Insuffisance d'occupation.
Sylvain.
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15 oct. 2010 à 11:39
BarbieTM Messages postés 13893 Date d'inscription lundi 5 juillet 2010 Statut Contributeur Dernière intervention 20 juin 2014 - 15 oct. 2010 à 14:54
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A voir également:
- Insuffisance d'occupation.
- Attestation de non occupation d'un logement - Guide
- Forum sous-occupation hlm - Forum Immobilier
- Insuffisance surrénalienne mdph - Forum AAH / Handicap
- Modele quittance indemnité d'occupation - Forum Louer un logement
- Modele convention d'occupation anticipée avant vente - Forum Immobilier
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BarbieTM
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15 oct. 2010 à 14:54
15 oct. 2010 à 14:54
Bonjour,
Article R. 641-4 du Code de la construction et de l'habitation :
Sont considérés comme insuffisamment occupés les locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n°du 1er septembre 1948 modifiée, non compris les cuisines, supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.
Ne sont pas considérées comme pièces habitables pour l'application du présent article les pièces effectivement utilisées pour l'exercice d'une fonction publique élective ou d'une profession et indispensables à l'exercice de cette fonction ou profession.
Pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré
- l'occupant et son conjoint ;
- leurs parents et alliés ;
- les personnes à leur charge ;
- les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ;
- les personnes titulaires d'un contrat de sous-location
Cela vaut bien entendu si votre bail est soumis à la loi 48...?
Article R. 641-4 du Code de la construction et de l'habitation :
Sont considérés comme insuffisamment occupés les locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n°du 1er septembre 1948 modifiée, non compris les cuisines, supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.
Ne sont pas considérées comme pièces habitables pour l'application du présent article les pièces effectivement utilisées pour l'exercice d'une fonction publique élective ou d'une profession et indispensables à l'exercice de cette fonction ou profession.
Pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré
- l'occupant et son conjoint ;
- leurs parents et alliés ;
- les personnes à leur charge ;
- les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ;
- les personnes titulaires d'un contrat de sous-location
Cela vaut bien entendu si votre bail est soumis à la loi 48...?