Droits du Cèdre centenaire
pascal 42
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dominiquecaen Messages postés 1508 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
dominiquecaen Messages postés 1508 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
j'ai un cèdre centenaire sur mon terrain en bordure d'un terrain constructible, le projet est de mettre la maison en bordure de terrain.
ont-ils le droit de me le faire couper ?
j'ai un cèdre centenaire sur mon terrain en bordure d'un terrain constructible, le projet est de mettre la maison en bordure de terrain.
ont-ils le droit de me le faire couper ?
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7 réponses
Sauf classement de l'arbre (ça m'étonnerait pour un cèdre, même centenaire) et/ou règlementation particulière de la commune, votre arbre, tout respectable qu'il soit, pourrait être abattu...s'il n'est pas situé à plus de 2 mètres de la limite de propriété (la mesure se fait à partir du milieu du tronc).
Il ne doit pas non plus y avoir de branches qui dépassent chez le voisin.
Il ne doit pas non plus y avoir de branches qui dépassent chez le voisin.
Bonjour,
Vous devriez vous informer auprès de la Mairie, voire à la chambre d'agriculture, si vous êtes à la campagne car, c'est le plus souvent celle-ci qui codifie les usages, qui sont soumis à l'approbation du conseil général. Les usages varient en effet d'une région à l'autre.
Dans l'hypothèse où ;
Dans une autre affaire, un propriétaire entendait faire condamner son voisin à couper les sapins plantés sur son fonds, afin de bénéficier de la vue sur le paysage dont il disposait antérieurement. Les distances réglementaires avaient, là encore, été respectées.
A l'inverse de la décision précitée, l'abus de droit n'a pas été retenu, au motif qu'aucun acte malveillant n'avait été commis, le rideau de sapins, constituant un << ornement rendant l'environnement agréable, étant utile à la préservation de l'intimité des propriétaires, empêchant les vues du voisin sur le fonds, et protégeant par ailleurs la propriété des vents du nord >> (Cass. 3e civ., 14 mars 1979, Gaz. pal. 1979, 2, somm. 336).
<< BRANCHES, RACINES ET FRUITS --- ENTRETIEN DES PLANTATIONS
Même plantés à la distance légale, les arbres peuvent empiéter sur le terrain du voisin, par leurs branches ou leurs racines, leurs fruits peuvent tomber sur la propriété voisine. Il convient alors de se référer à l'article 673 du code civil pour régler ces questions. >>
ART. 673
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Distances légales : aticle 671 du code civil
En l'absence de règlements particuliers et d'usages, l'article 671 du code civil s'applique.
Ainsi, vous devez respecter une distance d'au moins 2 m de la limite séparative pour les plantations destinées à dépasser 2 m de hauteur. La distance est fixée à 0,50 m pour les autres plantations. Le code civil ne prend en compte que la hauteur des arbres, pas leur constitution.
La distance légale est calculée à partir du centre de l'arbre (même si l'arbre penche) jusqu'à la ligne séparative (clôture, haie, fossé, rivière).
Cordialement.
Vous devriez vous informer auprès de la Mairie, voire à la chambre d'agriculture, si vous êtes à la campagne car, c'est le plus souvent celle-ci qui codifie les usages, qui sont soumis à l'approbation du conseil général. Les usages varient en effet d'une région à l'autre.
Dans l'hypothèse où ;
Dans une autre affaire, un propriétaire entendait faire condamner son voisin à couper les sapins plantés sur son fonds, afin de bénéficier de la vue sur le paysage dont il disposait antérieurement. Les distances réglementaires avaient, là encore, été respectées.
A l'inverse de la décision précitée, l'abus de droit n'a pas été retenu, au motif qu'aucun acte malveillant n'avait été commis, le rideau de sapins, constituant un << ornement rendant l'environnement agréable, étant utile à la préservation de l'intimité des propriétaires, empêchant les vues du voisin sur le fonds, et protégeant par ailleurs la propriété des vents du nord >> (Cass. 3e civ., 14 mars 1979, Gaz. pal. 1979, 2, somm. 336).
<< BRANCHES, RACINES ET FRUITS --- ENTRETIEN DES PLANTATIONS
Même plantés à la distance légale, les arbres peuvent empiéter sur le terrain du voisin, par leurs branches ou leurs racines, leurs fruits peuvent tomber sur la propriété voisine. Il convient alors de se référer à l'article 673 du code civil pour régler ces questions. >>
ART. 673
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Distances légales : aticle 671 du code civil
En l'absence de règlements particuliers et d'usages, l'article 671 du code civil s'applique.
Ainsi, vous devez respecter une distance d'au moins 2 m de la limite séparative pour les plantations destinées à dépasser 2 m de hauteur. La distance est fixée à 0,50 m pour les autres plantations. Le code civil ne prend en compte que la hauteur des arbres, pas leur constitution.
La distance légale est calculée à partir du centre de l'arbre (même si l'arbre penche) jusqu'à la ligne séparative (clôture, haie, fossé, rivière).
Cordialement.
Attention néanmoins.....un arbre de plus de 30 ans n'est pas déracinable si facilement...et le nouveau voisin aurait du mal à justifier l'abattage de cet arbre vénérable.Il y a ici prescription trentenaire (art. 672 du même code)
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Attention.....il y a ici prescription trentenaire (art. 672 du même code) et le nouveau voisin aurait du mal a obtenir l'abattage de ce vénérable cèdre.
En matière d'élagage, couper des branches ou des racines, la notion de prescription trentenaire n'existe pas, les tribunaux considèrent que si le voisin n'a pas demander plus tôt de couper les branches, il s'agit de sa part d'une simple tolérance. Ce qui est logique, les racines et les branches poussent toujours, sauf en hiver, le droit doit s'adapter à la nature, bien que...
... ;
Une question cependant concernant le "cèdre", celuici se trouvera-t-il en position sur la ligne séparative ?
( b) LES PLANTATIONS
Une copropriété a été condamnée sous astreinte à l'abattage d'un cèdre haut de 11 m et situé à proximité d'une maison d'habitation, en raison de la présence des aiguilles de cet arbre sur le fonds voisin, qui nuisaient au bon écoulement des gouttières, des dégâts occasionnés par les racines et de la perte d'ensoleillement résultant de sa présence. La cour d'appel de Grenoble a considéré que seul l'abattage de l'arbre permettait de faire cesser les troubles anormaux de voisinage, l'arbre, ne pouvant que prospérer et amplifier les troubles (CA Grenoble, 1re ch., 19 février 1996, Juris-Data n° 040206).
Un propriétaire a été condamné pour trouble anormal de voisinage à l'arrachage de son pin, car celui-ci recouvrait d'aiguilles imputrescibles et acides le jardin potager de son voisin. Il a également dû indemniser ce dernier en raison de la diminution de rendement du jardin et d'une perte des récoltes (CA Angers, 1re ch. A, 16 janvier 1996, Juris-Data n° 044127).
Par contre, la cour d'appel de Toulouse n'a pas considéré que la présence de pignes et aiguilles provenant de résineux implantés sur le fonds voisin, planté en respectant les distances légales, était à l'origine d'un trouble anormal de voisinage, le plaignant n'ayant pas démontré qu'il avait engagé des frias excessifs pour le débouchage de ses canalisations (CA Toulouse, 20 avril 1998, Juris-Data n° 04 1234).
Cordialement.
Une question cependant concernant le "cèdre", celuici se trouvera-t-il en position sur la ligne séparative ?
( b) LES PLANTATIONS
Une copropriété a été condamnée sous astreinte à l'abattage d'un cèdre haut de 11 m et situé à proximité d'une maison d'habitation, en raison de la présence des aiguilles de cet arbre sur le fonds voisin, qui nuisaient au bon écoulement des gouttières, des dégâts occasionnés par les racines et de la perte d'ensoleillement résultant de sa présence. La cour d'appel de Grenoble a considéré que seul l'abattage de l'arbre permettait de faire cesser les troubles anormaux de voisinage, l'arbre, ne pouvant que prospérer et amplifier les troubles (CA Grenoble, 1re ch., 19 février 1996, Juris-Data n° 040206).
Un propriétaire a été condamné pour trouble anormal de voisinage à l'arrachage de son pin, car celui-ci recouvrait d'aiguilles imputrescibles et acides le jardin potager de son voisin. Il a également dû indemniser ce dernier en raison de la diminution de rendement du jardin et d'une perte des récoltes (CA Angers, 1re ch. A, 16 janvier 1996, Juris-Data n° 044127).
Par contre, la cour d'appel de Toulouse n'a pas considéré que la présence de pignes et aiguilles provenant de résineux implantés sur le fonds voisin, planté en respectant les distances légales, était à l'origine d'un trouble anormal de voisinage, le plaignant n'ayant pas démontré qu'il avait engagé des frias excessifs pour le débouchage de ses canalisations (CA Toulouse, 20 avril 1998, Juris-Data n° 04 1234).
Cordialement.