Paiement des factures pendant préavis
Résolu
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Chan-elle
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dimanche 26 juillet 2009
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22 mai 2016
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19 avril 2010 à 22:40
19 avril 2010 à 22:40
Bonsoir
OUI
OU LES DANGERS DE LA COLOCATION
vendredi 6 février 2009.
Le fait pour deux personnes de se porter locataires ensemble et de prendre un engagement solidaire de payer, le cas échéant, les arriérés de charges, de loyers et d'indemnités d'occupation peut avoir une conséquence désastreuse pour celui qui quitte les lieurs : il reste solidairement obligé et au paiement des loyers et indemnités nés de l'occupation des lieux par l'autre copreneur, peu important qu'il les occupe ou pas.
Ayant relevé, s'agissant des loyers et des indemnités d'occupation, que si l'engagement solidaire des copreneurs ne survit pas à la résiliation du bail, c'est à la condition qu'aucune stipulation contraire ne prévoit que la solidarité se poursuive au delà de l'expiration du bail, la cour d'appel, qui a retenu qu'il résultait de l'énoncé de la clause de solidarité qui visait expressément les loyers, charges et indemnités d'occupation, que les parties avaient prévu que l'engagement solidaire des copreneurs survivrait à la résiliation du bail, et qui en a déduit que M. X était solidairement obligé au paiement des loyers et indemnités nées de l'occupation des lieux par Mme Y, peu important qu'il ne les occupât pas lui même, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Les deux copreneurs solidaires, en vertu de la clause du bail (clause très habituelle) ont été condamnés solidairement au paiement des loyers et des charges arriérés, ainsi qu'à celui des indemnités d'occupation, la clause du bail prévoyant cette extension de la solidarité.
Cour de cassation, 3e Chambre civ., 29 octobre 2008 (pourvoi n° 07-271.741), arrêt n° 1044 FS-D, rejet
Cordialement
OUI
OU LES DANGERS DE LA COLOCATION
vendredi 6 février 2009.
Le fait pour deux personnes de se porter locataires ensemble et de prendre un engagement solidaire de payer, le cas échéant, les arriérés de charges, de loyers et d'indemnités d'occupation peut avoir une conséquence désastreuse pour celui qui quitte les lieurs : il reste solidairement obligé et au paiement des loyers et indemnités nés de l'occupation des lieux par l'autre copreneur, peu important qu'il les occupe ou pas.
Ayant relevé, s'agissant des loyers et des indemnités d'occupation, que si l'engagement solidaire des copreneurs ne survit pas à la résiliation du bail, c'est à la condition qu'aucune stipulation contraire ne prévoit que la solidarité se poursuive au delà de l'expiration du bail, la cour d'appel, qui a retenu qu'il résultait de l'énoncé de la clause de solidarité qui visait expressément les loyers, charges et indemnités d'occupation, que les parties avaient prévu que l'engagement solidaire des copreneurs survivrait à la résiliation du bail, et qui en a déduit que M. X était solidairement obligé au paiement des loyers et indemnités nées de l'occupation des lieux par Mme Y, peu important qu'il ne les occupât pas lui même, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Les deux copreneurs solidaires, en vertu de la clause du bail (clause très habituelle) ont été condamnés solidairement au paiement des loyers et des charges arriérés, ainsi qu'à celui des indemnités d'occupation, la clause du bail prévoyant cette extension de la solidarité.
Cour de cassation, 3e Chambre civ., 29 octobre 2008 (pourvoi n° 07-271.741), arrêt n° 1044 FS-D, rejet
Cordialement