Transporteur et droit de rétention
Résolu
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Afrikarnak
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lundi 12 octobre 2009
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Modifié par Afrikarnak le 31/10/2011 à 07:13
Modifié par Afrikarnak le 31/10/2011 à 07:13
Bonjour..
Commissionaires (= Transitaires..) et transporteurs jouissent curieusement de 'droits spéciaux' relatifs aux Créances qui leur sont dûes:
Code du Commerce:
Article L133-7 En savoir plus sur cet article...
Le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes créances de transport, même nées à l'occasion d'opérations antérieures, dont son donneur d'ordre, l'expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers lui, dans la mesure où le propriétaire des marchandises sur lesquelles s'exerce le privilège est impliqué dans lesdites opérations.
Les créances de transport couvertes par le privilège sont les prix de transport proprement dits, les compléments de rémunération dus au titre de prestations annexes et d'immobilisation du véhicule au chargement ou au déchargement, les frais engagés dans l'intérêt de la marchandise, les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport et les intérêts.
En ce qui concerne les dégats:
Article L133-3 Même Code.
La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle <gras>si dans les trois jours</gras>, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas </<gras>gras><gras>notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou </gras>par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux
A+
Commissionaires (= Transitaires..) et transporteurs jouissent curieusement de 'droits spéciaux' relatifs aux Créances qui leur sont dûes:
Code du Commerce:
Article L133-7 En savoir plus sur cet article...
Le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes créances de transport, même nées à l'occasion d'opérations antérieures, dont son donneur d'ordre, l'expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers lui, dans la mesure où le propriétaire des marchandises sur lesquelles s'exerce le privilège est impliqué dans lesdites opérations.
Les créances de transport couvertes par le privilège sont les prix de transport proprement dits, les compléments de rémunération dus au titre de prestations annexes et d'immobilisation du véhicule au chargement ou au déchargement, les frais engagés dans l'intérêt de la marchandise, les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport et les intérêts.
En ce qui concerne les dégats:
Article L133-3 Même Code.
La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle <gras>si dans les trois jours</gras>, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas </<gras>gras><gras>notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou </gras>par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux
A+
31 oct. 2011 à 07:20
Code Consommation.
Article L121-95
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent alinéa.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.
A+
1 nov. 2011 à 00:12
Je ne suis pas juriste et je veux être sûr de bien comprendre.
Ce transporteur a donc le droit de faire vendre mon piano si je ne lui règle pas le transport.
Par contre, il doit prendre en compte ma lettre lui indiquant les dommages sur le piano. ( je lui ai bien envoyé dans le délai de 10 jours par recommandé )
Merci encore de vos réponses
1 nov. 2011 à 10:40
Exact...
On a vu le cas lors de la liquidation de Vogica... Les transporteurs n'ont pas été réglés par Vogica alors que les clients avaient payé fourniture+transport.. Ils ont dû repayer le transport au prix FORT sinon pas de cuisine!!...
A+
1 nov. 2011 à 11:30
Halcyon