Précisions sur un jugement rendu le 15/06/10
Résolu
Amset
-
Amset -
Amset -
Bonjour,
Dans un jugement rendu en ma faveur, le 15/06/2010 par le TGI de Versailles, je lis :
" comdamne le syndicat des copropriétaire de la résidence .... à supporter les dépens, ainsi qu'à vous payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement des disposition de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ......"
Dois-je comprendre que les avances que j'ai données à mon avocat sont à la charge de la partie adverse et me seront remboursées, en plus des 2000 euros d'indemnité qui m'ont été accordés par le TGI ??
Je vous remercie de votre réponse,
Cordialement,
J A
Dans un jugement rendu en ma faveur, le 15/06/2010 par le TGI de Versailles, je lis :
" comdamne le syndicat des copropriétaire de la résidence .... à supporter les dépens, ainsi qu'à vous payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement des disposition de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ......"
Dois-je comprendre que les avances que j'ai données à mon avocat sont à la charge de la partie adverse et me seront remboursées, en plus des 2000 euros d'indemnité qui m'ont été accordés par le TGI ??
Je vous remercie de votre réponse,
Cordialement,
J A
A voir également:
- Précisions sur un jugement rendu le 15/06/10
- Combien de temps pour recevoir un jugement de divorce - Guide
- Cerfa 11423*06 - Guide
- Temps d'attente pour un jugement en appel - Guide
- Donation 150 000 tous les 10 ans - Guide
- Ccnt du 15 mars 1966 salaire - Guide
3 réponses
Bonjour,
oui en plus des 2000 eurosde dommages et intérets les frais de justice(avocats ,etc) seront payés par la partie adverse
oui en plus des 2000 eurosde dommages et intérets les frais de justice(avocats ,etc) seront payés par la partie adverse
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 et 1248 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil.
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 et 1248 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil.
bonne journée,
J A