A voir également:
- Curatelle renforcée et retrait d'argent
- Décharge d'argent - - Modèles de lettres Patrimoine
- Retrait mur d'argent - Forum Banque et Crédit
- Retrait sans argent mais débité maroc - Forum Banque et Crédit
- Vos possibilités de retrait sont insuffisantes - Forum Livret A
- Retrait - Forum compte bancaire
2 réponses
patal34
Messages postés
3118
Date d'inscription
mercredi 3 février 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
2 juin 2021
1 093
26 juin 2010 à 19:19
26 juin 2010 à 19:19
Bonjour,
desole, mais c'est à ça que sert la curatelle renforce...
desole, mais c'est à ça que sert la curatelle renforce...
vous avez toujours un droit de recours devant le juge des affaires familiales mais moi aussi je pense que le curateur est dans son droit car un juge à constater que vous n'aviez plus la capacité je gérer seul votre propre argent.
5 mai 2011 à 23:27
Extrait de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée. Valable pour toutes curatelles.
Par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, le législateur a souhaité garantir à tout citoyen ledroit d'être protégé pour le cas où il ne pourrait plus s'occuper seulde ses intérêts. Cette loi renforce la protection de la personne du majeur protégé et de ses biens. La protection juridique qui lui est garantie s'exerce en vertu des principes énoncés dans la présente charte.
Points importants :
Article 3
Il est garanti à la personne la confidentialité de la correspondance privée reçue à son attention par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Cette correspondance lui est remise. La correspondance administrative reçue à son attention par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est également mise à sa disposition.
Article 6 :
Droit à l'information
La personne a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur :
La procédure de mise sous protection ;
Les motifs et le contenu d'une mesure de protection ;
Le contenu et les modalités d'exercice de ses droits durant la mise enoeuvre de cette procédure ainsi que sur l'organisation et lefonctionnement du mandataire judiciaire à la protection des majeurs,en particulier s'il s'agit d'un service.
La personne est également informée des voies de réclamation et derecours amiables et judiciaires.Elle a accès aux informations la concernant dans les conditionsprévues par la loi et, le cas échéant, selon des modalités fixées parle juge.
Article 7 :
Droit à l'autonomie
Conformément à l'article 458 du code civil, « sous réserve desdispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement par la personne des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation ».Conformément à l'article 459 du code civil, « dans les autres cas, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personnedans la mesure où son état le permet ».Conformément à l'article 459-2 du code civil, la personne a la possibilité de choisir son lieu de résidence, sauf décision contrairedu conseil de famille ou du juge.
Article 9 :
Consentement éclairé et participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du conseil de famille ou du juge :
- le consentement éclairé de la personne est recherché en l'informant,par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, des conditions d'exercice et des conséquences de la mesure de protection juridique ;
- le droit de participer à la conception et à la mise en oeuvre du projet individuel de protection est garanti.
Article 10 :
Droit à une intervention personnalisée
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la mesure de protection, lapersonne bénéficie d'une intervention individualisée de qualité favorisant son autonomie et son insertion. La situation de la personne fait l'objet d'une évaluation régulière afin d'adapter le plus possible l'intervention à ses besoins.Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de lamise en oeuvre de la mesure de protection sont prises en considération.
Article 12
Sauf volonté contraire exprimée par la personne protégée, les comptes ou les livrets ouverts à son nom, et sous réserve des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du conseil de famille ou du juge, sont maintenus ouverts.