Locataire et vente maison ... aidez nous !
Fabrice
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Modifié par Fabrice le 14/01/2011 à 23:02
feloxe Messages postés 26491 Date d'inscription jeudi 25 février 2010 Statut Contributeur Dernière intervention 11 novembre 2024 - 15 janv. 2011 à 14:00
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3 réponses
Utilisateur anonyme
15 janv. 2011 à 08:23
15 janv. 2011 à 08:23
bonjour : si la propriétaire n'a pas respecté le délai de 6 mois pour la LR AR, le bail repart pour 3 ans. Donc vous pouvez jouer là dessus.
Cependant, vous pouvez rassurer cette personne en lui disant que vous ne voulez pas vous éterniser dans cette maison puisque vous faites construire, et vous pouvez lui donner congé officiellement pour telle date maximum (attention de prévoir assez large pour que votre maison soit terminée) 14 mois, cela devrait être bon. Et si la maison est prête avant, vous lui dites que vous libèrerez avant, mais que dans ce cas le préavis soit réduit à payer le loyer du mois en cours en totalité.
Si vous aviez reçu la lettre dans les temps, légalement vous ne pourriez rien, mais là, il y a une "faille".
Cependant, vous pouvez rassurer cette personne en lui disant que vous ne voulez pas vous éterniser dans cette maison puisque vous faites construire, et vous pouvez lui donner congé officiellement pour telle date maximum (attention de prévoir assez large pour que votre maison soit terminée) 14 mois, cela devrait être bon. Et si la maison est prête avant, vous lui dites que vous libèrerez avant, mais que dans ce cas le préavis soit réduit à payer le loyer du mois en cours en totalité.
Si vous aviez reçu la lettre dans les temps, légalement vous ne pourriez rien, mais là, il y a une "faille".
Bonsoir,
Votre Bail arrive bientôt au terme de ses trois ans. Si votre Propriétaire ne veut pas reconduire le Bail, vous ne pourrez pas l'y forcer (6 mois).
A vous de négocier en lui demandant par écrit en lettre R.A.R, la possibilité de continuer d'habiter les lieux en lui versant des indemnités mensuelles pour occupation des lieux après la date de la fin de votre Bail de location expirant le (jour, mois et année) et d'arrêter une date, d'un commun accord, juste avant la période hivernale du mois d'Octobre de cette Année.
Pour éviter des surprises lors de vos Travaux de Construction, faites inclure une clause sur le Contrat de l'Entrepreneur pour le délai de réception des Travaux de Chantier qui devront être finis le "jour,mois,année" avec une "Astreinte journalière" de xxx EURO par jour de retard si le contrat n'est pas respecté... Dans ce cas-là, les choses ou les travaux ne traînent pas...
Le montant que vous aurez à verser à votre Propriétaire (si elle accepte) aura un coût plus élevé que le loyer mensuel que vous lui versez actuellement. Vous pourriez ne plus à avoir à passer par l'Agence Immobilière (à négocier également). Conservez une copie de votre lettre.
Cordialement.
Votre Bail arrive bientôt au terme de ses trois ans. Si votre Propriétaire ne veut pas reconduire le Bail, vous ne pourrez pas l'y forcer (6 mois).
A vous de négocier en lui demandant par écrit en lettre R.A.R, la possibilité de continuer d'habiter les lieux en lui versant des indemnités mensuelles pour occupation des lieux après la date de la fin de votre Bail de location expirant le (jour, mois et année) et d'arrêter une date, d'un commun accord, juste avant la période hivernale du mois d'Octobre de cette Année.
Pour éviter des surprises lors de vos Travaux de Construction, faites inclure une clause sur le Contrat de l'Entrepreneur pour le délai de réception des Travaux de Chantier qui devront être finis le "jour,mois,année" avec une "Astreinte journalière" de xxx EURO par jour de retard si le contrat n'est pas respecté... Dans ce cas-là, les choses ou les travaux ne traînent pas...
Le montant que vous aurez à verser à votre Propriétaire (si elle accepte) aura un coût plus élevé que le loyer mensuel que vous lui versez actuellement. Vous pourriez ne plus à avoir à passer par l'Agence Immobilière (à négocier également). Conservez une copie de votre lettre.
Cordialement.
Merci beaucoup pour ces précieuses informations.
Cependant je n'ai pas la réponse à mon problème, à savoir que puis je faire dans le cas (qui est le mien) ou c'est elle qui me vend le terrain et qu'elle nous a promis de ne mettre la maison en vente après la fin de la construction.
De plus comme je l'ai écrit, effectivement il y a les 6 mois légaux, mais la date de début du bail que nous avons signé et du 7 juillet, donc nous aurions du recevoir un recommandé au pire le 7 janvier... ce qui n'est pas le cas.
Quant à payer plus cher un loyer qui est déjà de 1200€ pour une maison que j'entretiens seul sans qu'elle n'ait jamais voulu intervenir, je doute fort qu'il y ait un arrangement possible en dehors du fait cité ci dessus.
Cordialement,
Cependant je n'ai pas la réponse à mon problème, à savoir que puis je faire dans le cas (qui est le mien) ou c'est elle qui me vend le terrain et qu'elle nous a promis de ne mettre la maison en vente après la fin de la construction.
De plus comme je l'ai écrit, effectivement il y a les 6 mois légaux, mais la date de début du bail que nous avons signé et du 7 juillet, donc nous aurions du recevoir un recommandé au pire le 7 janvier... ce qui n'est pas le cas.
Quant à payer plus cher un loyer qui est déjà de 1200€ pour une maison que j'entretiens seul sans qu'elle n'ait jamais voulu intervenir, je doute fort qu'il y ait un arrangement possible en dehors du fait cité ci dessus.
Cordialement,
Bonjour Fabrice,
ci joint article 15 de la loi du 89-469 du 06 juillet 1989 dont dépend la location de logement vide ; vous pouvez consulter la totalité de la loi sur légifrance.
Article 15 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 - art. 5 JORF 14 juin 2006
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé.
Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Si votre propriétaire n'a pas respecté cet article, votre congé n'est pas valable. Attention pour les dates. Ce n'est pas la date de Signature du bail, mais la date effective du bail.
Exemple :
bail signé le 15 janvier 2008 avec prise effet le 1er fevrier, fin de bail le 31 janvier 2011 préavis bailleur recu par le locataire le 31 juillet 2010 au plus tard.
Si ces dates ne sont pas respectées, le bail est reconduit pour 3 années.
Si c'est le cas pour vous, faite une LRAR à votre propriétaire en lui citant les articles de loi.
vous pourrez le moment venu négocier votre départ, en demandant que votre propriétaire accepte 1 mois de préavis au lieu de 3 (demander un accord écrit de sa part) et en lui rappelant qu'autrement il est reparti pour 3 ans.
Si d'autres questions, n'hésitez pas et tenez nous au courant.
Cordialement
ci joint article 15 de la loi du 89-469 du 06 juillet 1989 dont dépend la location de logement vide ; vous pouvez consulter la totalité de la loi sur légifrance.
Article 15 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 - art. 5 JORF 14 juin 2006
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé.
Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Si votre propriétaire n'a pas respecté cet article, votre congé n'est pas valable. Attention pour les dates. Ce n'est pas la date de Signature du bail, mais la date effective du bail.
Exemple :
bail signé le 15 janvier 2008 avec prise effet le 1er fevrier, fin de bail le 31 janvier 2011 préavis bailleur recu par le locataire le 31 juillet 2010 au plus tard.
Si ces dates ne sont pas respectées, le bail est reconduit pour 3 années.
Si c'est le cas pour vous, faite une LRAR à votre propriétaire en lui citant les articles de loi.
vous pourrez le moment venu négocier votre départ, en demandant que votre propriétaire accepte 1 mois de préavis au lieu de 3 (demander un accord écrit de sa part) et en lui rappelant qu'autrement il est reparti pour 3 ans.
Si d'autres questions, n'hésitez pas et tenez nous au courant.
Cordialement
Bonjour et merci à tous.
Je suis sincèrement heureux de constater autant de réponse à mon problème.
Merci pour toutes ces réponses. Je dois consulter ma notaire dès lundi (en l'occurence également la notaire de ma propriétaire..), avec qui nous avons pris du prendre quelques précautions avant de signer le compromis de vente pour le terrain (fonds débloqués par notre banque sous conditions évidemment d'acceptation du permis de construire).
Peut être devrais je aller jusqu'à prendre contact avec un avocat, nous verrons bien.
En attendant je suis interpelé par mon contrat de bail qui stipule la possibilité au bailleur (la propriétaire) de me signifier le renouvellement-congé jusqu'au 28 février 2011... Est ce légal alors que la date de prise d'effet (stipulée juste au dessus dans ce même bail) est du 7 juillet 2008 ??
Merci encore une fois pour toutes vos réponses.
Je pense que parfois je suis trop gentil (ou trop naif) et que j'ai tendance à croire un peu trop en la bonté humaine... Mais je vois que cela existe encore.
Cordialement,
Je suis sincèrement heureux de constater autant de réponse à mon problème.
Merci pour toutes ces réponses. Je dois consulter ma notaire dès lundi (en l'occurence également la notaire de ma propriétaire..), avec qui nous avons pris du prendre quelques précautions avant de signer le compromis de vente pour le terrain (fonds débloqués par notre banque sous conditions évidemment d'acceptation du permis de construire).
Peut être devrais je aller jusqu'à prendre contact avec un avocat, nous verrons bien.
En attendant je suis interpelé par mon contrat de bail qui stipule la possibilité au bailleur (la propriétaire) de me signifier le renouvellement-congé jusqu'au 28 février 2011... Est ce légal alors que la date de prise d'effet (stipulée juste au dessus dans ce même bail) est du 7 juillet 2008 ??
Merci encore une fois pour toutes vos réponses.
Je pense que parfois je suis trop gentil (ou trop naif) et que j'ai tendance à croire un peu trop en la bonté humaine... Mais je vois que cela existe encore.
Cordialement,
feloxe
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9 948
15 janv. 2011 à 14:00
15 janv. 2011 à 14:00
Non la clause n'est pas légale
15 janv. 2011 à 10:41