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^^Marie^^
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mardi 6 septembre 2005
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3 août 2011 à 07:38
3 août 2011 à 07:38
Bonjour
Si tu n'as pas envie d'aller chez ton père tu n'y vas pas. Tu n'es pas obligée d'y aller.
Parles-en à ta maman. Il te faut écrire au Juge des Affaires familiales. En même temps tu lui parleras de ses menaces.
En théorie, un enfant peut choisir à partir du moment où, il a l'âge de "discernement", communément reconnu par les pédopsychiatres aux alentours de 9 ou 10 ans (l'âge à partir duquel un enfant peut mettre sa volonté par écrit).
En pratique, il peut donc s'exprimer devant le JAF ... Le passage d'un mineur devant un JAF se fait obligatoirement assister d'un avocat. => gratuit pour les enfants.
C'est le juge qui décidera " dans l'intérêt supérieur de l'enfant "
http://www.droitsdesjeunes.gouv.fr/ddj05/66_apres_divorce.html
Sachez que vous pouvez, vous aussi, demander à être entendu par le juge pour lui exprimer vos sentiments. L'article 388-1 du Code civil indique en effet que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
++
Si tu n'as pas envie d'aller chez ton père tu n'y vas pas. Tu n'es pas obligée d'y aller.
Parles-en à ta maman. Il te faut écrire au Juge des Affaires familiales. En même temps tu lui parleras de ses menaces.
En théorie, un enfant peut choisir à partir du moment où, il a l'âge de "discernement", communément reconnu par les pédopsychiatres aux alentours de 9 ou 10 ans (l'âge à partir duquel un enfant peut mettre sa volonté par écrit).
En pratique, il peut donc s'exprimer devant le JAF ... Le passage d'un mineur devant un JAF se fait obligatoirement assister d'un avocat. => gratuit pour les enfants.
C'est le juge qui décidera " dans l'intérêt supérieur de l'enfant "
http://www.droitsdesjeunes.gouv.fr/ddj05/66_apres_divorce.html
Sachez que vous pouvez, vous aussi, demander à être entendu par le juge pour lui exprimer vos sentiments. L'article 388-1 du Code civil indique en effet que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
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4 août 2011 à 00:21