Contrat de mariage + Donation

Résolu
Lucane2 Messages postés 34 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 1 juillet 2011 - 19 févr. 2011 à 21:32
Lucane2 Messages postés 34 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 1 juillet 2011 - 20 févr. 2011 à 22:04
Bonjour,

Mes parents se sont mariés avec un contrat de mariage de séparation de biens.
En 2003, ils ont fait une donation entre époux. Je voudrais savoir si la donation annule le contrat.
Si ils vous manquent des informations concernant ce contrat ou cette donation, afin de mieux répondre à ma question, je peux vous les fournir.

Merci d'avance

11 réponses

Lucane2 Messages postés 34 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 1 juillet 2011
19 févr. 2011 à 23:17
Merci pour cette réponse rapide.
Cela veut dire que le contrat est actif meme après la donation ?
Donc comment cela se passe au deces d'un de mes parents?
Comment se passe la succession si il y a?
Sachant qu'il y a plusieurs parcelles de terrain, une maison secondaire au nom de ma défunte mère que elle meme a acquis par héritage (a la suite du deces de mon grand père en 2006) après la donation (2003). Et une maison principale que mes 2 parents ont achetés au 2 noms après la donation aussi.
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 265
19 févr. 2011 à 21:48
Je voudrais savoir si la donation annule le contrat.
Réponse négative.
Les conventions matrimoniales sont une chose, la donation au dernier vivant en est une autre.
L'une et l'autre ne sont pas incompatibles. Elles se complètent.
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 265
20 févr. 2011 à 08:49
Cela veut dire que le contrat est actif meme après la donation ?
Les conventions matrimoniales étant libres, il existe donc autant de contrats différents que de personnes les ayant adoptées en conformité à leurs voeux.
Aussi, certains contrats "réglementent" le fonctionnement du couple pendant son existence, mais parfois et même souvent, l'avenir apparaissant in fine pour prévoir ce qui revient à l'un ou à l'autre après la disparition du premier mourant.
Il est donc nécessaire de vous reporter au contrat de mariage vous concernant.

Donc comment cela se passe au deces d'un de mes parents?
Le patrimoine revient à ses ayants droit pouvant être les héritiers directs ou non , les légataires, après application des conventions matrimoniales si celles-ci ont une portée post mortem et la présence d'une donation au dernier vivant.

Comment se passe la succession si il y a?
Il y a toujours une succession, négative ou positive, bénéficiaire ou déficitaire.

Pour ce qui paraît dans votre exposé, vos parents étant unis sous un régime matrimonial séparatiste, la maison secondaire appartenait à votre mère de toute façon même sous un régime communautaire dès lors qu'elle en avait héritée. Cette maison dépend donc de sa succession.
Pour ce qui concerne la maison principale, elle appartenait indivisèment aux deux époux, donc moitié dépend également de la succession.
Il en résulte qu'au décès de votre mère :
-votre père conserve sa part de moitié sur la maison principale + ses droits obtenus du chef de la donation au dernier vivant, droits pouvant être + ou - importants l'option retenue sur les 3 possibles;
-l' (ou les) enfant obtient la différence.
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Lucane2 Messages postés 34 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 1 juillet 2011
20 févr. 2011 à 10:54
La question est surtout pour la maison secondaire et ses terrains. Comment cela se passe ?
Est ce un partage dû a la donation ou c'est le contrat de mariage qui prime?
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 265
20 févr. 2011 à 11:45
La donation au dernier vivant ne peut déroger, dans ses applications, aux termes du contrat de mariage mais peut les améliorer ou les compléter.

Comme tous contrats, 2 parties sont (ou étaient) en présence pour conclure sur des bases acceptées, par les 2 époux au cas d'espèce, alors que la donation au dernier vivant est un acte "unilatéral" pouvant être révoquée à tout moment par le "donataire", donc réformable dans ses termes, ce qui n'est pas le cas des conventions matrimoniales nécessitant le concours des deux contractants.

Que prévoit ce contrat de mariage au décès du premier "contractant" ?
Le survivant obtient quoi ?
L'usufruit sur la totalité des biens du "de cujus ?
Une certaine quotité de droits en pleine propriété sans lèser les héritiers réservataires ?
Ou les 2 ?

Ainsi, le contrat peut prévoir des droits en usufruit, et la donation laisse le choix au survivant d'opter pour un peu + . En ce cas la donation ne porte pas atteinte aux droits du survivant. Tout au contraire, elle les confirme et les augmente.
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Lucane2 Messages postés 34 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 1 juillet 2011
20 févr. 2011 à 14:24
Pour vous donner le maximum d'informations, voici le contrat:
Je pense que c'est l'article 5 qui vous intéresse mais par prudence, je vous le mets en entier.

Article premier
REGIME

Il y aura séparation de biens entre les époux conformément aux articles 1.536 et suivants du Code Civil.
En conséquence : Ils conserveront respectivement la propriété des biens meubles et immeubles qui leur appartiennent et de ceux qui pourront leur advenir par la suite, à quelque titre que ce soit.
Chacun d'eux conservera l'administration, la joussance et la libre disposition de ses biens personnels.
Toutefois, ils ne pourront, l'un sans l'autre, disposer des droits par lesquels sera assuré le logement de la famille, ni les meublesmeublants dont il sera garni.
Ils ne seront pas tenus de dettes l'un de l'autre créées avant ou pendant le mariage, ou grevant les successions et libéralités recueillies par chacun d'eux.
Toutefois, ils seront solidaires de toutes dettes contractées par l'un d'eux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 du Code Civil.

Article deuxième
CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE
Les futurs époux contribueront aux charges du mariage, en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1.537 du Code Civil.
Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour, sa part contributive en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature.
Toutefois, toutes dépenses de la vie commune qui se trouveront dues ou engagées incomberont pour moitié aux héritiers du prédécédé.

Article troisième
PRESOMPTION DE PROPRIETE
Chacun des époux sera réputé propriétaire des vêtements, linge, bijoux et autres objets à son usage personnel, ainsique des instruments de travail nécessaires à l'exercice de sa profession.
Tous les objets de consommation tels que : vins, combustibles et autres provisions, appartiendront pour moitié à chaque époux.
Les valeurs nominatives, créances et immeubles seront la propriété de celui des époux qui en sera titulaire. Les biens de même nature qui seraient au nom des deux époux conjointement seront réputés appartenir à chacun d'eux par moitié.
Les meubles meublants, tous objets mobiliers, les valeurs au porteur, et le numéraire, seront réputés appartenir à chacun pour moitié, le tout à l'exception de ceux sur lesquels un époux établirait sa propriété par facture, à son nom ou par tout autre moyen de preuve légale.

Article quatrième
RESPONSABILITE DES EPOUX
Si, pendant le mariage, l'un des époux est appelé à administrer les biens personnels de l'autre époux, leurs rapports à raison de cette gestion seront réglés conformément aux dispositions des articles 1.539 et 1.540 du Code Civil.
Chacun d'eux ne sera point garant du défaut d'emploi ou de remploi des biens de l'autre, à moins qu'il ne soit immiscé dans les opérations d'aliénation ou d'encaissement ou qu'il ne soit prouvé que les derniers ont été reçus par lui ou ont tourné à son profit.

Article cinquième
FACULTE DE CONSERVER LE DROIT AU BAIL D'HABITAT
En cas de dissolution du mariage par le décès de l'un des époux, le survivant autant que la loi ne l'interdira pas, aura la faculté de conserver pour son compte personnel le droit au bail des lieux qui serviront effectivmeent à l'habitation des deux époux au jour du décès du prémourant, à charge de payer les loyers et d'exécuter les conditions dudit bail.
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Lucane2 Messages postés 34 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 1 juillet 2011
20 févr. 2011 à 14:37
Voici ce que dit la donation (universelle ou dernier vivant, je ne sias pas)!

DONATION

De l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession, sans aucune exception ni réserve.
En cas d'existence d'ayants droit à une réserve légale dans la succession de la donatrice et si la réduction en est demandée, cette donation portera sur l'une des quotités disponibles entre époux qui seront en vigueur au décès de la donatrice, fixées actuellement soit en toute propriété, soit en toute propriété et en usufruit, soit en usufruit, soit en toute propriété et nue-propriété
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 265
20 févr. 2011 à 15:33
L'article 5 du contrat n'apporte pas d'élément puisqu'il concerne le droit au bail des lieux servant d'habitation aux époux.
Or, les époux étaient ensemble propriétaires de la résidence principale. Il n'est donc pas question de bail à loyer, se poursuivant à l'issue du décès du premier mourant.

L'intérêt porte sur la donation entre époux laissant l'opportunité au conjoint survivant de choisir entre :
-la quotité disponible en toute propriété des biens de la succession, donc en concours sur la pleine propriété avec les enfants héritiers réservataires;
-1/4 en pleine propriété et l'usufruit sur le reste;
-l'usufruit sur la même masse.

Il appartient donc à ce conjoint survivant de fixer son choix entre les 3 dispositions prévues. L'option en usufruit serait,semble-t-il, la meilleure solution dès lors que les droits en usufruit porteraient sur l'ensemble du patrimoine héréditaire.

Force est donc de constater que le contrat de mariage n'a pas exactement décidé des droits du conjoint survivant et que la donation au dernier vivant pallie cette absence, sauf si,ailleurs dans le corps du contrat (après l'art.5 ci-dessus), une mention y figure.
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Lucane2 Messages postés 34 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 1 juillet 2011
20 févr. 2011 à 16:18
Après l'article 5, il y a que ceci :

TELLES sont les conventions des parties.
Avant de clore, Maître XXX, Notaire soussigné a donné lecture aux parties des articles 1.391 et 1.394 du Code Civil et leur a délivré le certificat prescrit par ce dernier article pour être remis à l'Officier de l'Etat-Civil avant la célébration du mariage.
Le Notaire soussigné a également donné lecture aux parties de l'article 2.135 du Code Civil, relatif à l'inscription de l'hypôthéque légale de la femme mariée.



Si j'ai bien bien compris, pour la résidence principale, c'est le conjoint survivant qui choisit une des options (dû à la donation).
Et pour ce qui concerne la résidence secondaire et les différentes parcelles héritées par la défunte, qu'en est-il? Même option?
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 265
20 févr. 2011 à 16:36
L'option portera sur l'ensemble de la succession y compris les résidence secondaire et parcelles héritées pas la défunte.
Libre à lui par la suite d'abandonner ou vous donner l'usufruit sur tel ou tel autre bien,ou, de vendre ensemble.
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Lucane2 Messages postés 34 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 1 juillet 2011
20 févr. 2011 à 22:04
Merci pour toutes vos réponses
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