Quittance de loyer avec un loyer impayé
tomy6
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Fontaine -
Fontaine -
Bonjour,
Il me faudrait mes 3 dernieres quittances de loyer mais mon proprietaire refuse de me les donner car je lui doit un loyer impayé qui date de 2004. A t'il le droit de refuser de me donner les quittances que je lui demande alors que mon loyer est à part cette fois en 2004 toujours payé.
Je vous remercie de vos réponse
Tomy
Il me faudrait mes 3 dernieres quittances de loyer mais mon proprietaire refuse de me les donner car je lui doit un loyer impayé qui date de 2004. A t'il le droit de refuser de me donner les quittances que je lui demande alors que mon loyer est à part cette fois en 2004 toujours payé.
Je vous remercie de vos réponse
Tomy
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8 réponses
Et vous, vous avez l'obligation de régler tous vos loyers, y compris celui de 2004, quitte à le régler petit à petit...
Bonjour,
NON NON ET NON, comme avec le décalage elle reste redevable d'un loyer, donc son propriétaire ne peut lui faire que des reçus pas de quittances
Cordialement
NON NON ET NON, comme avec le décalage elle reste redevable d'un loyer, donc son propriétaire ne peut lui faire que des reçus pas de quittances
Cordialement
Une quittance de loyer atteste que le loyer de tel mois est payé et non que la personne est à jour de ses loyers.
=> pour faire une quittance pour le mois M, encore faudrait-il prouver que le paiement effectué correspond à ce mois M, et non qu'il s'agit du règement du mois de retard.
=> d'où je pense la divergence de point de vue entre Chan-elle et Feloxe. Il est vrai qu'en présentant des quittances pour les 3 derniers mois, le commun des mortels imagine qu'il n'y a pas d'arriérés...
Question subsidiaire : pourquoi ce mois n'a-t-il jamais été payé. On voit (trop souvent) un arrêt du versement des loyers, amis un loyer impayé puis une reprise des versements tous les mois, ce n'est pas très fréquent....
=> pour faire une quittance pour le mois M, encore faudrait-il prouver que le paiement effectué correspond à ce mois M, et non qu'il s'agit du règement du mois de retard.
=> d'où je pense la divergence de point de vue entre Chan-elle et Feloxe. Il est vrai qu'en présentant des quittances pour les 3 derniers mois, le commun des mortels imagine qu'il n'y a pas d'arriérés...
Question subsidiaire : pourquoi ce mois n'a-t-il jamais été payé. On voit (trop souvent) un arrêt du versement des loyers, amis un loyer impayé puis une reprise des versements tous les mois, ce n'est pas très fréquent....
Actif résume bien la situation,légalement la quittance atteste que le paiement du loyer a été réalisé pas que le locataire est a jour de ses loyers.
Le locataire peut trés bien vous faire convoquer au tribunal et demander des dommages et intérets si vous ne délivrez pas les quittances des loyers payés.
Le locataire peut trés bien vous faire convoquer au tribunal et demander des dommages et intérets si vous ne délivrez pas les quittances des loyers payés.
il a un loyer de retard en 2004 !
nous sommes en mai 2010.
Si le propriétaire impute le loyer au terme précédent :
- si le loyer est à terme échu, le propriétaire peut lui délivrer des quittances jusqu'en mars 2010
- si le loyer est à échoir, jusqu'en avril 2010
Il n'est pas question de délivrer une quittance pour un mois impayé mais pour un mois réglé
D'autant, que si le propriétaire n'a pas demandé selon la procédure, le mois d'avril 2004, il y a prescription.
nous sommes en mai 2010.
Si le propriétaire impute le loyer au terme précédent :
- si le loyer est à terme échu, le propriétaire peut lui délivrer des quittances jusqu'en mars 2010
- si le loyer est à échoir, jusqu'en avril 2010
Il n'est pas question de délivrer une quittance pour un mois impayé mais pour un mois réglé
D'autant, que si le propriétaire n'a pas demandé selon la procédure, le mois d'avril 2004, il y a prescription.
pour compléter :
Jurisprudence : Par une décision en date du 21 juin 2001, la Cour d'appel de Paris a rappelé l'obligation pour le propriétaire de délivrer aux locataires une quittance de loyer si celui-ci la lui demande.
S'il y a eu un loyer impayé en 2004, et que le bailleur impute le paiement du loyer au mois précédent, il doit délivrer les quittances pour les mois réglés.
Je n'ai jamais entendu parler de la validité d'un reçu. On parle bien de quittance pour les loyers
Jurisprudence : Par une décision en date du 21 juin 2001, la Cour d'appel de Paris a rappelé l'obligation pour le propriétaire de délivrer aux locataires une quittance de loyer si celui-ci la lui demande.
S'il y a eu un loyer impayé en 2004, et que le bailleur impute le paiement du loyer au mois précédent, il doit délivrer les quittances pour les mois réglés.
Je n'ai jamais entendu parler de la validité d'un reçu. On parle bien de quittance pour les loyers
Bonjour,
Paiement des loyers arriérés (04/2010)
Les paiements effectués par un locataire ne sont pas nécessairement à imputer par priorité sur les dettes de loyer et de charges les plus anciennes lorsque le bailleur s'est abstenu d'en réclamer le paiement à l'occasion des demandes de paiement des loyers courants.
La 3ème chambre de la Cour de Cassation dans son arrêt du 5 janvier 2010 N° de pourvoi: 08-21569 précise que c'est au juge du fond d'apprécier dans les faits les dettes que locataires entendait couvrir par les paiements effectués.
Exposé de la situation
Position de la Cour de Cassation
Leçon pour les propriétaires bailleurs
Exposé de la situation
La Société Industrielle de Île Saint-Denis, bailleur, a réclamé en novembre 2005 à son preneur des loyers et charges relevant de la période du 20 juin 1994 au 19 juin 2003. La Cour d'appel de Paris ayant retenu que les paiement effectués par ce dernier entre 2000 et 2005 avait pour l'objet de régler prioritairement les dettes de loyer expressément appelées par le bailleur a, le 1 octobre 2008, déclaré prescrites les dettes antérieures à l'année 2000 et limité la condamnation du preneur aux seuls loyers et charges postérieurs à 2000 soit à un montant considérablement moindre que ce à quoi prétendait le bailleur.
Le bailleur contestait cette décision pour 3 motifs:
1°) que la Cour d'Appel ne pouvait relever d'office que le débiteur avait implicitement eu l'intention de payer prioritairement les dettes expressément appelées par la bailleresse et qu'elle aurait dû, en vertu du principe de contradiction, provoquer les explications préalables des parties,
2°) que si un débiteur peut décider quelle dette il entend acquitter, il doit en vertu de l'article 1253 du Code civil en faire la déclaration lorsqu'il paye,
3°) que lorsque les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne en vertu de l'article 1256, alinéa 2, du Code civil.
Position de la Cour de Cassation
La 3ème chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle confirme que la Cour d'Appel était tout à fait en droit de déduire du fait que jusqu'au 2 novembre 2005 les dettes de loyer les plus anciennes n'étaient pas appelées par le bailleur qu'il était patent que le preneur avait eu l'intention de payer prioritairement les dettes de loyer expressément appelées.
Elle souligne que la Cour d'Appel n'était donc pas tenue de procéder à une recherche supplémentaire que ses constatations rendaient inopérante et permet de déduire que les articles 1253 et 1256 alinéa 2 ne faisaient pas obstacle aux conséquences que cette dernière en avait tiré.
Leçon pour les propriétaires bailleurs
Cette jurisprudence vient à propos pour rappeler que les appels de loyers ne doivent en aucune façon passer sous silence les éventuels arriérés de loyer et de charges, y compris pour ces dernières, lorsqu'elles font l'objet de contestations.
En ne le faisant pas, les bailleurs courent le risque de subir la prescription pour les dettes de loyer et/ou charges de plus de 5 ans
Paiement des loyers arriérés (04/2010)
Les paiements effectués par un locataire ne sont pas nécessairement à imputer par priorité sur les dettes de loyer et de charges les plus anciennes lorsque le bailleur s'est abstenu d'en réclamer le paiement à l'occasion des demandes de paiement des loyers courants.
La 3ème chambre de la Cour de Cassation dans son arrêt du 5 janvier 2010 N° de pourvoi: 08-21569 précise que c'est au juge du fond d'apprécier dans les faits les dettes que locataires entendait couvrir par les paiements effectués.
Exposé de la situation
Position de la Cour de Cassation
Leçon pour les propriétaires bailleurs
Exposé de la situation
La Société Industrielle de Île Saint-Denis, bailleur, a réclamé en novembre 2005 à son preneur des loyers et charges relevant de la période du 20 juin 1994 au 19 juin 2003. La Cour d'appel de Paris ayant retenu que les paiement effectués par ce dernier entre 2000 et 2005 avait pour l'objet de régler prioritairement les dettes de loyer expressément appelées par le bailleur a, le 1 octobre 2008, déclaré prescrites les dettes antérieures à l'année 2000 et limité la condamnation du preneur aux seuls loyers et charges postérieurs à 2000 soit à un montant considérablement moindre que ce à quoi prétendait le bailleur.
Le bailleur contestait cette décision pour 3 motifs:
1°) que la Cour d'Appel ne pouvait relever d'office que le débiteur avait implicitement eu l'intention de payer prioritairement les dettes expressément appelées par la bailleresse et qu'elle aurait dû, en vertu du principe de contradiction, provoquer les explications préalables des parties,
2°) que si un débiteur peut décider quelle dette il entend acquitter, il doit en vertu de l'article 1253 du Code civil en faire la déclaration lorsqu'il paye,
3°) que lorsque les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne en vertu de l'article 1256, alinéa 2, du Code civil.
Position de la Cour de Cassation
La 3ème chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle confirme que la Cour d'Appel était tout à fait en droit de déduire du fait que jusqu'au 2 novembre 2005 les dettes de loyer les plus anciennes n'étaient pas appelées par le bailleur qu'il était patent que le preneur avait eu l'intention de payer prioritairement les dettes de loyer expressément appelées.
Elle souligne que la Cour d'Appel n'était donc pas tenue de procéder à une recherche supplémentaire que ses constatations rendaient inopérante et permet de déduire que les articles 1253 et 1256 alinéa 2 ne faisaient pas obstacle aux conséquences que cette dernière en avait tiré.
Leçon pour les propriétaires bailleurs
Cette jurisprudence vient à propos pour rappeler que les appels de loyers ne doivent en aucune façon passer sous silence les éventuels arriérés de loyer et de charges, y compris pour ces dernières, lorsqu'elles font l'objet de contestations.
En ne le faisant pas, les bailleurs courent le risque de subir la prescription pour les dettes de loyer et/ou charges de plus de 5 ans
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Un bailleur ne peut réclamer un loyer plus de 5 ans après.
2004, message de 2011 (je sais j'suis en retard), ça fait 6 ans.
2004, message de 2011 (je sais j'suis en retard), ça fait 6 ans.
En cas d'arriérés, l'idéal, pour toute contestation, serait que le locataire accompagne son chèque d'un courrier indiquant quel mois il paye (ou que ce soit précisé dans l'ordre de virement) => le propriétaire peut alors sans ambiguité établir des quittances.
Donc il n'est pas tennu de delivrer le dernier.
Si il delivre les 3 derniers il est en droit de dire sur chaque qu'il y a un impayé loyer de tant d'euros.
c'est quoi le mieux ?.