Droit des huissiers saisie de compte bancaire
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26 févr. 2011 à 19:46
prudence petipas Messages postés 92 Date d'inscription vendredi 25 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 27 février 2011 - 27 févr. 2011 à 19:01
prudence petipas Messages postés 92 Date d'inscription vendredi 25 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 27 février 2011 - 27 févr. 2011 à 19:01
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prudence petipas
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26 févr. 2011 à 20:05
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Les huissiers ont acces a des fichiers...
les amendes sont des PV et les PV c'est l'état...
il n'y a pas de droit des huissiers particulier c'est le code civil...
pour contester une creance il faut quelques billes or le pv est incontournable...
bon courage
les amendes sont des PV et les PV c'est l'état...
il n'y a pas de droit des huissiers particulier c'est le code civil...
pour contester une creance il faut quelques billes or le pv est incontournable...
bon courage
les huissiers comme d'autres abusent de leurs droits plutôt qu'en user à juste mesure. C'est tout le problème de leur statut libéral.
prudence petipas
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27 févr. 2011 à 19:01
27 févr. 2011 à 19:01
je crois pas...c'est juste que les personnes ont peur et ne connaissent pas LEURS droits...
tiens une petite lettre type avec leurs obligations en matière de recouvrement...
Messieurs,
Vous semblez détenir une charge d'Huissier de Justice ou une societe de recouvrement
et donc cela vous contraint à un certain nombre d'obligations légales et professionnelles.
Au vu de votre courrier du xx xx xxxx, vous semblez totalement les ignorer, volontairement ou involontairement.
Laissez moi vous rafraîchir la mémoire.
La première obligation :
Décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996
Art. 4. La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :
1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
2° Les noms ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée [n° 91-650, portant réforme des procédures civiles d'exécution] ;
4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
5° La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée.
Sur votre courrier, rien du minimum de ces obligations n'est rempli, donc vous êtes dans la plus parfaite illégalité et en faute grave.
Votre seconde obligation : avoir vérifié que la créance est certaine, liquide et exigible.
Art. 8. Établir la réalité de la dette
La créance doit être certaine, liquide, exigible.
Cette triple caractéristique d'une créance ne figure pas dans un article du code civil ou de tout autre code ou loi. Elle dérive d'un principe juridique constamment appliqué dans les jurisprudences de la Cour de Cassation, laquelle rappelle ce principe dans le texte des arrêts lorsque qu'elle statue sur un pourvoi concernant une créance par exemple.
En effet, selon l'article 604 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit. Ces règles intègrent les lois, les règlements, mais aussi certains principes (enrichissement sans cause, etc.).
La créance doit être certaine :
Conformément à l'article 1315 du code civil, il incombe au créancier de prouver le caractère certain de la créance qu'il invoque, et démontrer qu'elle est incontestable.
Article 1315 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.»
Les textes de loi :
L'article 1582 du code civil précise que la vente est une convention, qui se fera sous acte authentique ou acte sous seing privé.
L'article 1108 du code civil précise les quatre conditions de validité d'une convention :
* le consentement de la partie qui s'oblige ;
* sa capacité de contracter ;
* un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
* une cause licite dans l'obligation.
L'article 1583 du code civil ajoute que la vente n'est parfaite que si l'on est convenu de la chose et du prix.
Au sujet des consentements, la Cour de Cassation précise dans son arrêt du 27 janvier 1993 :
« L'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent. » Cour de Cassation, arrêt du 27 janvier 1993 (chambre civile n°1, pourvoi n°91-12115)
Ceci signifie que seul compte la signature des parties apposée au contrat :
* d'une part, un contrat non signé n'a pas d'existence juridique,
* d'autre part les autres mentions telles que Lu et approuvé n'ont aucune valeur juridique et n'engagent aucunement les parties.
On en déduira que le créancier ne peut utilement présenter un document non signé
(tel qu'un contrat ou un bon de commande ) comme fondement de la dette.
Le créancier devra donc établir qu'un contrat a été conclu :
* comportant les signatures de chacune des parties,
* ne comportant pas de clause emportant la nullité,
* mentionnant l'objet de la commande et le prix à payer.
Pour établir la preuve de la créance, le créancier devra par ailleurs prouver qu'il a, pour sa part, rempli ses obligations contractuelles.
La créance doit être liquide :
Le montant de la créance doit pouvoir être évalué.
La créance doit être exigible :
La créance doit être échue, c'est-à-dire que la date limite de paiement, prévue au contrat, a été dépassée.
Une créance prescrite (on dit qu'il y a alors forclusion) ne présente bien évidemment plus aucun caractère d'exigibilité.
Une facture établit-elle le caractère certain d'une dette ?
Une facture est un document unilatéral émis par le commerçant ou l'entreprise. Un tel document, ne présentant par nature aucune des caractéristiques d'un contrat valablement signé, ne peut donc constituer la preuve certaine d'une créance.
En conséquence, dans le cadre de l'envoi d'une mise en demeure telle que définie dans le décret 96-11121, le créancier ne peut se contenter de transmettre au débiteur une simple facture comme justificatif de la créance.
En effet, la facture n'étant pas en soi une preuve de créance, le courrier ne répondrait alors pas à son obligation légale (décret 96-11121) de présenter au débiteur les fondements de la dette.
Et encore moins juste une mention laconique de :
« Factures contrat référence xxxx suivie d'une somme : xxxx Euros »,
comme vous, vous le faites figurer sur votre lettre et ceci sans l'accompagner d'un quelconque justificatif!?
Ce qui rend alors le mandataire et le créancier passibles de l'amende prévue au décret pré-cité :
Art. 7. Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui, exerçant l'activité visée à l'article 1er :
1° Ne s'est pas conformée aux obligations prévues à l'article 2 ;
2° Aura omis l'une des mentions prévues à l'article 4 dans la lettre adressée au débiteur.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
Votre responsabilité est donc entière dans le cas qui nous intéresse, car
de tels agissements sont réprimandés par le code pénal :
pour escroquerie selon l'article 313-1 du code pénal,
pour faux et usage de faux selon l'article 441-1du code pénal.
Ainsi que le rapporte le Garde des Sceaux lors d'une séance de questions au gouvernement, la qualification d'extorsion prévue à l'article 312-1 du code pénal pourrait aussi s'appliquer.
Vous pouvez donc être appelés à tout moment, avec vos pratiques, en responsabilité devant un Tribunal,
et avoir a payer à titre personnel et professionnel des dommages et intérêts comme votre collègue aux termes d'un jugement rendu dernièrement (Civile 1ère, 8 avril 2010) par la cour de cassation, renforçant les obligations et les responsabilités des huissiers de justice et faisant désormais jurisprudence.
tiens une petite lettre type avec leurs obligations en matière de recouvrement...
Messieurs,
Vous semblez détenir une charge d'Huissier de Justice ou une societe de recouvrement
et donc cela vous contraint à un certain nombre d'obligations légales et professionnelles.
Au vu de votre courrier du xx xx xxxx, vous semblez totalement les ignorer, volontairement ou involontairement.
Laissez moi vous rafraîchir la mémoire.
La première obligation :
Décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996
Art. 4. La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :
1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
2° Les noms ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée [n° 91-650, portant réforme des procédures civiles d'exécution] ;
4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
5° La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée.
Sur votre courrier, rien du minimum de ces obligations n'est rempli, donc vous êtes dans la plus parfaite illégalité et en faute grave.
Votre seconde obligation : avoir vérifié que la créance est certaine, liquide et exigible.
Art. 8. Établir la réalité de la dette
La créance doit être certaine, liquide, exigible.
Cette triple caractéristique d'une créance ne figure pas dans un article du code civil ou de tout autre code ou loi. Elle dérive d'un principe juridique constamment appliqué dans les jurisprudences de la Cour de Cassation, laquelle rappelle ce principe dans le texte des arrêts lorsque qu'elle statue sur un pourvoi concernant une créance par exemple.
En effet, selon l'article 604 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit. Ces règles intègrent les lois, les règlements, mais aussi certains principes (enrichissement sans cause, etc.).
La créance doit être certaine :
Conformément à l'article 1315 du code civil, il incombe au créancier de prouver le caractère certain de la créance qu'il invoque, et démontrer qu'elle est incontestable.
Article 1315 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.»
Les textes de loi :
L'article 1582 du code civil précise que la vente est une convention, qui se fera sous acte authentique ou acte sous seing privé.
L'article 1108 du code civil précise les quatre conditions de validité d'une convention :
* le consentement de la partie qui s'oblige ;
* sa capacité de contracter ;
* un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
* une cause licite dans l'obligation.
L'article 1583 du code civil ajoute que la vente n'est parfaite que si l'on est convenu de la chose et du prix.
Au sujet des consentements, la Cour de Cassation précise dans son arrêt du 27 janvier 1993 :
« L'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent. » Cour de Cassation, arrêt du 27 janvier 1993 (chambre civile n°1, pourvoi n°91-12115)
Ceci signifie que seul compte la signature des parties apposée au contrat :
* d'une part, un contrat non signé n'a pas d'existence juridique,
* d'autre part les autres mentions telles que Lu et approuvé n'ont aucune valeur juridique et n'engagent aucunement les parties.
On en déduira que le créancier ne peut utilement présenter un document non signé
(tel qu'un contrat ou un bon de commande ) comme fondement de la dette.
Le créancier devra donc établir qu'un contrat a été conclu :
* comportant les signatures de chacune des parties,
* ne comportant pas de clause emportant la nullité,
* mentionnant l'objet de la commande et le prix à payer.
Pour établir la preuve de la créance, le créancier devra par ailleurs prouver qu'il a, pour sa part, rempli ses obligations contractuelles.
La créance doit être liquide :
Le montant de la créance doit pouvoir être évalué.
La créance doit être exigible :
La créance doit être échue, c'est-à-dire que la date limite de paiement, prévue au contrat, a été dépassée.
Une créance prescrite (on dit qu'il y a alors forclusion) ne présente bien évidemment plus aucun caractère d'exigibilité.
Une facture établit-elle le caractère certain d'une dette ?
Une facture est un document unilatéral émis par le commerçant ou l'entreprise. Un tel document, ne présentant par nature aucune des caractéristiques d'un contrat valablement signé, ne peut donc constituer la preuve certaine d'une créance.
En conséquence, dans le cadre de l'envoi d'une mise en demeure telle que définie dans le décret 96-11121, le créancier ne peut se contenter de transmettre au débiteur une simple facture comme justificatif de la créance.
En effet, la facture n'étant pas en soi une preuve de créance, le courrier ne répondrait alors pas à son obligation légale (décret 96-11121) de présenter au débiteur les fondements de la dette.
Et encore moins juste une mention laconique de :
« Factures contrat référence xxxx suivie d'une somme : xxxx Euros »,
comme vous, vous le faites figurer sur votre lettre et ceci sans l'accompagner d'un quelconque justificatif!?
Ce qui rend alors le mandataire et le créancier passibles de l'amende prévue au décret pré-cité :
Art. 7. Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui, exerçant l'activité visée à l'article 1er :
1° Ne s'est pas conformée aux obligations prévues à l'article 2 ;
2° Aura omis l'une des mentions prévues à l'article 4 dans la lettre adressée au débiteur.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
Votre responsabilité est donc entière dans le cas qui nous intéresse, car
de tels agissements sont réprimandés par le code pénal :
pour escroquerie selon l'article 313-1 du code pénal,
pour faux et usage de faux selon l'article 441-1du code pénal.
Ainsi que le rapporte le Garde des Sceaux lors d'une séance de questions au gouvernement, la qualification d'extorsion prévue à l'article 312-1 du code pénal pourrait aussi s'appliquer.
Vous pouvez donc être appelés à tout moment, avec vos pratiques, en responsabilité devant un Tribunal,
et avoir a payer à titre personnel et professionnel des dommages et intérêts comme votre collègue aux termes d'un jugement rendu dernièrement (Civile 1ère, 8 avril 2010) par la cour de cassation, renforçant les obligations et les responsabilités des huissiers de justice et faisant désormais jurisprudence.
26 févr. 2011 à 20:13
Ou peut on consulter le code civil et savoir a quels fichiers ont acces les huissiers ?
Cordialement
26 févr. 2011 à 20:20
sur le site du gouvernement legifrance...pour le code civil...