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4 réponses
Oui, mais à l'époque du jugement il n'y avait pas forclusion ; échéances de septembre et novembre 1990 et assignation le 02.10.1991 puis décision le 30.09.1993.
L'effet interruptif a joué : le caractère préfix du délai de forclusion ne s'applique pas à la saisine d'un tribunal.
L'action se situait dans le cadre du premier alinéa de l'article L 311-37
« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. "
Si le jugement a été rendu exécutoire la prescription trentenaire puis décennale actuellement le rendent toujours applicable.
L'effet interruptif a joué : le caractère préfix du délai de forclusion ne s'applique pas à la saisine d'un tribunal.
L'action se situait dans le cadre du premier alinéa de l'article L 311-37
« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. "
Si le jugement a été rendu exécutoire la prescription trentenaire puis décennale actuellement le rendent toujours applicable.
Chan-elle
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15 mai 2010 à 02:09
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Bonsoir
Voyez au plus vite avec un association de consommateur, il y a forclusion de votre créance article L311-37 du Code de la consommation est d'ordre public
Lorsqu'il y a rééchelonnement de la dette (soit par accord amiable, soit par un plan de redressement, soit par une décision de juge de l'exécution), le délai de forclusion court à partir du premier incident né après le réaménagement du crédit
Ne payez rien a l'Hussier, faite valoir vos droits a forclusion
Cordialement
Voyez au plus vite avec un association de consommateur, il y a forclusion de votre créance article L311-37 du Code de la consommation est d'ordre public
Lorsqu'il y a rééchelonnement de la dette (soit par accord amiable, soit par un plan de redressement, soit par une décision de juge de l'exécution), le délai de forclusion court à partir du premier incident né après le réaménagement du crédit
Ne payez rien a l'Hussier, faite valoir vos droits a forclusion
Cordialement
pour GERARD bsr je suis dans la même situations , jais fais une crédit en 1989 pour des travaux dune boutique dans un centre commercial en créations , de 250000fr , ce centre commerciale et restais ouvert durant une année , manque fréquentations on na étais expulser . IL me restais la somme de 199.443,99fr a régler après un jugement en 1995 condamnais a payer cette somme , jais payer pendant 2 année la somme de 15.244,90EURO, je suis aller voire la banque pour leur faire par de mes difficulté de poursuivre les versement , elle ma clairement dit chère mr vous étais le seul avoir payer dans cette affaire tous les autre commerçant sans partie sans payer . depuis notre entretien dans sons bureaux on 1997 plus de nouvel , en juin 2010 je reçois une lettre dune société qui a rachetais ma dette au prés de la banque , et le comble il me demande 70.000euro : des intérêt a 11.05%
de ce fais je fais un dossier de surendettement au prés de la banque de France que me repend irrecevabilité de ma demande , et me renvoi devant un le juge du tribunal .
POUR CETTE AFFAIRE J ÉTAIS COSSIONS PERSONNEL
JE PEUX INVOQUE LA FORCLUSION
OU LA PRESCRIPTIONS
a ce jour je suis propriétaire une maisons
MERCI DE ME DONNER VOTRE AVIS jais le jugement dans les jour a venir
de ce fais je fais un dossier de surendettement au prés de la banque de France que me repend irrecevabilité de ma demande , et me renvoi devant un le juge du tribunal .
POUR CETTE AFFAIRE J ÉTAIS COSSIONS PERSONNEL
JE PEUX INVOQUE LA FORCLUSION
OU LA PRESCRIPTIONS
a ce jour je suis propriétaire une maisons
MERCI DE ME DONNER VOTRE AVIS jais le jugement dans les jour a venir
S'il y a un jugement qui date de 1995 et revêtu de la formule exécutoire (*) la prescription ne sera acquise qu'en juin 2018 (18.06.2008 + 10 ans).
Mais les interêts ne sont dus que pour les cinq dernières années : plus avant décembre 2006 actuellement.
Je pense qu'un avocat est nécessaire dans cette affaire.
(*) "En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice.."
Mais les interêts ne sont dus que pour les cinq dernières années : plus avant décembre 2006 actuellement.
Je pense qu'un avocat est nécessaire dans cette affaire.
(*) "En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice.."
Je ne comprends pas !
J'en reste à ceci :
L'avis de l'Avocat Général CUINAT auprès de la Cour de cassation à propos d'un arrêt de cette Cour de novembre 2006 était le suivant :
« L'article 2244 du code civil dispose en effet que :
« Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui que l'ont veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. »
En sorte qu'il n'est pas douteux que cet article s'applique aux délais préfix qui sont interrompus et deviennent sans objet dès lors que l'action a été engagée avant qu'ils ne soient épuisés ;"
Position jurisprudentielle constante qui s'est traduite dans un texte par l'article 1 de la loi 2008-561 du 17.06.2008 qui à modifié l'article 2241 qui dispose :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. »
Quant à la prescription du titre executoire elle emmène bien jusqu'en 2018 en application du nouvel article 2222.
Maintenant à notre interlocuteur voir !
J'en reste à ceci :
L'avis de l'Avocat Général CUINAT auprès de la Cour de cassation à propos d'un arrêt de cette Cour de novembre 2006 était le suivant :
« L'article 2244 du code civil dispose en effet que :
« Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui que l'ont veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. »
En sorte qu'il n'est pas douteux que cet article s'applique aux délais préfix qui sont interrompus et deviennent sans objet dès lors que l'action a été engagée avant qu'ils ne soient épuisés ;"
Position jurisprudentielle constante qui s'est traduite dans un texte par l'article 1 de la loi 2008-561 du 17.06.2008 qui à modifié l'article 2241 qui dispose :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. »
Quant à la prescription du titre executoire elle emmène bien jusqu'en 2018 en application du nouvel article 2222.
Maintenant à notre interlocuteur voir !
Bonsoir GERARD,
Je me permets de vous poser une question, car vous semblez maitriser le sujet juridique.
On nous parle souvent de délais de prescription ou de forclusion, qui permettent à un débiteur de se tirer d'affaire, mais les créanciers ou leurs mandataires Juristes professionnels ont certainement tous les moyens pour mettre en échec cette jurisprudence. De temps à autre il est peut-être possible de passer à travers les mailles du filet. Surtout de nos jours, avec le traitement informatique des dossiers... Mais à l'exception de devenir SDF ou d'organiser sa fuite, sans revenus connus au cours de la période de prescription, je ne vois pas comment réchapper à la traque...
Je suis personnellement pris dans le filet... depuis juillet 2004 pour une dette de loyer auprès d'un organisme public d'HLM. Durant des années, j'ai été harcelé par une société de recouvrement. Je n'ai jamais rien versé, car je n'ai jamais habité ce logement loué pour un ami qui ne l'a jamais habité non plus... J'ai été informé de cette dette par un avis d'expulsion 18 mois après. Maintenant, je suis convoqué pour décembre 2011 devant le Tribunal d'Instance pour une audience en conciliation avant saisie sur salaires... 7 ans après ! Comment faire valoir le droit à prescription ou forclusion dans ce cas là ? Si vous pouviez m'éclairer un peu, je vous en remercie par avance. Si je me présente à l'audience, c'est que je valide la reconnaissance de ma dette ? Et par défaut, je m'expose à une saisie...
Cordialement,
Je me permets de vous poser une question, car vous semblez maitriser le sujet juridique.
On nous parle souvent de délais de prescription ou de forclusion, qui permettent à un débiteur de se tirer d'affaire, mais les créanciers ou leurs mandataires Juristes professionnels ont certainement tous les moyens pour mettre en échec cette jurisprudence. De temps à autre il est peut-être possible de passer à travers les mailles du filet. Surtout de nos jours, avec le traitement informatique des dossiers... Mais à l'exception de devenir SDF ou d'organiser sa fuite, sans revenus connus au cours de la période de prescription, je ne vois pas comment réchapper à la traque...
Je suis personnellement pris dans le filet... depuis juillet 2004 pour une dette de loyer auprès d'un organisme public d'HLM. Durant des années, j'ai été harcelé par une société de recouvrement. Je n'ai jamais rien versé, car je n'ai jamais habité ce logement loué pour un ami qui ne l'a jamais habité non plus... J'ai été informé de cette dette par un avis d'expulsion 18 mois après. Maintenant, je suis convoqué pour décembre 2011 devant le Tribunal d'Instance pour une audience en conciliation avant saisie sur salaires... 7 ans après ! Comment faire valoir le droit à prescription ou forclusion dans ce cas là ? Si vous pouviez m'éclairer un peu, je vous en remercie par avance. Si je me présente à l'audience, c'est que je valide la reconnaissance de ma dette ? Et par défaut, je m'expose à une saisie...
Cordialement,
A Ripaul - Vous ne pouvez pas vous prévaloir du droit à forclusion ou prescription. L'avis d'expulsion fait suite à un jugement et l'action en justice débouchant sur ce jugement casse le délais de prescription qui commençait en 2004 pour 10 ans, celui-ci est donc réputé for clos et est reporté à 2005 et se terminera en 2015. Je ne vois pas de possibilité de trouver une sortie en forclusion. De toute manière votre dette est jugé par le tribunal donc validé!
A Pauline - En ce qui concerne les sommes demandées par l'huissier vous avez omis d'établir un échéancier manuscrit avec celui-ci . Il vous sera difficile de prouver votre bonne foi dans le paiement de la dette en principal. L'échéancier aurait du être établi par les 2 parties, vous et l'huissier . Cet échéancier représentait l'accord de paiement différé.
Dans le cas ou il n'y a pas de preuve manuscrite de votre paiement (reçu des sommes signés, virement bancaire au nom de l'étude avec n° de dossier ), il sera difficile d'échapper au frais réclamés.
Négociez avec le conciliateur un échéancier manuscrit et faite des virements sur un compte avec le motif du virement!
A Pauline - En ce qui concerne les sommes demandées par l'huissier vous avez omis d'établir un échéancier manuscrit avec celui-ci . Il vous sera difficile de prouver votre bonne foi dans le paiement de la dette en principal. L'échéancier aurait du être établi par les 2 parties, vous et l'huissier . Cet échéancier représentait l'accord de paiement différé.
Dans le cas ou il n'y a pas de preuve manuscrite de votre paiement (reçu des sommes signés, virement bancaire au nom de l'étude avec n° de dossier ), il sera difficile d'échapper au frais réclamés.
Négociez avec le conciliateur un échéancier manuscrit et faite des virements sur un compte avec le motif du virement!
Non Ripaul.
La prescription du jugement de 2004 était de trente années.
Cette prescription n'est devenue décennale qu'au titre de l'article 23 de la loi n°2008-561 du 17.06.2008.
Donc : 18.06.2008 + 10 ans = 18.06.2018.
En plus il s'agit de "prescription'" et non de "forclusion".
Doctrinal ...mais ..soyons précis.
La prescription du jugement de 2004 était de trente années.
Cette prescription n'est devenue décennale qu'au titre de l'article 23 de la loi n°2008-561 du 17.06.2008.
Donc : 18.06.2008 + 10 ans = 18.06.2018.
En plus il s'agit de "prescription'" et non de "forclusion".
Doctrinal ...mais ..soyons précis.
15 mai 2010 à 09:28
15 mai 2010 à 09:59
15 mai 2010 à 13:00
De ce qu'il s'agit d'un délai de forclusion et non de prescription, il a été déduit que la règle selon laquelle l'exception survit à l'action ne lui est pas applicable (Avis du 9 octobre 1992, Bull. n° 4). Les décisions rendues rappellent régulièrement que, en application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, la forclusion s'applique aux contestations de la régularité de l'offre préalable formées par voie d'action ou d'exception (Civ. 1ère, 2 octobre 2002, Bull. n° 229).
les règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du Code civil qui doivent permettre de déterminer le premier incident non régularisé, étant noté qu'il pourra être fait référence aux mêmes dispositions pour déterminer le point de départ de la forclusion dans les cas prévus par l'alinéa 2 de l'article L. 311-37 du Code de la consommation et observé qu'il a été jugé qu'un créancier forclos ne peut se prévaloir d'un plan judiciaire de redressement pour prétendre qu'un nouveau délai lui serait ouvert à compter du premier incident affectant l'exécution de ce plan (Civ. 1ère, 18 octobre 2000, Bull. n° 254).
https://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2003_37/deuxieme_partie_etudes_documents_40/etudes_diverses_43/matiere_droit_6261.html
******************
«La loi qui allonge la durée d'une prescription ou un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.»
15 mai 2010 à 22:53
si je comprends bien,d'après vous,notre dette entre dans le délai de forclusion.Et d'après Gérard,notre dette devra être acquitée.Et chacun de vous deux s'appuie sur des textes de loi.Est ce que l'association de consommateurs sera compétente dans ce dossier pour lequel les avis sont partagés ou devrons nous prendre un avocat pour nous défendre ?
Ce que je me demande,c'est pourquoi l'huissier ne nous a pas envoyé cette lettre en recommandée lorsqu'il s'est aperçu qu'on n' envoyait plus de règlements depuis presque 6 ans? Serait il possible qu'il essaie de récupérer le solde tout en sachant qu'il est peut etre trop tard pour agir ? J'aimerais vraiment avoir raison sur ce dernier point !!!!!
15 mai 2010 à 23:23
Voyez que dit l'association