DROIT DE PASSAGE
dasgood
-
19 mai 2010 à 21:07
Chan-elle Messages postés 3099 Date d'inscription dimanche 26 juillet 2009 Statut Membre Dernière intervention 22 mai 2016 - 19 mai 2010 à 21:15
Chan-elle Messages postés 3099 Date d'inscription dimanche 26 juillet 2009 Statut Membre Dernière intervention 22 mai 2016 - 19 mai 2010 à 21:15
1 réponse
Chan-elle
Messages postés
3099
Date d'inscription
dimanche 26 juillet 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
22 mai 2016
1 030
19 mai 2010 à 21:15
19 mai 2010 à 21:15
Bonsoir
En application de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
Dès lors, si l'acte constitutif d'une servitude perpétuelle de passage rappelle que le droit de passage peut être exercé à pied et en voiture, en tout temps et heure et que le passage doit toujours rester libre de manière que ce droit puisse être exercé sans entrave, l'installation d'un portail par le débiteur de la servitude, en limite de la voie publique, sur la moitié du passage lui appartenant, dont la largeur totale n'est que de trois mètres, a pour effet d'en rendre l'accès pour les véhicules mal commode et cause un trouble manifestement illicite, justifiant que soit ordonné en référé, sous astreinte, la suppression du portail litigieux, peu important que le bénéficiaire de la servitude ne démontre pas une impossibilité absolue d'accéder à sa propriété et que la mairie ait autorisé la pose du portail, la décision de l'administration ne pouvant préjudicier aux droits des tiers.
C.A. Reims (ch. civ., 1re sect.), 7 mai 2007 - R.G. n° 06/02540
Cordialement
En application de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
Dès lors, si l'acte constitutif d'une servitude perpétuelle de passage rappelle que le droit de passage peut être exercé à pied et en voiture, en tout temps et heure et que le passage doit toujours rester libre de manière que ce droit puisse être exercé sans entrave, l'installation d'un portail par le débiteur de la servitude, en limite de la voie publique, sur la moitié du passage lui appartenant, dont la largeur totale n'est que de trois mètres, a pour effet d'en rendre l'accès pour les véhicules mal commode et cause un trouble manifestement illicite, justifiant que soit ordonné en référé, sous astreinte, la suppression du portail litigieux, peu important que le bénéficiaire de la servitude ne démontre pas une impossibilité absolue d'accéder à sa propriété et que la mairie ait autorisé la pose du portail, la décision de l'administration ne pouvant préjudicier aux droits des tiers.
C.A. Reims (ch. civ., 1re sect.), 7 mai 2007 - R.G. n° 06/02540
Cordialement