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sophiag
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18 juil. 2011 à 12:31
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Bonjour
Le jugement fixant la garde chez le pere a t'il été fait au Danemark.?
Le jugement fixant la garde chez le pere a t'il été fait au Danemark.?
sophiag
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10 mars 2020
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18 juil. 2011 à 12:56
18 juil. 2011 à 12:56
Alors, il s'agit bien d'un enlevement
Il faut qu'il prenne un avocat en droit internationnal pour déposer une plainte
Il faut qu'il prenne un avocat en droit internationnal pour déposer une plainte
Je le contacte pour savoir si l'avocat qui a travaillé sur le cas est bien un avocat en droit international et vous fais suivre la réponse. Encore merci
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sophiag
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18 juil. 2011 à 13:10
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Ok et demandez lui si le dépot de plainte a été fait
Bon alors voilà : Après le rapt, il a porté plainte auprès de la justice danoise. Après une période d'embrouille parce que le jugement qui stipulait la garde de l'enfant n'avait pas été reporté au dossier, et après avoir finalement pu faire valoir le jugement etc, son avocat danois a contacté un avocat de Paris. Il semblerait qu'un jugement ait eu lieu où il lui a été dit qu'il avait le droit de voir sa fille 2 mois par an et que c'était déjà un cadeau de la justice française... Des enquêtes de moralité ont été faites sur lui même mais également sur le nouveau compagnon de la mère qui s'avère être un reprise de justice utilisateur de drogue dure. Malgré tout cela, il n'arrive pas à récupérer sa fille. Il n'ose même plus aller plus loin de peur de perdre son autorité parentale complètement... Il dit que sa seule chance maintenant de récupérer l'enfant est d'attendre qu'elle soit en age d'en faire la demande elle même... Pensez vous que cela soit possible ?
Encore merci !
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sophiag
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18 juil. 2011 à 13:22
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Ecoutez, le mieux est pour le pere d'aller prendre son droit de visite et d'hébergement en allant chercher l'enfant pour les vacances
Apres, il ne le rend pas, car il a un jugement qui est valable et le jugement qui a été fait apres le premier devrait etre casser par l'avocat , mais c'est à l'avocat de s'en occuper
Au moins, qu'il recupere l'enfant , il ne sera pas en tord puisque le jugement qu'il a lui confere l'autorité de le garder à son domicile
Apres, il ne le rend pas, car il a un jugement qui est valable et le jugement qui a été fait apres le premier devrait etre casser par l'avocat , mais c'est à l'avocat de s'en occuper
Au moins, qu'il recupere l'enfant , il ne sera pas en tord puisque le jugement qu'il a lui confere l'autorité de le garder à son domicile
Merci beaucoup pour votre temps et conseils donnés. Je vais le lui dire. Si besoin est, je reviendrai vers vous.
Encore merci et bonne après midi !
Encore merci et bonne après midi !
Me revoilà, alors mon ami demande à quel age un enfant peut choisir son lieu de résidence (chez la mère ou chez le père) J'ai regardé déjà un peu les différentes réponses sur le net et il apparait qu'il peut être entendu par le juge à n'importe quel age, mais ça n'est pas parce qu'il en formule la demande que celle-ci sera approuvée. Donc y a-t-il un age où sa demande ne peut être refusée par le juge ? et dans tous les cas, quelle est la démarche à suivre pour en faire la demande ? Est-ce à l'enfant d'écrire au juge ? ou à un des parents ? Mon ami a très peur qu'une action quelconque de sa part ou un appel le place dans une situation encore plus désespérée...
Une fois de plus merci pour votre réponse.
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sophiag
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19 juil. 2011 à 20:42
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Bonsoir
Voici un lien pour saisir un cabinet d'avocat
https://www.cabinetsavocats.com/
Voici deja les textes de lois
Article 388-1 DU CODE CIVIL
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat »
Lorsque l'enfant mineur est concerné par la procédure, il appartient aux parents ou, le cas échéant, au tuteur, à la personne ou au service à qui le mineur a été confié, de l'informer des droits qui lui sont reconnus par le présent article :
*Il peut demander à être entendu, s'il est doté d'une maturité suffisante ;
*Il peut être entendu seul, en présence d'un Avocat, qu'il choisit lui-même ou qu'il demande au juge de lui désigner, ou d'une personne de son choix.
Le juge vérifiera au cours des débats que ces informations ont effectivement été délivrées au mineur.
Voici un lien pour saisir un cabinet d'avocat
https://www.cabinetsavocats.com/
Voici deja les textes de lois
Article 388-1 DU CODE CIVIL
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat »
Lorsque l'enfant mineur est concerné par la procédure, il appartient aux parents ou, le cas échéant, au tuteur, à la personne ou au service à qui le mineur a été confié, de l'informer des droits qui lui sont reconnus par le présent article :
*Il peut demander à être entendu, s'il est doté d'une maturité suffisante ;
*Il peut être entendu seul, en présence d'un Avocat, qu'il choisit lui-même ou qu'il demande au juge de lui désigner, ou d'une personne de son choix.
Le juge vérifiera au cours des débats que ces informations ont effectivement été délivrées au mineur.