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Bonjour,
La loi a donc consacré dans l'article 221 du code civil une double liberté au profit des époux : la liberté pour chaque époux d'ouvrir un compte bancaire à son nom et la liberté de faire fonctionner ce compte bancaire.
Dans les rapports des époux avec la banque, l'article 221 alinéa 2 précise que le banquier doit faire fonctionner le compte (c'est-à-dire payer les chèques, exécuter les ordres de virements, accepter les retraits et dépôts de fonds...) sans exiger aucune justification sur la situation matrimoniale de l'époux déposant.
Le banquier ne doit pas non plus réclamer d'autorisation du conjoint du déposant, ni même lui signaler les actes passés ou exécuter des éventuelles instructions données par le conjoint (à moins qu'il existe une procuration).
A l'égard du banquier, l'époux titulaire du compte doit être traité comme un célibataire.
Vous ne pouvez rien reprocher à votre épouse, elle est dans son droit.
La loi a donc consacré dans l'article 221 du code civil une double liberté au profit des époux : la liberté pour chaque époux d'ouvrir un compte bancaire à son nom et la liberté de faire fonctionner ce compte bancaire.
Dans les rapports des époux avec la banque, l'article 221 alinéa 2 précise que le banquier doit faire fonctionner le compte (c'est-à-dire payer les chèques, exécuter les ordres de virements, accepter les retraits et dépôts de fonds...) sans exiger aucune justification sur la situation matrimoniale de l'époux déposant.
Le banquier ne doit pas non plus réclamer d'autorisation du conjoint du déposant, ni même lui signaler les actes passés ou exécuter des éventuelles instructions données par le conjoint (à moins qu'il existe une procuration).
A l'égard du banquier, l'époux titulaire du compte doit être traité comme un célibataire.
Vous ne pouvez rien reprocher à votre épouse, elle est dans son droit.