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1 réponse
Utilisateur anonyme
21 févr. 2011 à 22:08
21 févr. 2011 à 22:08
Bonsoir.
"La taxe" est la procédure par laquelle ces frais sont vérifiés.
En cas de contestation, cette vérification est faite part le greffier de la juridiction qui a prononcé le jugement, et en cas de désaccord sur le compte de ce dernier, c'est le président de la juridiction qui a jugé l'affaire ou, plus généralement un magistrat qu'il a délégué à cet effet, qui prend la décision, dite "ordonnance de taxe ".
Cette décision contentieuse, est un titre qui peut être frappé d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel du ressort.
Le recours est recevable indépendamment du montant de la demande. (2ème CIV. - 7 juillet 2005, BICC n°628 du 1er novembre 2005).
Lorsque le premier président (ou son délégué) statue comme second degré de juridiction (article 714 du nouveau Code de procédure civile), il peut alors réformer ou confirmer les ordonnances rendues par les présidents de juridictions de première instance (juges d'instance pour les frais d'huissiers ou présidents de tribunaux de grande instance pour les frais de postulation des avocats).
En outre, ses ordonnances peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation dans les conditions du droit commun.
En ce qui concerne les honoraires et le remboursement des débours dus aux avocats, la procédure est de la compétence du Bâtonnier de l'Ordre qui rend une ordonnance contre laquelle les parties peuvent se pourvoir devant le Président du Tribunal de grande instance.
"La taxe" est la procédure par laquelle ces frais sont vérifiés.
En cas de contestation, cette vérification est faite part le greffier de la juridiction qui a prononcé le jugement, et en cas de désaccord sur le compte de ce dernier, c'est le président de la juridiction qui a jugé l'affaire ou, plus généralement un magistrat qu'il a délégué à cet effet, qui prend la décision, dite "ordonnance de taxe ".
Cette décision contentieuse, est un titre qui peut être frappé d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel du ressort.
Le recours est recevable indépendamment du montant de la demande. (2ème CIV. - 7 juillet 2005, BICC n°628 du 1er novembre 2005).
Lorsque le premier président (ou son délégué) statue comme second degré de juridiction (article 714 du nouveau Code de procédure civile), il peut alors réformer ou confirmer les ordonnances rendues par les présidents de juridictions de première instance (juges d'instance pour les frais d'huissiers ou présidents de tribunaux de grande instance pour les frais de postulation des avocats).
En outre, ses ordonnances peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation dans les conditions du droit commun.
En ce qui concerne les honoraires et le remboursement des débours dus aux avocats, la procédure est de la compétence du Bâtonnier de l'Ordre qui rend une ordonnance contre laquelle les parties peuvent se pourvoir devant le Président du Tribunal de grande instance.