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marquis de carabas
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Modifié par marquis de carabas le 20/09/2011 à 12:39
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Bonjour marino,
Bien que je ne l'ai pas encore recherchée, je sais qu'il existe une jurisprudence en l'espèce.... l'organisme ou la banque doit pouvoir prouver qu'il s'agit d'une faute lourde de votre part, s'il ne peut en apporter la preuve, il doit procéder au remboursement.
On peut parfaitement reproduire une CB par copie .... ( Certains sont tres bien équipés pour cela.... On trouve même le code secret !!!
Une émission récente de télévision, dans un magazine connu....( je ne me souviens plus) A fait intervenir a titre de démonstration, un "specialiste" qui à partir d'une CB ... La reproduisait intégralement avec code....sur un autre support, et retirait de l'argent au DAB... accompagné par la caméra !....
C'est ahurissant, mais c'est la vérité....
Ou en êtes vous à ce jour dans ce dossier ?
Bien que je ne l'ai pas encore recherchée, je sais qu'il existe une jurisprudence en l'espèce.... l'organisme ou la banque doit pouvoir prouver qu'il s'agit d'une faute lourde de votre part, s'il ne peut en apporter la preuve, il doit procéder au remboursement.
On peut parfaitement reproduire une CB par copie .... ( Certains sont tres bien équipés pour cela.... On trouve même le code secret !!!
Une émission récente de télévision, dans un magazine connu....( je ne me souviens plus) A fait intervenir a titre de démonstration, un "specialiste" qui à partir d'une CB ... La reproduisait intégralement avec code....sur un autre support, et retirait de l'argent au DAB... accompagné par la caméra !....
C'est ahurissant, mais c'est la vérité....
Ou en êtes vous à ce jour dans ce dossier ?
Une décision de la Cour de cassation du 02.10.2007 (chambre commerciale pourvoi n° 05-19899) qui se réfère à l'ancien texte du CMF mais reste parfaitement valable quant à l'argumentation :
« Mais attendu qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; »
Cette jurisprudence - que l'on peut, désormais, considérer comme constante de la cour suprême - a été confirmée, à titre d'exemple, trois années plus tard (arrêt 09-16534 du 21.09.2010) :
«(...) que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; qu'après avoir rappelé que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une négligence fautive, la cour d'appel a exactement retenu que la caisse devait établir par d'autres éléments extrinsèques la preuve d'une faute lourde imputable au titulaire de la carte ; »
Egalement, un extrait d'un rapport préalable de synthèse adressé à celui qui a été l'unique signataire de l'ordonnance de juillet 2009 applicable au 01.11.2009.
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement
« L'article 1er régit les obligations des parties en matière d'instrument de paiement (délivrance, protection des dispositifs de sécurité...) et notamment l'obligation pour le prestataire de service de paiement de disposer de moyens permettant à un utilisateur de l'informer en cas de perte, de vol, de détournement ou d'utilisation non autorisée d'un instrument de paiement. Cette information « aux fins de blocage de l'instrument » prévue à l'article L. 133-17 correspond à la pratique actuelle de la « mise en opposition ».
L'utilisateur est tenu de respecter cette obligation d'information sans tarder s'il veut pouvoir bénéficier des dispositions protectrices des articles L. 133-18 à L. 133-20 qui prévoient, pour les instruments dotés d'un dispositif de sécurité, que l'utilisateur ne supporte les pertes avant « l'information aux fins de blocage » qu'à hauteur de 150 € en cas de perte ou de vol de l'instrument de paiement, si le dispositif de sécurité est utilisé, et ne supporte aucune perte si le dispositif de sécurité n'est pas utilisé ou en cas de contrefaçon ou de détournement de l'instrument de paiement.
En utilisant l'option correspondante de la directive, le Gouvernement a choisi un régime de responsabilité légèrement plus favorable pour l'utilisateur que le régime français actuel applicable aux cartes qui prévoit une franchise de 150 € pour l'utilisateur en cas de perte ou de vol, que le dispositif de sécurité ait été utilisé ou non. »
Je tiens les articles du Code monétaire et financier (CMF) à votre disposition.
« Mais attendu qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; »
Cette jurisprudence - que l'on peut, désormais, considérer comme constante de la cour suprême - a été confirmée, à titre d'exemple, trois années plus tard (arrêt 09-16534 du 21.09.2010) :
«(...) que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; qu'après avoir rappelé que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une négligence fautive, la cour d'appel a exactement retenu que la caisse devait établir par d'autres éléments extrinsèques la preuve d'une faute lourde imputable au titulaire de la carte ; »
Egalement, un extrait d'un rapport préalable de synthèse adressé à celui qui a été l'unique signataire de l'ordonnance de juillet 2009 applicable au 01.11.2009.
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement
« L'article 1er régit les obligations des parties en matière d'instrument de paiement (délivrance, protection des dispositifs de sécurité...) et notamment l'obligation pour le prestataire de service de paiement de disposer de moyens permettant à un utilisateur de l'informer en cas de perte, de vol, de détournement ou d'utilisation non autorisée d'un instrument de paiement. Cette information « aux fins de blocage de l'instrument » prévue à l'article L. 133-17 correspond à la pratique actuelle de la « mise en opposition ».
L'utilisateur est tenu de respecter cette obligation d'information sans tarder s'il veut pouvoir bénéficier des dispositions protectrices des articles L. 133-18 à L. 133-20 qui prévoient, pour les instruments dotés d'un dispositif de sécurité, que l'utilisateur ne supporte les pertes avant « l'information aux fins de blocage » qu'à hauteur de 150 € en cas de perte ou de vol de l'instrument de paiement, si le dispositif de sécurité est utilisé, et ne supporte aucune perte si le dispositif de sécurité n'est pas utilisé ou en cas de contrefaçon ou de détournement de l'instrument de paiement.
En utilisant l'option correspondante de la directive, le Gouvernement a choisi un régime de responsabilité légèrement plus favorable pour l'utilisateur que le régime français actuel applicable aux cartes qui prévoit une franchise de 150 € pour l'utilisateur en cas de perte ou de vol, que le dispositif de sécurité ait été utilisé ou non. »
Je tiens les articles du Code monétaire et financier (CMF) à votre disposition.
marquis de carabas
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21 sept. 2011 à 11:44
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Bonjour Marino,
Vous n'avez pas affaire à un "aigle" de l'enquête policière... Il faut en tenir compte dans les réponses que vous faites... Tenez vous en aux faits de la façon la plus calme....
Expliquez a cette personne qu'une CB se reproduit tres facilement.....de A à Z
L'enquêteur est chargé de vous faire "craquer" .... L'excès est que nous ne sommes quand même pas dans une enquête criminelle !
"Garde à vue pour outrage !?... ( C'est là que l'on voit à qui on a affaire- Le diable est dans les détails- )
Il est certains coins de France ou il serait nécessaire de prévoir des bâtiments type hall de gare, destinés uniquement à ces "outrageurs" afin de les y mettre en garde a vue...
(Ma remarque ne discrédite en rien le travail souvent fort complexe de la police ou de la gendarmerie.... Travail d'enquête qui par ailleurs est très souvent (Dieu merci) mené a bien...)
On vous a donné tous les éléments pour répliquer à la banque par RAR... Et exiger le remboursement des sommes indûment prélevées.
Si vous ne pensez pas vous en sortir seule... n'hésitez pas à .. demander l'assistance d'un avocat par l'intermédiaire de votre assistance juridique.
Tenez nous au courant
Bien cdt
Vous n'avez pas affaire à un "aigle" de l'enquête policière... Il faut en tenir compte dans les réponses que vous faites... Tenez vous en aux faits de la façon la plus calme....
Expliquez a cette personne qu'une CB se reproduit tres facilement.....de A à Z
L'enquêteur est chargé de vous faire "craquer" .... L'excès est que nous ne sommes quand même pas dans une enquête criminelle !
"Garde à vue pour outrage !?... ( C'est là que l'on voit à qui on a affaire- Le diable est dans les détails- )
Il est certains coins de France ou il serait nécessaire de prévoir des bâtiments type hall de gare, destinés uniquement à ces "outrageurs" afin de les y mettre en garde a vue...
(Ma remarque ne discrédite en rien le travail souvent fort complexe de la police ou de la gendarmerie.... Travail d'enquête qui par ailleurs est très souvent (Dieu merci) mené a bien...)
On vous a donné tous les éléments pour répliquer à la banque par RAR... Et exiger le remboursement des sommes indûment prélevées.
Si vous ne pensez pas vous en sortir seule... n'hésitez pas à .. demander l'assistance d'un avocat par l'intermédiaire de votre assistance juridique.
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21 sept. 2011 à 11:48
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Se faire assister par un avocat n'est pas synonyme de "procès" .... Il adressera à la banque les "arguments" nécessaires.... Et votre enquêteur rectifiera peut être un peu le tir....
sophiag
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20 sept. 2011 à 12:45
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Bonjour
Et qu'es ce que cela a donné les convocations à la police ?
En effet, Marquis de Carabas, ils doivent apportés la preuve par le film qui prouve que c'est bien la titulaire de la carte qui a retirée l'argent aux oppositions qu'elle a faite
Ils doivent vous rembourser, à mon avis, ils tentent l'intimidation, ils savent pertinement que des arnaques sans avoir prise la carte existe
Et qu'es ce que cela a donné les convocations à la police ?
En effet, Marquis de Carabas, ils doivent apportés la preuve par le film qui prouve que c'est bien la titulaire de la carte qui a retirée l'argent aux oppositions qu'elle a faite
Ils doivent vous rembourser, à mon avis, ils tentent l'intimidation, ils savent pertinement que des arnaques sans avoir prise la carte existe
marquis de carabas
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Modifié par marquis de carabas le 20/09/2011 à 12:50
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Entierement d'accord avec SOPHIAG, il ne faut pas laisser cela là.....
sophiag
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20 sept. 2011 à 12:57
20 sept. 2011 à 12:57
Egalement avec vous Marquis de carabas, vous aviez donné la réponse, j'ai confirmée lol
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
sophiag
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20 sept. 2011 à 13:14
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Voila du renfort , lol, Merci Gérard
marquis de carabas
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20 sept. 2011 à 18:17
20 sept. 2011 à 18:17
En effet !! Apres les précisions apportées par Gérard.... ITE MISSA EST
Marino n'a plus qu'a se faire entendre.
Bien cdt a tous
Marino n'a plus qu'a se faire entendre.
Bien cdt a tous
L'inspecteur de police prétend que qu'ayant fait un plein d'essence dans une station d'essence avec ma carte 5 mn avant le retrait frauduleux en centre ville cela ne pouvait être que moi qui avait fait ce retrait !!! Je me suis énervée en disant que l'enquête était vite bâclée !! il s'est fâché tout rouge et m'a menacé de mise en garde a vue pour outrage a agent .... je n'en revenais pas et j'avoue être inquiète de me retrouver en sa présence ....
Plutôt que l'assistance juridique vous pourriez vous adresser à une association de consommateurs, car les utilisateurs d'une assistance juridique "finissent" souvent là......
Quelle association ?...préfèrez une généraliste ..
Quelle association ?...préfèrez une généraliste ..
marquis de carabas
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27 juin 2015
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21 sept. 2011 à 14:16
21 sept. 2011 à 14:16
Ce qui signifie ?
Que vous n'appréciez pas l'AFUB est votre affaire... (Diablement efficace pourtant)
D'ailleurs on peut noter au passage que les banquiers ne l'apprécient également pas beaucoup..... Et on peut les comprendre !...
Mais dire que les souscripteurs d'un contrat d'assistance juridique finissent Souvent leur recours auprès d'une association de consommateur..... ?! Ce qui tendrait a faire croire que ce type de contrat est inefficace ... c'est aller un peu loin.
D'ailleurs on peut noter au passage que les banquiers ne l'apprécient également pas beaucoup..... Et on peut les comprendre !...
Mais dire que les souscripteurs d'un contrat d'assistance juridique finissent Souvent leur recours auprès d'une association de consommateur..... ?! Ce qui tendrait a faire croire que ce type de contrat est inefficace ... c'est aller un peu loin.