Précisions sur un jugement rendu le 15/06/10
Résolu
Amset
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Amset -
Bonjour,
Dans un jugement rendu en ma faveur, le 15/06/2010 par le TGI de Versailles, je lis :
" comdamne le syndicat des copropriétaire de la résidence .... à supporter les dépens, ainsi qu'à vous payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement des disposition de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ......"
Dois-je comprendre que les avances que j'ai données à mon avocat sont à la charge de la partie adverse et me seront remboursées, en plus des 2000 euros d'indemnité qui m'ont été accordés par le TGI ??
Je vous remercie de votre réponse,
Cordialement,
J A
Dans un jugement rendu en ma faveur, le 15/06/2010 par le TGI de Versailles, je lis :
" comdamne le syndicat des copropriétaire de la résidence .... à supporter les dépens, ainsi qu'à vous payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement des disposition de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ......"
Dois-je comprendre que les avances que j'ai données à mon avocat sont à la charge de la partie adverse et me seront remboursées, en plus des 2000 euros d'indemnité qui m'ont été accordés par le TGI ??
Je vous remercie de votre réponse,
Cordialement,
J A
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3 réponses
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 et 1248 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil.
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 et 1248 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil.
bonne journée,
J A