Resiliation abonement de sport de - d 1 mois
SOfyne
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Gérard -
Gérard -
Bonjour,
je me suis inscri a une salle de sport le 23 09 2010,
mais je veus resilier car comme je travaille a l etranger je peu plus y aller...
JE LEUR et fait une lettre et il mon tjrs pas repondu....
il doive encaisser le cheque de l année complete a savoir le 28 octobre 2010...
J ai chercher quelque chose sur le contrat mais il n'ya rien d écris sur la resiliation il y'a juste quelque chose qui dit : TOUT LITIGE ENTRE LES PARTIES SERA REGLER DIRECTEMENT ENTRE ELLES, CONFORMEMENT A LARTICLE 1165 DU CODE CIVILE ...
SA VE DIRE QUOI???????
je me suis inscri a une salle de sport le 23 09 2010,
mais je veus resilier car comme je travaille a l etranger je peu plus y aller...
JE LEUR et fait une lettre et il mon tjrs pas repondu....
il doive encaisser le cheque de l année complete a savoir le 28 octobre 2010...
J ai chercher quelque chose sur le contrat mais il n'ya rien d écris sur la resiliation il y'a juste quelque chose qui dit : TOUT LITIGE ENTRE LES PARTIES SERA REGLER DIRECTEMENT ENTRE ELLES, CONFORMEMENT A LARTICLE 1165 DU CODE CIVILE ...
SA VE DIRE QUOI???????
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1 réponse
Boff !
Cela ne veut pas dire grand-chose !
Article 1165
(Créé par Loi 1804-02-07 du 17.02.1804)
« Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. »
Article 1121
« On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter. »
Simplement bien lire les conditions éventuelles de résiliation anticipée et s'il n'y a rien essayer de négocier une réduction de la durée d'abonnement.
A titre d'information, la Commission de Clause Abusives a émis le 16.12.1987 une « Recommandation n° 87-03 » : « Relative aux contrats proposés par les clubs de sport à caractère lucratif »
En ce qui vous concerne, elle recommande:
« Que les contrats proposés par les clubs de sport à but lucratif comportent des clauses ayant pour objet ou pour effet:
1° De permettre au consommateur, dans les contrats de longue durée (égale ou supérieure à six mois), de résilier unilatéralement le contrat lorsque pour des causes de santé ou professionnelles il est définitivement empêché de bénéficier des prestations de service du club de sport;
2° De permettre une prolongation de la durée du contrat sans complément de prix pour le consommateur momentanément empêché de bénéficier des prestations du club de sport pour des causes tenant à son état de santé ou à ses activités professionnelles. »
Il ne s 'agit toutefois que d'une recommandation, c'est à dire soumise à appréciation et décision d'un tribunal.
Voilà !
Cela ne veut pas dire grand-chose !
Article 1165
(Créé par Loi 1804-02-07 du 17.02.1804)
« Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. »
Article 1121
« On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter. »
Simplement bien lire les conditions éventuelles de résiliation anticipée et s'il n'y a rien essayer de négocier une réduction de la durée d'abonnement.
A titre d'information, la Commission de Clause Abusives a émis le 16.12.1987 une « Recommandation n° 87-03 » : « Relative aux contrats proposés par les clubs de sport à caractère lucratif »
En ce qui vous concerne, elle recommande:
« Que les contrats proposés par les clubs de sport à but lucratif comportent des clauses ayant pour objet ou pour effet:
1° De permettre au consommateur, dans les contrats de longue durée (égale ou supérieure à six mois), de résilier unilatéralement le contrat lorsque pour des causes de santé ou professionnelles il est définitivement empêché de bénéficier des prestations de service du club de sport;
2° De permettre une prolongation de la durée du contrat sans complément de prix pour le consommateur momentanément empêché de bénéficier des prestations du club de sport pour des causes tenant à son état de santé ou à ses activités professionnelles. »
Il ne s 'agit toutefois que d'une recommandation, c'est à dire soumise à appréciation et décision d'un tribunal.
Voilà !