Société de recouvrement
Cel
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19 sept. 2011 à 15:44
Afrikarnak Messages postés 35487 Date d'inscription lundi 12 octobre 2009 Statut Contributeur Dernière intervention 18 mai 2024 - 19 sept. 2011 à 16:30
Afrikarnak Messages postés 35487 Date d'inscription lundi 12 octobre 2009 Statut Contributeur Dernière intervention 18 mai 2024 - 19 sept. 2011 à 16:30
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Afrikarnak
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Modifié par Afrikarnak le 19/09/2011 à 15:58
Modifié par Afrikarnak le 19/09/2011 à 15:58
Bonjour..
La date d'acquisition d'une éventuelle 'forclusion' se calcule avec comme point de départ la date de sortie du Plan me semble t'il... Bien sûr il ne faut aucun acte judiciaire durant les deux ans de délai (Ni avant l'entrée dans le Plan..)..
Comme il n'y a aucune date on ne peut en dire plus..
A+
La date d'acquisition d'une éventuelle 'forclusion' se calcule avec comme point de départ la date de sortie du Plan me semble t'il... Bien sûr il ne faut aucun acte judiciaire durant les deux ans de délai (Ni avant l'entrée dans le Plan..)..
Comme il n'y a aucune date on ne peut en dire plus..
A+
Il y a une certaine imprécision dans les dates mais le fait que cela se soit passé avant la réforme des prescriptions de juin 2008 permet de penser que la dette n'est pas prescrite.
En effet, le découvert en compte ne relève pas de la forclusion biennale des prêts conso.
Cela relevait du délai prévu par l'ancien article L 110-4 du Code de commerce, soit décennal.
Cette prescription est devenue quinquennale par modification de ce même article mais aurait tendance, en la matière, à relever de l'article 2224 nouveau du Code civil (actions personnelles ou mobilières )..elle aussi devenue quinquennale...donc...
Si le point de départ est 2005 ("cela fait six ans") , nous arrivons à une fin de délai de prescription en juin 2013.
Car 2005+10 = 2015 et 2008+5 = 2013 donc 2013 (article 2222 du Code civil).
Quant aux interets, les cinq années sont légitimes. Il s'agit du maximum réclamable car leur prescription était - et reste - quinquennale (ancien article 2277, actuel article 2224) .
La réforme ne facilite pas les choses, en effet.
En effet, le découvert en compte ne relève pas de la forclusion biennale des prêts conso.
Cela relevait du délai prévu par l'ancien article L 110-4 du Code de commerce, soit décennal.
Cette prescription est devenue quinquennale par modification de ce même article mais aurait tendance, en la matière, à relever de l'article 2224 nouveau du Code civil (actions personnelles ou mobilières )..elle aussi devenue quinquennale...donc...
Si le point de départ est 2005 ("cela fait six ans") , nous arrivons à une fin de délai de prescription en juin 2013.
Car 2005+10 = 2015 et 2008+5 = 2013 donc 2013 (article 2222 du Code civil).
Quant aux interets, les cinq années sont légitimes. Il s'agit du maximum réclamable car leur prescription était - et reste - quinquennale (ancien article 2277, actuel article 2224) .
La réforme ne facilite pas les choses, en effet.
Afrikarnak
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19 sept. 2011 à 16:30
19 sept. 2011 à 16:30
Bonjour..
Il semble qu'un 'découvert' consenti par une Banque peut s'apparenter à un Crédit Consommation:
Cass. Civ., 1re, 7 oct; 1998, n° 96-17.923, Bull. Actu n°110 Lamy Droit Economique, p. 7 :
"Il résulte des articles L. 311-, L. 311-3 et L. 313-6 du code de la consommation, dont les dispositions sont d'ordre public, que l'ouverture de crédit consentie par une banque à un client sous la forme d'un découvert en compte d'un montant inférieur au seuil maximal d'application (140.000 F) des dispositions en matière de crédit à la consommation, est soumise à ces dispositions, peu important que le montant du découvert autorisé ait été ultérieurement dépassé et ait excédé le seuil d'application.
Reste à savoir si on peut invoquer la Jurisprudence pour l'affaire exposée par Cel .. Seul un examen du Dossier par un Juriste apportera la réponse..
A+
Il semble qu'un 'découvert' consenti par une Banque peut s'apparenter à un Crédit Consommation:
Cass. Civ., 1re, 7 oct; 1998, n° 96-17.923, Bull. Actu n°110 Lamy Droit Economique, p. 7 :
"Il résulte des articles L. 311-, L. 311-3 et L. 313-6 du code de la consommation, dont les dispositions sont d'ordre public, que l'ouverture de crédit consentie par une banque à un client sous la forme d'un découvert en compte d'un montant inférieur au seuil maximal d'application (140.000 F) des dispositions en matière de crédit à la consommation, est soumise à ces dispositions, peu important que le montant du découvert autorisé ait été ultérieurement dépassé et ait excédé le seuil d'application.
Reste à savoir si on peut invoquer la Jurisprudence pour l'affaire exposée par Cel .. Seul un examen du Dossier par un Juriste apportera la réponse..
A+