Cgmt de tx nominal si crédit hors assurrance
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Toff21
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lundi 4 octobre 2010
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4 oct. 2010 à 14:11
Gérard. - 4 oct. 2010 à 18:28
Gérard. - 4 oct. 2010 à 18:28
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3 réponses
Bon !...
Pour moi, il s'agit de la loi n° 2010-637 du 01.07.2010 et de son article 21 qui a modifié l'article L 312-39 du Code de la consommation dont le texte est désormais le suivant :
"Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;
3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.
Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée.
Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l'offre définie à l'article L. 312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose.
L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance."
La date de mise en application est fixée par l'article 61 de cette même loi.
L'extrait concerné de cet article dispose :
"I. ? Les titres Ier et II et le chapitre Ier du titre V entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Toutefois, les articles 21 à 25 ainsi que le A et le 2° du B du II de l'article 13 s'appliquent, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi."
Donc : 01.09.2010
Pour moi, il s'agit de la loi n° 2010-637 du 01.07.2010 et de son article 21 qui a modifié l'article L 312-39 du Code de la consommation dont le texte est désormais le suivant :
"Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;
3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.
Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée.
Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l'offre définie à l'article L. 312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose.
L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance."
La date de mise en application est fixée par l'article 61 de cette même loi.
L'extrait concerné de cet article dispose :
"I. ? Les titres Ier et II et le chapitre Ier du titre V entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Toutefois, les articles 21 à 25 ainsi que le A et le 2° du B du II de l'article 13 s'appliquent, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi."
Donc : 01.09.2010
J'ignore s'il y a une loi, mais il faut comprendre la banque qui est commissionnée par la compagnie d'assurance.
Avec son prêt immobilier, la banque calcule le rendement du prêt PLUS le commissionnement de l'assurance. Il va de soi que si l'on retire ce dernier elle est obligée de réhausser son taux de prêt pour arriver au même résultat.
Avec son prêt immobilier, la banque calcule le rendement du prêt PLUS le commissionnement de l'assurance. Il va de soi que si l'on retire ce dernier elle est obligée de réhausser son taux de prêt pour arriver au même résultat.
Franchement, si j'étais à votre place, pour des raisons d'efficacité et de rapidité, au lieu de poser la question sur un forum...je la poserais à la personne qui invoque cette "nouvelle" loi !...
Parce que cette personne a l'air bien renseignée (y compris quant à la date de mise en application).
Posez-lui la question nous comparerons ensuite nos sources.
Parce que cette personne a l'air bien renseignée (y compris quant à la date de mise en application).
Posez-lui la question nous comparerons ensuite nos sources.
Toff21
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4 octobre 2010
4 oct. 2010 à 16:56
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C'est bien entendu déjà fait, j'attends sa réponse :)
4 oct. 2010 à 18:09
Bon c'est la loi 2010-737 et non 637 et c'est l'article 312-9 et non 312-39, mais un énorme merci quand même
4 oct. 2010 à 18:28