Pret non reclamé depuis 2 ans

stan - 17 mai 2010 à 18:51
 Gérard - 17 mai 2010 à 20:56
Bonjour,
Nous avons contacté un pret en 2006 que nous n'avons pas fini de rembourser.Une société de recouvrement à ptis le dossier en main,après quelques relances de leur part,nous n'avons plus de nouvelles.en MARS 2009,nous avons écrit à la banque concernée,qui a retransmis notre lettre à cette meme société,qui nous a répondu pour nous rappeler les sommes dues,depuis plus de nouvelles;Une juge du tribunal d'instance nous a dit que l'on pouvait faire une procedure,sans dire la quelle.Nous souhaiterions etre informé de cette procédure.MERCI D'AVANCE.

1 réponse

Il doit s'agir de l'application des deux articles suivants :

Article 1244-1 du Code civil
Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.


Article L313-12 Code consommation
L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
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