN FONDS - CARACTERE VOLONTAIRE DE L'ENCLAVE.ON NE PEUT OPPOSER AU DEMANDEUR D'UN DROIT DE PASSAGE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 684 DU CODE CIVIL , LE CARACTERE VOLONTAIRE RESULTANT DE LA DIVISION DES FONDS.
PDT M. COSTA, président
RPR M. CORNUEY, conseiller rapporteur
AV.GEN. M. PAUCOT, avocat général
Demandeur AV. MM. BORE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LES EPOUX A..., AYANT REVENDIQUE, EN RAISON DE L'ENCLAVE DE LEUR Z..., UN PASSAGE SUR LA PARCELLE DE TERRE APPARTENANT A GRANIER, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE SI, PAR L'ACTE DE VENTE DU 27 AVRIL 1967, LE TERRAIN ACHETE PAR LES EPOUX A... EST DESTINE "A USAGE D'AGREMENT", LA PARCELLE EST ENCLAVEE DANS LA MESURE OU, INITIALEMENT "EN NATURE DE VIGNE", ELLE NE PEUT, A DEFAUT D'ISSUE SUFFISANTE, RETROUVER, APRES UNE PERIODE D'INCULTURE, SA DESTINATION ORGINAIRE CONFORMEMENT A L'INTENTION MANIFESTEE PAR LES X..., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "EN STATUANT PAR DES MOTIFS OBSCURS ET IMPRECIS NON SUSCEPTIBLES DE DONNER UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION, LES JUGES Y... SECOND DEGRE ONT ENTACHE CELLE-CI D'UNE CONTRADICTION FLAGRANTE ET ONT DENATURE LE CONTRAT DE VENTE, D'OU IL RESULTE QUE LES EPOUX A... ONT ENTENDU EXCLURE TOUTE EXPLOITATION AGRICOLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU TERRAIN LITIGIEUX ;
QUE, D'AUTRE PART, UN JARDIN D'AGREMENT EST ANTINOMIQUE D'UNE PARCELLE COMPLANTEE EN VIGUEUR" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL S'EST LIVREE A UNE INTERPRETATION DES DEUX CLAUSES DE L'ACTE SUSVISE, RENDUE NECESSAIRE PAR L'AMBIGUITE RESULTANT DE LEUR RAPPROCHEMENT ET, DE CE FAIT, EXCLUSIVE DE DENATURATION, POUR ESTIMER, SANS CONTRADICTION, QUE LA NOTION D'AGREMENT N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LA CULTURE D'UNE PARCELLE COMPLANTEE EN VIGNE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR "TOUT EN RELEVANT QUE DOUARCHE, AUTEUR IMMEDIAT DES EPOUX A... AVAIT, PAR SON OPERATION DE LOTISSEMENT, VOLONTAIREMENT ENCLAVE LE Z... VENDU, RECONNU A CES DERNIERS UN DROIT DE PASSAGE SUR CELUI DE GRANIER DU FAIT DE L'ENCLAVE", ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'INTERDICTION DE SE PREVALOIR DE L'ENCLAVE VOLONTAIRE S'APPLIQUE NON SEULEMENT A CELUI QUI EN EST PERSONNELLEMENT L'AUTEUR, MAIS ENCORE A SES AYANT-DROIT AUXQUELS IL N'A PU TRANSMETTRE PLUS DE DROITS QU'IL N'EN AVAIT LUI-MEME, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES GRANIER FAISAIT VALOIR QUE LES EPOUX A..., X...
Y...
Z..., B... ENCLAVE PAR LEUR AUTEUR IMMEDIAT, NE POUVAIENT SE PLAINDRE D'UNE SITUATION QU'ILS CONNAISSAIENT PARFAITEMENT
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LES FONDS FREY ET GRANIER PROVIENNENT DE LA DIVISION DU Z... DOUARCHE, LEUR AUTEUR COMMUN ET QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 684 DU CODE CIVIL , LE PASSAGE PEUT ETRE DEMANDE SUR LES TERRAINS QUI ONT FAIT L'OBJET DE CET ACTE SANS QU'IL PUISSE ETRE OPPOSE AUX CONSORTS A... LE FAIT DE L'ENCLAVE VOLONTAIRE DE LEUR AUTEUR ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE GRIEF TIRE DE L'ENCLAVE VOLONTAIRE ETANT, DES LORS, SANS PORTEE, LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 603 P. 437
Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ) 14 Juin 1972
Textes appliqués :
* (1)
* Code civil 684 AL. 1
* Code civil 1134
Source: Legifrance actualisé au 3 Octobre 2011
5. Chambre civile 1du 9 février 1965 63-11.232
Titrages et résumés : 1° SERVITUDES - PASSAGE - ENCLAVE - ASSIETTE - PRESCRIPTION - ENCLAVE VOLONTAIRE (NON)1° LE CARACTERE VOLONTAIRE D'UNE ENCLAVE MET NECESSAIREMENT OBSTACLE A L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE EVENTUELLE PRESCRIPTION TRENTENAIRE DE L'ASSIETTE ET DU MODE D'EXERCICE DE LA SERVITUDE DE PASSAGE.
PRESIDENT : M. BLIN, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LES EPOUX A... DE LEUR ACTION TENDANT A ETRE RETABLIS DANS LEUR POSSESSION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR LE TERRAIN DE Z..., POUR ACCEDER DE LEUR VIGNE A LA VOIE PUBLIQUE, AU MOTIF QUE LEURS AUTEURS MEDIATS, LES EPOUX B... ET LE SIEUR Y..., AVAIENT VOLONTAIREMENT ISOLE LA VIGNE DONT S'AGIT EN CONSTRUISANT DES BATIMENTS, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL NE RESULTE NI DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, NI DES CONSTATATIONS DES JUGES QU'ANTERIEUREMENT A L'ACQUISITION, EN 1907, DE L'ENSEMBLE DE CES BIENS PAR LES EPOUX X..., AUTEURS DES EPOUX A..., LE PROPRIETAIRE DE LA VIGNE ETAIT LE MEME QUE CELUI DE LA PARCELLE CONSTRUITE ET QUE LA VENTE AVAIT ETE CONSENTIE PAR LES EPOUX B...- C... ET PAR Y... EN QUALITE DE CO-INDIVISAIRES ;
MAIS ATTENDU QUE SE FONDANT NOTAMMENT SUR LES RESULTATS D'UNE EXPERTISE ET APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES DOCUMENTS PRODUITS, LA COUR D'APPEL CONSTATE " QUE LES EPOUX X..., GRANDS-PARENTS DE LA DAME A...,... ONT ACHETE, LE 28 JANVIER 1907,... LA VIGNE LITIGIEUSE, LA MAISON ET LE SOL BATI NON COUVERT AYANT APPARTENU AUX MARIES B...- C... ET AU SIEUR Y... QUI AVAIENT VOLONTAIREMENT ISOLE LA VIGNE... DE TOUT ACCES A LA VOIE PUBLIQUE, EN CONSTRUISANT LES BATIMENTS COUVERTS ET NON COUVERTS " ;
QUE L'ARRET DECLARE ENCORE QUE " Z... A ETABLI QUE LA VIGNE... APPARTENANT ACTUELLEMENT AUX MARIES A..., A ETE VOLONTAIREMENT ENCLAVEE PAR LEURS AUTEURS,... ANCIENS PROPRIETAIRES DES LIEUX... DES AVANT 1907 " ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE CONTRAIREMENT A L'ALLEGATION DES DEMANDEURS AU POURVOI, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'AVAIENT NULLEMENT A PRENDRE EN CONSIDERATION UNE PRESCRIPTION TRENTENAIRE EVENTUELLE DE L'ASSIETTE ET DU MODE D'EXERCICE DE LA SERVITUDE, LE CARACTERE VOLONTAIRE DE L'ENCLAVE AYANT NECESSAIREMENT MIS OBSTACLE A L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE TELLE PRESCRIPTION ;
QU'ENFIN LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS DAVANTAGE L'OBLIGATION DE REPONDRE PAR UN MOTIF SPECIAL AUX CONCLUSIONS DES EPOUX A... FAISANT RESSORTIR QU'A RAISON DE LA DENIVELLATION EXISTANT ENTRE LES TERRAINS, SI LE PASSAGE ETAIT PRATIQUE SUR LEUR PARCELLE BATIE, LE NOUVEAU TRAJET NE SERAIT PAS LE PLUS COURT ET NE CORRESPONDRAIT DONC PAS AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 683 DU CODE CIVIL ;
QU'EN EFFET, L'ETAT D'ENCLAVE AYANT ETE ECARTE, LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE DEVENAIENT INAPPLICABLES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ET QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUIN 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 63-11. 232. EPOUX A... C / Z... ET AUTRE. PRESIDENT : M. BLIN.- RAPPORTEUR :
M. GOUBIER.- AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE.- AVOCATS : MM. RAVEL ET DE SEGOGNE.
Publication : N° 114
Décision attaquée : du 1 Janvier 2999
Source: Legifrance actualisé au 3 Octobre 2011
Art. 682. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a aucune issue sur la voie publique,
peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
La servitude de l'article 682 du Code civil n'existe qu'à la double condition que le fonds soit enclavé et qu'un passage soit nécessaire pour accéder à la voie publique. Pour que le demandeur au possessoire puisse se prévaloir d'une telle servitude, il faut donc non seulement que son fonds soit entouré de toutes parts de propriétés privées, mais encore qu'il ne dispose d'aucun autre passage, fut-ce à titre de simple tolérance. Du moment que le fonds du demandeur au possessoire dispose de deux passages sur la voie publique, et aussi longtemps que l'un d'entre eux ne lui a pas été contesté, il ne possède aucun utilement, la tolérance pour l'un des passages empêchant le bénéfice du titre légal pour l'autre. Lux. 20 juin 1991, 28, 276.
Art. 702. De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans
pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Article 691 Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.
Article 695 Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
Article 702 De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Article 705 Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
JURISPRUDENCES :
1. Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 421 P. 306
Décision attaquée : Cour d'appel Paris du 15 décembre 1970
Titrages et résumés :
1) ACTIONS POSSESSOIRES - NON CUMUL AVEC LE PETITOIRE - EXAMEN DES TITRES - SERVITUDE DISCONTINUE - ENCLAVE - VERIFICATION DU FAIT DE L 'ENCLAVE.
LE JUGE SAISI D'UNE COMPLAINTE SUR LE FONDEMENT D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE DONT L'ETAT D'ENCLAVE CONSTITUE LE TITRE LEGAL, PEUT, SANS CONTREVENIR A LA PROHIBITION DU CUMUL AVEC LE PETITOIRE VERIFIER LE FAIT MEME DE L'ENCLAVE.
2) SERVITUDE - DEFINITION - ENCLAVE VOLONTAIRE (NON).
LE PROPRIETAIRE QUI PAR SON FAIT PERSONNEL A CREE L'ETAT D 'ENCLAVE DE SON FONDS NE PEUT PRETENDRE A UNE SERVITUDE LEGALE DE PASSAGE SUR CELUI DE SES VOISINS.
Textes appliqués : (2)Code civil 1382Code civil 682Code de procédure civile 25
2. La servitude de passage prévue à l'article 682 n'existe pas si les deux fonds appartiennent au même propriétaire (Cass., 3e civ., 18 juin 1986).
3. Cour d'appel de Bastia CIV.1 Audience publique du 1 février 2005
N° de pourvoi : Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation
Contradictoire, Prononcé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, à l'audience publique du 01 février 2005, Signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, et par Madame Martine G..., Greffier présent lors du prononcé. * * * EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte de partage par devant Maître ALEXANDRE, notaire à AJACCIO, en date des 28, 29 août, 2 septembre et 3 octobre 1968, et de donation-partage par devant Maître BERNARD, notaire à SARTENE, en date du 30 août 1974, et suivant actes de vente par devant Maître GUIDICELLI, notaire à SARTENE, en date du 16 novembre 1949, et de donation-partage par devant Maître MATIVET, notaire à AJACCIO, en date du 3 février 1989, Mesdames Joséphine, Madeleine et Pauline Y... et Monsieur Paul Z... sont respectivement propriétaires des 1er et 2ème étages d'une maison d'habitation située à GROSSA, cadastrée section B numéro 441, lesquels sont enclavés.
Pour accéder à leurs appartements, les consorts H... prétendent avoir eu coutume d'emprunter un chemin traversant les parcelles B 440, B 436 et B 434 appartenant à Madame Maria A... et Monsieur Marc B..., jusqu'à ce que ces derniers suppriment ce passage par l'édification d'un obstacle en bordure nord de la parcelle B 436.
Mesdames Y... et Monsieur Z... ont fait assigner Madame A... et Monsieur B... pour leur faire défense sous astreinte de faire obstacle à leur servitude.
Par jugement en date du 30 octobre 1997, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a déclaré Madame Z... recevable en son action, déclaré Mesdames Y... irrecevables en leur action, ordonné une expertise et désigné Monsieur I... pour y procéder, lequel a été remplacé par Monsieur J... le 20 novembre 1998, lui-même remplacé par Monsieur K... le 1er avril 1999. Celui-ci a déposé son rapport le 3 décembre 1999.
Par arrêt en date du 30 novembre 1999, la Cour d'appel de BASTIA a déclaré Mesdames Y... recevables en leur action, étendu la mission de l'expert à leur appartement du 1er étage, et les a condamnées à payer à Madame A... et Monsieur B... une somme de 3.000,00 francs, soit de 457,35 euros, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur K... a déposé son rapport complémentaire le 13 juillet 2000.
Par jugement du 3 février 2003, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO :
- a débouté les consorts H... de toutes leurs demandes,
- a débouté les consorts L... de leur demande en dommages et intérêts,
- a condamné les consorts H... à payer aux consorts L... une somme de 765 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- a condamné les consorts H... aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise de Monsieur K...
Par déclaration du 8 avril 2003, Madame Joséphine Y..., Madame Madeleine Y..., Madame Pauline C... née Y... et Monsieur Paul Z... ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 15 janvier 2004 par Monsieur Paul Z... et Mesdames Joséphine, Madeleine et Pauline Y... qui sollicitent l'infirmation du jugement exposant que leurs appartements situés au 1er et 2ème étages de l'immeuble situé à GROSSA cadastré B 441 doivent bénéficier d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur les parcelles B 436 et B 434 d'une largeur de quatre mètres et la condamnation des consorts L... à leur payer la somme de 1.525 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 10 mars 2004 par Madame A... et Monsieur B... qui sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation des appelants au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et subsidiairement demandent que le désenclavement s'effectue sur les parcelles no 442 et 443. MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 682 du code civil dispose que "le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante... est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner".
Les consorts Y... et Monsieur Z... sont respectivement propriétaires du rez de jardin pour les premières, des 1er et 2ème étages pour le second d'une maison construite sur la parcelle B 441 de la commune de GROSSA. Le rez-de-chaussée de cette maison appartient à Monsieur Gérard M...
Il ressort du rapport de Monsieur K... et du plan cadastral produit que la parcelle B 441 est contiguù à la voie publique et a donc un accès direct à celle-ci mais que seul Monsieur Gérard M... propriétaire de l'appartement du rez-de-chaussée de l'immeuble peut en bénéficier dans la mesure où il n'existe aucun escalier reliant l'appartement du rez-de-chaussée à l'appartement des consorts Y... et aucun escalier reliant l'appartement Y... à l'appartement Z..., il n'y a donc aucune communication interne entre les lots.
L'expert K... précise que l'absence de communication intérieure
entre les étages résulte de la conception d'origine de l'habitation. Il est constant que le propriétaire non enclavé qui a construit de telle façon qu'une partie des bâtiments n'a accès à la voie publique qu'en passant sur
Il est constant que le propriétaire non enclavé qui a construit de telle façon qu'une partie des bâtiments n'a accès à la voie publique qu'en passant sur le fonds voisin ne saurait invoquer cette situation qu'il a créée pour prétendre à un titre légal de servitude.
Ainsi c'est l'absence d'escalier du rez-de-chaussée aux étages supérieurs lors de la conception de l'immeuble et les divisions successives de cet immeuble en plusieurs logements qui est à l'origine de l'état d'enclave des étages supérieurs, le fonds cadastré B 441 ayant un accès sur la voie publique.
Le premier juge a justement dit que l'enclave des étages supérieurs de l'immeuble qui est due au fait personnel des propriétaires, lesquels ont omis lors du partage des lots de prévoir leur répartition telle que ceux-ci soient accessibles en toutes parties à la voie publique et de leurs auteurs au moment de la construction de la maison est donc volontaire et que les consorts N... ne peuvent prétendre à une servitude légale sur les fonds riverains dont les propriétaires n'ont pas à supporter, à leur place, les inconvénients d'un passage qu'il leur appartient d'aménager sur leur propre fonds, quelles qu'en soient les difficultés et le coût.
Le caractère volontaire d'une enclave met nécessairement obstacle à l'accomplissement d'une éventuelle prescription trentenaire de l'assiette et du mode d'exercice de la servitude de passage.
Par conséquent les consorts H... ne peuvent invoquer la prescription de l'assiette d'un passage sur la propriété des consorts L... et ce d'autant plus qu'ils empruntaient également un autre passage sur les parcelles B 442 et B 443, et qu'il n'y a donc pas eu passage continu sur l'assiette revendiquée.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Il y a lieu de fixer à la somme de 1.200 euros le montant des frais non compris dans les dépens que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur B... et de Madame A.... * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant,
Condamne Monsieur Paul Z... et Mesdames Joséphine, Madeleine et Pauline Y... à payer à Monsieur Marc B... et Madame Marie A... la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne les consorts H... aux dépens.
4. Cour de Cassation
Chambre civile 3
du 27 novembre 1973
72-13.948
Publié au bulletin
Titrages et résumés : SERVITUDE - PASSAGE - ENCLAVE - ENCLAVE RESULTANT DE LA DIVISION D 'UN FONDS - CARACTERE VOLONTAIRE DE L'ENCLAVE.ON NE PEUT OPPOSER AU DEMANDEUR D'UN DROIT DE PASSAGE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 684 DU CODE CIVIL , LE CARACTERE VOLONTAIRE RESULTANT DE LA DIVISION DES FONDS.
PDT M. COSTA, président
RPR M. CORNUEY, conseiller rapporteur
AV.GEN. M. PAUCOT, avocat général
Demandeur AV. MM. BORE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LES EPOUX A..., AYANT REVENDIQUE, EN RAISON DE L'ENCLAVE DE LEUR Z..., UN PASSAGE SUR LA PARCELLE DE TERRE APPARTENANT A GRANIER, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE SI, PAR L'ACTE DE VENTE DU 27 AVRIL 1967, LE TERRAIN ACHETE PAR LES EPOUX A... EST DESTINE "A USAGE D'AGREMENT", LA PARCELLE EST ENCLAVEE DANS LA MESURE OU, INITIALEMENT "EN NATURE DE VIGNE", ELLE NE PEUT, A DEFAUT D'ISSUE SUFFISANTE, RETROUVER, APRES UNE PERIODE D'INCULTURE, SA DESTINATION ORGINAIRE CONFORMEMENT A L'INTENTION MANIFESTEE PAR LES X..., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "EN STATUANT PAR DES MOTIFS OBSCURS ET IMPRECIS NON SUSCEPTIBLES DE DONNER UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION, LES JUGES Y... SECOND DEGRE ONT ENTACHE CELLE-CI D'UNE CONTRADICTION FLAGRANTE ET ONT DENATURE LE CONTRAT DE VENTE, D'OU IL RESULTE QUE LES EPOUX A... ONT ENTENDU EXCLURE TOUTE EXPLOITATION AGRICOLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU TERRAIN LITIGIEUX ;
QUE, D'AUTRE PART, UN JARDIN D'AGREMENT EST ANTINOMIQUE D'UNE PARCELLE COMPLANTEE EN VIGUEUR" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL S'EST LIVREE A UNE INTERPRETATION DES DEUX CLAUSES DE L'ACTE SUSVISE, RENDUE NECESSAIRE PAR L'AMBIGUITE RESULTANT DE LEUR RAPPROCHEMENT ET, DE CE FAIT, EXCLUSIVE DE DENATURATION, POUR ESTIMER, SANS CONTRADICTION, QUE LA NOTION D'AGREMENT N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LA CULTURE D'UNE PARCELLE COMPLANTEE EN VIGNE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR "TOUT EN RELEVANT QUE DOUARCHE, AUTEUR IMMEDIAT DES EPOUX A... AVAIT, PAR SON OPERATION DE LOTISSEMENT, VOLONTAIREMENT ENCLAVE LE Z... VENDU, RECONNU A CES DERNIERS UN DROIT DE PASSAGE SUR CELUI DE GRANIER DU FAIT DE L'ENCLAVE", ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'INTERDICTION DE SE PREVALOIR DE L'ENCLAVE VOLONTAIRE S'APPLIQUE NON SEULEMENT A CELUI QUI EN EST PERSONNELLEMENT L'AUTEUR, MAIS ENCORE A SES AYANT-DROIT AUXQUELS IL N'A PU TRANSMETTRE PLUS DE DROITS QU'IL N'EN AVAIT LUI-MEME, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES GRANIER FAISAIT VALOIR QUE LES EPOUX A..., X...
Y...
Z..., B... ENCLAVE PAR LEUR AUTEUR IMMEDIAT, NE POUVAIENT SE PLAINDRE D'UNE SITUATION QU'ILS CONNAISSAIENT PARFAITEMENT
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LES FONDS FREY ET GRANIER PROVIENNENT DE LA DIVISION DU Z... DOUARCHE, LEUR AUTEUR COMMUN ET QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 684 DU CODE CIVIL , LE PASSAGE PEUT ETRE DEMANDE SUR LES TERRAINS QUI ONT FAIT L'OBJET DE CET ACTE SANS QU'IL PUISSE ETRE OPPOSE AUX CONSORTS A... LE FAIT DE L'ENCLAVE VOLONTAIRE DE LEUR AUTEUR ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE GRIEF TIRE DE L'ENCLAVE VOLONTAIRE ETANT, DES LORS, SANS PORTEE, LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 603 P. 437
Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ) 14 Juin 1972
Textes appliqués :
* (1)
* Code civil 684 AL. 1
* Code civil 1134
Source: Legifrance actualisé au 3 Octobre 2011
5. Chambre civile 1du 9 février 1965 63-11.232
Titrages et résumés : 1° SERVITUDES - PASSAGE - ENCLAVE - ASSIETTE - PRESCRIPTION - ENCLAVE VOLONTAIRE (NON)1° LE CARACTERE VOLONTAIRE D'UNE ENCLAVE MET NECESSAIREMENT OBSTACLE A L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE EVENTUELLE PRESCRIPTION TRENTENAIRE DE L'ASSIETTE ET DU MODE D'EXERCICE DE LA SERVITUDE DE PASSAGE.
PRESIDENT : M. BLIN, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LES EPOUX A... DE LEUR ACTION TENDANT A ETRE RETABLIS DANS LEUR POSSESSION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR LE TERRAIN DE Z..., POUR ACCEDER DE LEUR VIGNE A LA VOIE PUBLIQUE, AU MOTIF QUE LEURS AUTEURS MEDIATS, LES EPOUX B... ET LE SIEUR Y..., AVAIENT VOLONTAIREMENT ISOLE LA VIGNE DONT S'AGIT EN CONSTRUISANT DES BATIMENTS, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL NE RESULTE NI DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, NI DES CONSTATATIONS DES JUGES QU'ANTERIEUREMENT A L'ACQUISITION, EN 1907, DE L'ENSEMBLE DE CES BIENS PAR LES EPOUX X..., AUTEURS DES EPOUX A..., LE PROPRIETAIRE DE LA VIGNE ETAIT LE MEME QUE CELUI DE LA PARCELLE CONSTRUITE ET QUE LA VENTE AVAIT ETE CONSENTIE PAR LES EPOUX B...- C... ET PAR Y... EN QUALITE DE CO-INDIVISAIRES ;
MAIS ATTENDU QUE SE FONDANT NOTAMMENT SUR LES RESULTATS D'UNE EXPERTISE ET APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES DOCUMENTS PRODUITS, LA COUR D'APPEL CONSTATE " QUE LES EPOUX X..., GRANDS-PARENTS DE LA DAME A...,... ONT ACHETE, LE 28 JANVIER 1907,... LA VIGNE LITIGIEUSE, LA MAISON ET LE SOL BATI NON COUVERT AYANT APPARTENU AUX MARIES B...- C... ET AU SIEUR Y... QUI AVAIENT VOLONTAIREMENT ISOLE LA VIGNE... DE TOUT ACCES A LA VOIE PUBLIQUE, EN CONSTRUISANT LES BATIMENTS COUVERTS ET NON COUVERTS " ;
QUE L'ARRET DECLARE ENCORE QUE " Z... A ETABLI QUE LA VIGNE... APPARTENANT ACTUELLEMENT AUX MARIES A..., A ETE VOLONTAIREMENT ENCLAVEE PAR LEURS AUTEURS,... ANCIENS PROPRIETAIRES DES LIEUX... DES AVANT 1907 " ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE CONTRAIREMENT A L'ALLEGATION DES DEMANDEURS AU POURVOI, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'AVAIENT NULLEMENT A PRENDRE EN CONSIDERATION UNE PRESCRIPTION TRENTENAIRE EVENTUELLE DE L'ASSIETTE ET DU MODE D'EXERCICE DE LA SERVITUDE, LE CARACTERE VOLONTAIRE DE L'ENCLAVE AYANT NECESSAIREMENT MIS OBSTACLE A L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE TELLE PRESCRIPTION ;
QU'ENFIN LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS DAVANTAGE L'OBLIGATION DE REPONDRE PAR UN MOTIF SPECIAL AUX CONCLUSIONS DES EPOUX A... FAISANT RESSORTIR QU'A RAISON DE LA DENIVELLATION EXISTANT ENTRE LES TERRAINS, SI LE PASSAGE ETAIT PRATIQUE SUR LEUR PARCELLE BATIE, LE NOUVEAU TRAJET NE SERAIT PAS LE PLUS COURT ET NE CORRESPONDRAIT DONC PAS AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 683 DU CODE CIVIL ;
QU'EN EFFET, L'ETAT D'ENCLAVE AYANT ETE ECARTE, LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE DEVENAIENT INAPPLICABLES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ET QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUIN 1962 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 63-11. 232. EPOUX A... C / Z... ET AUTRE. PRESIDENT : M. BLIN.- RAPPORTEUR :
M. GOUBIER.- AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE.- AVOCATS : MM. RAVEL ET DE SEGOGNE.
Publication : N° 114
Décision attaquée : du 1 Janvier 2999
Source: Legifrance actualisé au 3 Octobre 2011
bon courage , votre voisin semble être un sale con
mais pour autant si son terrain n'est pas enclavé, il doit faire à ses frais un accès à la route. Les servitudes sont toujours mentionnées à l'acte de vente
Les gendarmes sont malhonnêtes dans cette affaire ; peut-être vont-ils boire au café avec votre vendeur.....
mon conseil :
1/déposez une plainte contre votre voisin pour la destruction du mur
2/ déposez une seconde plainte pour violaiton de propriété privée
3/ menacez les gendarmes en cas de nouvelle intervention a vos dépends de porter plainte contre eux pour abus de pouvoir, abus de position dominante et de sectarisme.
4/ faites intervenir sans délai votre assurance habitation dans le cadre de l'aide juridique
mais dans tous les cas bon courage, des voisins comme ca c'est les enquiquinements assurés
mais pour autant si son terrain n'est pas enclavé, il doit faire à ses frais un accès à la route. Les servitudes sont toujours mentionnées à l'acte de vente
Les gendarmes sont malhonnêtes dans cette affaire ; peut-être vont-ils boire au café avec votre vendeur.....
mon conseil :
1/déposez une plainte contre votre voisin pour la destruction du mur
2/ déposez une seconde plainte pour violaiton de propriété privée
3/ menacez les gendarmes en cas de nouvelle intervention a vos dépends de porter plainte contre eux pour abus de pouvoir, abus de position dominante et de sectarisme.
4/ faites intervenir sans délai votre assurance habitation dans le cadre de l'aide juridique
mais dans tous les cas bon courage, des voisins comme ca c'est les enquiquinements assurés