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1 réponse
bonjour
peut etre cela vous sera utile
cordialement
jrtolkien
Rang-du-Fliers :
la société gestionnaire du Hameau de vacances du Fliers
condamnée par la Cour d'appel de Douai
En 2007, Guy Sadet et sa compagne, qui possèdent une résidence mobile sur une parcelle louée au caravaning des Garennes à Rang-du-Fliers, près de Berck-sur-mer (Pas-de-Calais), se voient refuser la vente de leur mobil-home malgré l'autorisation de mise en vente de la Direction.
Par surcroît, les locataires apprennent par courrier que le bail ne sera pas renouvelé et qu'ils ont trois mois pour déménager leur matériel !
Guy Sadet s'estime être victime d'une opposition à la vente évidente et d'un non-renouvellement abusif, sans justification légitime de son contrat de location.
Il assigne donc devant le Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer la S.A.S. Reporama qui gère Le Hameau de vacances du Fliers et représente 600 emplacements pour mobil-homes répartis sur deux terrains dans la même commune : Les Garennes et Le Fliers.
En septembre 2009, la Cour donne raison à Monsieur Sadet, estimant « que la Direction, en omettant d'indiquer formellement dès la réception de la demande des requérants, son opposition à une vente avec maintien sur le terrain et en ayant manifesté son accord avant de se rétracter sans motif légitime, engage sa responsabilité, et que cette même société n'avait aucun droit de regard sur le prix de vente des mobil-homes présents sur son terrain et de l'éventuelle plus-value réalisée par les cédants...» .
Reporama est condamnée à leur verser 17 000 euros d'indemnités pour couvrir le préjudice financier occasionné par le refus de la vente, 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 900 euros de frais de justice .
La société interjette aussitôt appel de cette décision devant la cour d'appel de Douai qui, à son tour, la condamne dans son arrêt rendu le 24 mars 2011.
La Cour d'appel confirme donc le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Boulogne dans ses dispositions relatives à la déclaration de responsabilité de ladite société Reporama, rejette la demande reconventionnelle de cette société et la condamne au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens.
Finalement, Monsieur Sadet obtient 2 000 euros au titre du préjudice moral, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 1 830 euros au titre du remboursement du droit d'entrée, le tribunal jugeant « que le droit d'entrée réclamé par le caravaning ne correspond à aucun service rendu par le professionnel et est dépourvu de cause » .
Cette dernière disposition pourrait faire jurisprudence .
Par ailleurs, la Cour précise que « le refus de renouvellement d'un contrat de location d'un emplacement de mobil-home à durée déterminée doit être justifié par un motif légitime » .
Si, pour les requérants, cet arrêt est satisfaisant sur le plan juridique, puisque la Cour a suivi intégralement leur argumentation, il diminue de manière substantielle le montant des indemnités allouées en premier instance, ignorant leur réel préjudice financier.
Lien vers article LA VOIX DU NORD
AJOUTONS QUE LE JUGEMENT DE LA COUR D'APPEL
FERA SANS
DOUTE JURISPRUDENCE
ET QU'IL STATUE EGALEMENT
SUR LE DROIT D'ENTREE...
Arrêt Cour appel douai
peut etre cela vous sera utile
cordialement
jrtolkien
Rang-du-Fliers :
la société gestionnaire du Hameau de vacances du Fliers
condamnée par la Cour d'appel de Douai
En 2007, Guy Sadet et sa compagne, qui possèdent une résidence mobile sur une parcelle louée au caravaning des Garennes à Rang-du-Fliers, près de Berck-sur-mer (Pas-de-Calais), se voient refuser la vente de leur mobil-home malgré l'autorisation de mise en vente de la Direction.
Par surcroît, les locataires apprennent par courrier que le bail ne sera pas renouvelé et qu'ils ont trois mois pour déménager leur matériel !
Guy Sadet s'estime être victime d'une opposition à la vente évidente et d'un non-renouvellement abusif, sans justification légitime de son contrat de location.
Il assigne donc devant le Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer la S.A.S. Reporama qui gère Le Hameau de vacances du Fliers et représente 600 emplacements pour mobil-homes répartis sur deux terrains dans la même commune : Les Garennes et Le Fliers.
En septembre 2009, la Cour donne raison à Monsieur Sadet, estimant « que la Direction, en omettant d'indiquer formellement dès la réception de la demande des requérants, son opposition à une vente avec maintien sur le terrain et en ayant manifesté son accord avant de se rétracter sans motif légitime, engage sa responsabilité, et que cette même société n'avait aucun droit de regard sur le prix de vente des mobil-homes présents sur son terrain et de l'éventuelle plus-value réalisée par les cédants...» .
Reporama est condamnée à leur verser 17 000 euros d'indemnités pour couvrir le préjudice financier occasionné par le refus de la vente, 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 900 euros de frais de justice .
La société interjette aussitôt appel de cette décision devant la cour d'appel de Douai qui, à son tour, la condamne dans son arrêt rendu le 24 mars 2011.
La Cour d'appel confirme donc le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Boulogne dans ses dispositions relatives à la déclaration de responsabilité de ladite société Reporama, rejette la demande reconventionnelle de cette société et la condamne au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens.
Finalement, Monsieur Sadet obtient 2 000 euros au titre du préjudice moral, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 1 830 euros au titre du remboursement du droit d'entrée, le tribunal jugeant « que le droit d'entrée réclamé par le caravaning ne correspond à aucun service rendu par le professionnel et est dépourvu de cause » .
Cette dernière disposition pourrait faire jurisprudence .
Par ailleurs, la Cour précise que « le refus de renouvellement d'un contrat de location d'un emplacement de mobil-home à durée déterminée doit être justifié par un motif légitime » .
Si, pour les requérants, cet arrêt est satisfaisant sur le plan juridique, puisque la Cour a suivi intégralement leur argumentation, il diminue de manière substantielle le montant des indemnités allouées en premier instance, ignorant leur réel préjudice financier.
Lien vers article LA VOIX DU NORD
AJOUTONS QUE LE JUGEMENT DE LA COUR D'APPEL
FERA SANS
DOUTE JURISPRUDENCE
ET QU'IL STATUE EGALEMENT
SUR LE DROIT D'ENTREE...
Arrêt Cour appel douai