Saisie attribution sur compte joint possible?

Emaval -  
 Emaval -
Bonjour,

Suite à un jugement rendu en ma faveur, le condamné doit me verser des dommages et intérêts ainsi qu'une somme au titre de l'article 475-1.

Malgré des relances par courriers R-AR, le condamné ne m'a rien versé. Je souhaite donc procéder à une saisie attribution sur son compte bancaire.

Son salaire étant versé sur un compte-joint, pourriez-vous me préciser :

1. Tout d'abord, est-il possible de faire une saisie sur un compte joint et dans quelle proportion ?
2. Dans l'affirmative, les sommes saisies sont-elles celles disponibles seulement « au jour J » ?

Merci pour vos réponses.

12 réponses

Gérard
 
1. La saisie est dénoncée à tous les titulaires du compte. Dans un compte joint il n'y a jamais de "proportions". C'est le compte qui est saisi pas les cotitulaires !
2. oui (évidemment !) à l'exception des créances "en germe" (débit et crédit sous quinze jours)
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Emaval
 
Bonsoir,

Merci Gérard pour votre réponse claire et précise.

J'aimerais beaucoup avoir votre avis concernant mon post du 07/11 : "Emprunt immobilier : prescription ou pas ?"

Bonne soirée
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Gérard
 
Pour le retrouver il me faudrait la date de la dernière réponse reçue et le forum (banque ou conso) sur lequel il est paru.
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Emaval
 
Bonjour,

Il est paru dans le forum banque et je n'ai jamais reçu de réponse.

Merci.
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Gérard
 
J'ai retrouvé votre post du 7 novembre.

Tout d'abord un complément à la réponse précuèdente pour les
« créances en germe ».
(Article 47 de la loi 91-650 du 09.07.0991)

« Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt,
l'établissement est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie-attribution et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie:
a) Au crédit: les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte;
b) Au débit:
- l'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés;
- les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d'un mois qui suit la saisie-attribution.
Le solde saisi attribué n'est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.
En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement. »


Mon avis sur votre post du 7 novembre est le suivant (mais ce n'est qu'un avis).

NB : ci-dessous « ancien » = antérieur à l'application de la loi n° 2008-561 du 17.08.2008 et « nouveau » = législation en vigueur à compter du 18.06.2008.

Il y a deux hypothèses :

- soit, la banque intervient en exécution du jugement du TGI de début 2000 (ce que je ne pense pas). Dans ce cas, compte tenu de la réduction du délai de prescription d'une décision exécutoire de trente à dix ans (article 23 de la loi précitée) et du second alinéa du nouvel article 2222 du Code civil (voir -ci-dessous), le terme du délai pendant lequel la banque peut intervenir est fixé au 18.06.2018.

- soit, la banque intervient dans le cadre du contrat de prêt et de votre qualité de co-emprunteuse.
Dans ce cas l'ancien délai de prescription était décennal et découlait des dispositions de l'ancien article L 110-4 du code de commerce (I de cet article, voir ci-dessous).
Ce qui fixait le terme de ce délai au plus tard au dixième anniversaire de l'intervention de votre avocat auprès de la banque (si l'on considère que cette intervention a un effet interruptif). Soit aux environs de mi-2011.
La nouvelle législation et les analyses qui en ont été faites dispose en la matière d'un délai biennal en application de l'article L 137-2 Code de la consommation (voir ci-dessous)
L'application du second alinéa du nouvel article 2222 fixe donc le terme de ce délai au 18.06.2010.

Deux choses cependant :

- certains analystes pensent que le délai en matière de prêt bancaires est devenu quinquennal (et non biennal) en application du nouvel article 2224 (« actions personnelles » voir ci-dessous) donc dans ce cas : 18.06.2008 + 5 ans = 18.06.2013. Mais ce n'est pas l'avis admis en général
- votre avocat en demandant que l'action de la banque rejoigne les autre saisies, semblait accréditer la première hypothèse ci-dessus, puisqu'il ne peut y avoir saisie sans titre exécutoire. En effet, il ne peut, dans la seconde hypothèse ci-dessus, y avoir saisie en l'état.

Ben, voila, je ne peux aller plus loin dans cet avis !

Les textes :

Article2222 « La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »

Article2224 « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Article L137-2 Code de la consommation
« L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

Article L110-4 (ancien) Code de commerce « I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
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Emaval
 
Bonsoir,

Je vous remercie pour votre avis.

Si je comprends bien, la Banque peut s'appuyer au choix soit sur le contrat de prêt, soit sur le jugement du TGI de début 2000 pour réclamer sa créance ?

Serait-il toutefois possible que la Banque ait classé définitivement mon dossier au vu des créances des autres banques et des saisies déjà engagées sur mon salaire (qui devraient encore se poursuivre pendant une dizaine d'années) ?
Existe-t'il des lois ou des directives bancaires dans ce cas ?

Merci pour vos réponses.
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Gérard
 
A première vue, sur la base de ce que vous avez dit, la première hypothèse (la décision du TGI) semble exclue, mais la réaction de votre avocat en 2001 m'a étonné.

Pour moi, je vous l'ai écrit l'action de la banque se situait plutôt sur la base de contrat de prêt.

Pour le reste, je pense que vous pourrez en cas de réaction nouvelle vous appuyer sue la prescription biennale de l'article L 137-2 du Code de la consommation.

Mais après un si long silence on peut penser a priori que la banque a enterré cette affaire.
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Emaval
 
Bonjour Gérard,

Que la banque ait enterré l'affaire, c'est ce que j'espère vraiment.

Toutefois, je ne peux que vivre dans le doute. Lorsque l'on parcourt les forums, il est cité plusieurs cas où la banque réclame son dû de nombreuses années après. Et comme je ne peux me permettre de téléphoner à la banque pour savoir ce qu'elle a fait de la créance...

Je vous remercie pour votre aide et pour m'avoir consacré un peu de votre temps.
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Gérard
 
Je ne vous le conseille pas pour deux raisons :

- votre intervention déterrerait le dossier et arrêterait le cours de la prescription en cours par interprétation de l'article 2251 du code civil :
« La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.

La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. »
- d'autre part ce que vous lisez souvent sur des forums résulte de deux choses en général :
soit une action relancée dans le cadre d'une décision de justice (ancienne prescription trentenaire devenue décennale applicable jusqu''en 2018) lorsque le débiteur disparu a été retrouvé,
soit rachat de la créance par un fond commun de titrisation qui relance pour rentabiliser son acquisition
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Emaval
 
Bonsoir,

Je ne pourrai donc avoir la certitude que la banque ne réclamera plus la créance qu'au 18 juin 2018 car si j'ai bien compris, dans le cas d'une éventuelle intervention de celle-ci avant cette date, tout dépend sur quel document elle s'appuiera et dans mes arguments sur la prescription, je ne peux savoir si ils seront retenus par la Justice.

Encore merci pour les avis que vous m'avez apportés.
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Gérard
 
Il faudrait connaître exactement la teneur de ce jugement de 2000 dans lequel - me dites-vous - vous n'êtes pas citée.

Pouvez-vous rencontrer un conseiller dans une Maison de Justice et du Droit ou consulter dans une permanence du barreau des avocats dont vous dépendez ?

Cela permettrait d'exclure la première hypothèse.
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Emaval
 
Bonjour,

J'ai été citée, ainsi que mon ex, par la Banque et le mandataire judiciaire dans le jugement de 2000.

Bref petit historique :
- En 1993 : liquidation judiciaire de mon ex avec déclaration de créance de la banque
- En 1995 : licitation de l'immeuble indivis ordonnée (je suis citée avec mon ex)
- En 1996 : jugement d'adjudication avec vente de l'immeuble (vente ne couvrant pas le montant de l'emprunt)
- En 2000 : jugement disant que le prix d'adjudication de mon ex sera distribuée par le mandataire liquidateur et que ma part du prix d'adjudication sera attribuée à la banque.
Puis renvoi devant le notaire qui a procédé aux opérations de liquidation et partage du prix d'adjudication de l'immeuble.

Bonne journée
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