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6 réponses
Le raisonnement d'HOIST repose sur un vieux principe de droit romain résumé dans cet adage (je trouve que l'on ne parle pas assez latin sur ce forum) :
« Contra non valentem agere non currit praescriptio »
Ce vieux principe a été appliqué en droit français sans jamais avoir été inscrit dans notre droit.
Il a fallu attendre le 17.06.2008 pour qu'il fasse une entrée discrète dans notre Code civil sous le nouvel article 2234 :
« La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
Votre créancier ne pouvait vous relancer, vous envoyer un huissier etc...puisque vous aviez, pour lui, disparu.
Donc, point de départ du délai biennal de forclusion (puisqu'il s'agit d'une prêt conso) à la date à laquelle votre créancier a pu retrouver votre trace. Logique !
MAIS...
Si l'ion lit bien l'article L 311-37 du Code de la consommation
« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre (*). Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. «
(*) les prêts à la consommation (NDLR)
On s'aperçoit qu'en matière de forclusion il s'agit d'une perte d'un droit à action.
« Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » lit-on.
En conclusion il y a bien dans votre cas forclusion puisque le fait de ne plus connaître votre adresse n'empêchait le créancier de déposer une requête en injonction de payer qui serait, par la force des choses, devenue une ordonnance exécutoire valide pendant trente année à avant le 18.06.2008 ou jusqu'en juin 2018 (c'est selon !).
Voila !
Tenez, par écrit, ce raisonnement à cette officine ou rencontrez une association de consommateurs type UFC en vous appuyant sur ce que vous venez de lire.
Et racontez nous !
A votre disposition, n'hésitez pas.
« Contra non valentem agere non currit praescriptio »
Ce vieux principe a été appliqué en droit français sans jamais avoir été inscrit dans notre droit.
Il a fallu attendre le 17.06.2008 pour qu'il fasse une entrée discrète dans notre Code civil sous le nouvel article 2234 :
« La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
Votre créancier ne pouvait vous relancer, vous envoyer un huissier etc...puisque vous aviez, pour lui, disparu.
Donc, point de départ du délai biennal de forclusion (puisqu'il s'agit d'une prêt conso) à la date à laquelle votre créancier a pu retrouver votre trace. Logique !
MAIS...
Si l'ion lit bien l'article L 311-37 du Code de la consommation
« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre (*). Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. «
(*) les prêts à la consommation (NDLR)
On s'aperçoit qu'en matière de forclusion il s'agit d'une perte d'un droit à action.
« Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » lit-on.
En conclusion il y a bien dans votre cas forclusion puisque le fait de ne plus connaître votre adresse n'empêchait le créancier de déposer une requête en injonction de payer qui serait, par la force des choses, devenue une ordonnance exécutoire valide pendant trente année à avant le 18.06.2008 ou jusqu'en juin 2018 (c'est selon !).
Voila !
Tenez, par écrit, ce raisonnement à cette officine ou rencontrez une association de consommateurs type UFC en vous appuyant sur ce que vous venez de lire.
Et racontez nous !
A votre disposition, n'hésitez pas.
Utilisateur anonyme
22 sept. 2010 à 03:16
22 sept. 2010 à 03:16
pour le trésor je sais que la prescription est de 4 ans aprés le dernier acte ( lettre etc etc .)
le seul fait d'envoyer un courrier même si il ne reviens pas
interrompe la prescription et c'est reparti pour 4 ans .
Je ne sais pas si c'est transposable au privé .
le seul fait d'envoyer un courrier même si il ne reviens pas
interrompe la prescription et c'est reparti pour 4 ans .
Je ne sais pas si c'est transposable au privé .
Tout d'abord avant de parler de prescription ou de forclusion il faut savoir si un jugement a été rendu à votre encontre.
Compte tenu de votre éloignement il est fort possible que cette décision de justice existe.
Demandez à vos actuels correspondants si un jugement existe et/ou renseignez vous auprès du greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel se situait votre domicile connu par le préteur à l'époque.
En ce qui concerne l'interruption de la prescription il est erroné de dire qu'un simple courrier est facteur d'interruption.
Les éléments interruptifs d'une prescription ou d'une forclusion sont énumérés aux articles 2240 à 12245 du Code civil.
Dans votre cas 'prêt à la consommation) s'applique une forclusion biennale computée à partir de la première échéance impayée et non réglée, en l'absence de décision de justice bien sûr.
Un conseil : soumettez votre dossier à une association de défense des consommateurs de type UFC.
Le rachat de votre créance ne modifie en rien le délai de forclusion.
Compte tenu de votre éloignement il est fort possible que cette décision de justice existe.
Demandez à vos actuels correspondants si un jugement existe et/ou renseignez vous auprès du greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel se situait votre domicile connu par le préteur à l'époque.
En ce qui concerne l'interruption de la prescription il est erroné de dire qu'un simple courrier est facteur d'interruption.
Les éléments interruptifs d'une prescription ou d'une forclusion sont énumérés aux articles 2240 à 12245 du Code civil.
Dans votre cas 'prêt à la consommation) s'applique une forclusion biennale computée à partir de la première échéance impayée et non réglée, en l'absence de décision de justice bien sûr.
Un conseil : soumettez votre dossier à une association de défense des consommateurs de type UFC.
Le rachat de votre créance ne modifie en rien le délai de forclusion.
Merci beaucoup pour vos reponses.
Je vais controler avec eux si une decision de justice à été rendue et je reviendrai vers vous.
Meilleures salutations.
Je vais controler avec eux si une decision de justice à été rendue et je reviendrai vers vous.
Meilleures salutations.
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Posez votre question
Apres consultation auprès de la personne gérant mon dossier chez hoist, celle-ci ma indiqué qu'il ni avait pas de décision de justice à mon encontre.
Il ma immédiatement répondu la chose suivante :
« Il ni a pas dans votre dossier de délais de prescription ou forclusion car vous avez déménagé entre temps. Compte tenu que vous ne nous avez pas communiqué vos nouvelles coordonnées la faut vous revient et la somme due l'est toujours.
Nous avons racheté votre créance voici deux ans maintenant, par conséquent sans un accord suite à l'envoie du troisième courrier, nous signifierons à notre huissier votre refus de régulariser la somme afin qu'il procède au recouvrement. »
J'ai reçu aujourd'hui le deuxième courrier et je pense recevoir le troisième avant la fin de la semaine.
Que pensez vous de ceci et sont ils en droit d'envoyer un huissier chez moi ?
Merci d'avance pour votre attention.
Meilleures salutations.
Michael
Il ma immédiatement répondu la chose suivante :
« Il ni a pas dans votre dossier de délais de prescription ou forclusion car vous avez déménagé entre temps. Compte tenu que vous ne nous avez pas communiqué vos nouvelles coordonnées la faut vous revient et la somme due l'est toujours.
Nous avons racheté votre créance voici deux ans maintenant, par conséquent sans un accord suite à l'envoie du troisième courrier, nous signifierons à notre huissier votre refus de régulariser la somme afin qu'il procède au recouvrement. »
J'ai reçu aujourd'hui le deuxième courrier et je pense recevoir le troisième avant la fin de la semaine.
Que pensez vous de ceci et sont ils en droit d'envoyer un huissier chez moi ?
Merci d'avance pour votre attention.
Meilleures salutations.
Michael
Modifié par eliot. le 22/09/2010 à 16:14
je ne parle pas le latin mais le claudelachancecien, aussi je le plussoie intensément. en espérant qu'il continuera à nous prodiguer ses bons conseils.
Merci à toi Gérard.
heu.... à vous pardon. ;-)
22 sept. 2010 à 22:28
Merci Gerard, je ne parle pas latin mais j'ai bien compris la teneur de votre explication.
J'ai une permanance de UFC demain apres midi, je vais leur amener les courriers afin qu'ils m'aident à rediger le mien ne me santant pas tres a l'aise avec les termes juridiques.
Je reviens vers vous des que j'aurai eut des nouvelles.
Je vous renouvel mes remerciments.
Michael