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7 réponses
informe toi aupres des delegues personnel .
cela n'et pas clair ..ne signe pas
Dans le cadre de l'accord collectif du 24 janvier 2006 ..que dit l'accord
cela n'et pas clair ..ne signe pas
Dans le cadre de l'accord collectif du 24 janvier 2006 ..que dit l'accord
Je reçois ce jour en recommandé le 2 aout 2010
Une lettre "Dans le cadre de l'accord collectif du 24 janvier 2006 relatif à la modulation du temps de travail des aides a domicile de la XXXXXX et sur demande de la direction de XXXX nous vous proposons de réduire votre temps de travail mensuel contractuel à 80 heures à compter du 1 juillet 2010.
il i a un vice on ne peut pas reduire le temps de travail en juillet
alors que la lettre vous et parvenue le 2 aout
Une lettre "Dans le cadre de l'accord collectif du 24 janvier 2006 relatif à la modulation du temps de travail des aides a domicile de la XXXXXX et sur demande de la direction de XXXX nous vous proposons de réduire votre temps de travail mensuel contractuel à 80 heures à compter du 1 juillet 2010.
il i a un vice on ne peut pas reduire le temps de travail en juillet
alors que la lettre vous et parvenue le 2 aout
Proposer la modification du contrat de travail
Que l'employeur envisage une modification du contrat de travail pour un motif économique ou pas, il doit la soumettre à l'accord préalable du salarié. La procédure à suivre pour mettre en oeuvre une modification du contrat diffère selon que celle-ci est nécessitée par un motif d'ordre économique ou non.
Solliciter l'accord du salarié
74
Quelle que soit la cause de la modification. - La modification du contrat de travail par l'employeur, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord préalable du salarié (cass. soc. 11 janvier 2006, n° 03-46698, BC V n° 5).
Attention. Dès lors que l'employeur demande aux salariés d'accepter une mutation, il reconnaît que celle-ci est une modification du contrat de travail (cass. soc. 18 décembre 2001, n° 99-45391 D ; cass. soc. 6 février 2008, n° 06-42285 FD).
75
Accord non vicié. - Le consentement donné par le salarié ne doit pas être vicié (ex. : dol ou violence). Si tel est le cas, l'avenant au contrat signé pour formaliser un tel accord peut être annulé pour vice du consentement (cass. soc. 2 juillet 2003, n° 01-40564 FD).
76
Accord préalable. - L'accord du salarié doit être postérieur à toute information, par l'employeur, du projet de modification qu'il envisage et préalable à toute modification de son contrat de travail (cass. soc. 31 octobre 2000, n° 98-44988, BC V n° 354).
77
Retrait du projet de modification. - Tant que le salarié n'a pas accepté la modification qui lui a été proposée par son employeur, ce dernier peut retirer son projet de modification (cass. soc. 5 mars 1997, n° 94-42188, BC V n° 96).
78
Conséquences d'une modification unilatérale. - Lorsque l'employeur impose une modification du contrat de travail à un salarié, ce dernier peut :
- soit exiger la poursuite du contrat aux conditions initiales (il ne peut pas être tenu d'exécuter le contrat de travail aux conditions unilatéralement modifiées par l'employeur) (cass. soc. 26 juin 2001, n° 99-42489, BC V n° 229) ;
- soit prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et faire constater que cette voie de fait s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 9 janvier 2008, n° 06-45230 FD), l'employeur ne pouvant pas renoncer ultérieurement à la modification du contrat et au licenciement (cass. soc. 31 mars 2004, n° 02-41235 FD) ;
- soit demander au juge des référés de faire cesser le trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse (cass. soc. 24 mai 2000, n° 99-40826 D) ;
- soit demander la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 22 février 2006, n° 03-47639, BC V n° 81 ; cass. soc. 23 mai 2007, n° 02-46535 FD).
Que l'employeur envisage une modification du contrat de travail pour un motif économique ou pas, il doit la soumettre à l'accord préalable du salarié. La procédure à suivre pour mettre en oeuvre une modification du contrat diffère selon que celle-ci est nécessitée par un motif d'ordre économique ou non.
Solliciter l'accord du salarié
74
Quelle que soit la cause de la modification. - La modification du contrat de travail par l'employeur, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord préalable du salarié (cass. soc. 11 janvier 2006, n° 03-46698, BC V n° 5).
Attention. Dès lors que l'employeur demande aux salariés d'accepter une mutation, il reconnaît que celle-ci est une modification du contrat de travail (cass. soc. 18 décembre 2001, n° 99-45391 D ; cass. soc. 6 février 2008, n° 06-42285 FD).
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Accord non vicié. - Le consentement donné par le salarié ne doit pas être vicié (ex. : dol ou violence). Si tel est le cas, l'avenant au contrat signé pour formaliser un tel accord peut être annulé pour vice du consentement (cass. soc. 2 juillet 2003, n° 01-40564 FD).
76
Accord préalable. - L'accord du salarié doit être postérieur à toute information, par l'employeur, du projet de modification qu'il envisage et préalable à toute modification de son contrat de travail (cass. soc. 31 octobre 2000, n° 98-44988, BC V n° 354).
77
Retrait du projet de modification. - Tant que le salarié n'a pas accepté la modification qui lui a été proposée par son employeur, ce dernier peut retirer son projet de modification (cass. soc. 5 mars 1997, n° 94-42188, BC V n° 96).
78
Conséquences d'une modification unilatérale. - Lorsque l'employeur impose une modification du contrat de travail à un salarié, ce dernier peut :
- soit exiger la poursuite du contrat aux conditions initiales (il ne peut pas être tenu d'exécuter le contrat de travail aux conditions unilatéralement modifiées par l'employeur) (cass. soc. 26 juin 2001, n° 99-42489, BC V n° 229) ;
- soit prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et faire constater que cette voie de fait s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 9 janvier 2008, n° 06-45230 FD), l'employeur ne pouvant pas renoncer ultérieurement à la modification du contrat et au licenciement (cass. soc. 31 mars 2004, n° 02-41235 FD) ;
- soit demander au juge des référés de faire cesser le trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse (cass. soc. 24 mai 2000, n° 99-40826 D) ;
- soit demander la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 22 février 2006, n° 03-47639, BC V n° 81 ; cass. soc. 23 mai 2007, n° 02-46535 FD).
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