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5 réponses
Bonjour, je déconseille.
la rupture conventionnelle vous donne droit à l'indemnité de licenciement calculée comme suit :
1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent 2/15 de mois par année au delà de 10 ans d’ancienneté.
ATTENTION : la rupture conventionnelle ne donne pas le droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement qui est du en cas de licenciement
il faut savoir qu'il y a l'indemnité de licenciement qui est le minimum (droit du travail) et l'indemnité conventionnelle de licenciement qui est plus favorable pour le salarié (ex dans la convention collective de la chimie 1mois / année ancienneté avec max 12 mois pour non cadres et 16 mois pour les cadres)
Pour connaître votre convention collective, regarder sur vos bulletin de paie
la rupture conventionnelle vous donne droit à l'indemnité de licenciement calculée comme suit :
1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent 2/15 de mois par année au delà de 10 ans d’ancienneté.
ATTENTION : la rupture conventionnelle ne donne pas le droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement qui est du en cas de licenciement
il faut savoir qu'il y a l'indemnité de licenciement qui est le minimum (droit du travail) et l'indemnité conventionnelle de licenciement qui est plus favorable pour le salarié (ex dans la convention collective de la chimie 1mois / année ancienneté avec max 12 mois pour non cadres et 16 mois pour les cadres)
Pour connaître votre convention collective, regarder sur vos bulletin de paie
En aucun cas la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'employeur.
Je vous conseille de refuser, de ne rien signer et de préférer un licenciement comprenant :
1 - une indemnité conventionnelle de licenciement (si écrit dans la convention collective) sinon indemnité de licenciement
2 - indemnité transactionnelle (à négocier en plus sinon vous l'attaquez au prud'homme)
Je vous conseille de refuser, de ne rien signer et de préférer un licenciement comprenant :
1 - une indemnité conventionnelle de licenciement (si écrit dans la convention collective) sinon indemnité de licenciement
2 - indemnité transactionnelle (à négocier en plus sinon vous l'attaquez au prud'homme)
Merci.
La rupture n'est pas imposée : c'est ça ou le licenciement économique... Soit je fonde une auto-entreprise et j'ai une chance de m'en sortir avec l'aide du Pôle emploi pendant trois ans, on me fiche un peu la paix et on me laisse chercher des marchés et travailler un peu en sous-traitance pour mon ancien employeur, soit soit je pars en licenciement économique et là c'est "galère" : à mon âge et avec un métier qui se meurt, on ne va rien me proposer ou bien je vais devoir accepter n'importe quoi, n'importe où, à n'importe quel salaire et des stages "bidon" en plus... si je ne veux pas perdre mes allocations...
On semble oublier en effet que nous ne sommes en rien coupables de la situation où nous nous trouvons. Moi j'adore mon métier, je veux essayer de continuer à le pratiquer, je n'ai pas envie d'en changer et j'estime avoir cotisé assez (35 ans sur une moyenne de quelque 45 heures par semaine) pour avoir droit à un peu d'aide...
Dans mon cas, comme je l'ai dit plus haut, mon employeur me paierait "réglo" a priori, c'est-à-dire 1/5 de mois par année de travail + 2/15e par année au-delà des 10 premières, c'est bien ce que vous appelez indemnité de licenciement ?
Dans ma convention collective (imprimerie de Labeur et industries graphiques), l'indemnité conventionnelle est moins intéressante.
En cas d' "indemnité de licenciement" telle qu'énoncée ci-dessus, savez-vous quelle est la fraction que le Pôle emploi retient pour son éventuel calcul de report d'indemnisation ?
Je voulais savoir s'il est possible et légal d'avoir par la suite un contrat de travaill en tant qu'auto-entrepreneur, pour un montant moindre qu'un salaire et un nombre d'heures beaucoup moins important.
Merci
La rupture n'est pas imposée : c'est ça ou le licenciement économique... Soit je fonde une auto-entreprise et j'ai une chance de m'en sortir avec l'aide du Pôle emploi pendant trois ans, on me fiche un peu la paix et on me laisse chercher des marchés et travailler un peu en sous-traitance pour mon ancien employeur, soit soit je pars en licenciement économique et là c'est "galère" : à mon âge et avec un métier qui se meurt, on ne va rien me proposer ou bien je vais devoir accepter n'importe quoi, n'importe où, à n'importe quel salaire et des stages "bidon" en plus... si je ne veux pas perdre mes allocations...
On semble oublier en effet que nous ne sommes en rien coupables de la situation où nous nous trouvons. Moi j'adore mon métier, je veux essayer de continuer à le pratiquer, je n'ai pas envie d'en changer et j'estime avoir cotisé assez (35 ans sur une moyenne de quelque 45 heures par semaine) pour avoir droit à un peu d'aide...
Dans mon cas, comme je l'ai dit plus haut, mon employeur me paierait "réglo" a priori, c'est-à-dire 1/5 de mois par année de travail + 2/15e par année au-delà des 10 premières, c'est bien ce que vous appelez indemnité de licenciement ?
Dans ma convention collective (imprimerie de Labeur et industries graphiques), l'indemnité conventionnelle est moins intéressante.
En cas d' "indemnité de licenciement" telle qu'énoncée ci-dessus, savez-vous quelle est la fraction que le Pôle emploi retient pour son éventuel calcul de report d'indemnisation ?
Je voulais savoir s'il est possible et légal d'avoir par la suite un contrat de travaill en tant qu'auto-entrepreneur, pour un montant moindre qu'un salaire et un nombre d'heures beaucoup moins important.
Merci
Bonjour, je ne suis pas d'accord concernant le montant de votre indemnité, la conventionnelle (qui relève de votre convention collective) étant supérieur (faites vous confirmer par qq'un autre).
Oui, 1/5 x 10 + 2/15 x (X-10 ) est l'indemnité de licenciement, en principe c'est le régime le moins favorable car le droit du travail est le minimum. Après il y a la convention collective qui est toujours plus farvorable (en principe) et après il y a les accord d'entreprise qui le sont encore plus.
A titre d'exemple pour 15 année d'ancienneté :
IL = 1/5 x 10 + 2/15 x (15-10 ) = 2 + 0,67 = 2,67 mois
ICL = 2 + 2/3 x (15-5) = 8,67 mois
-> et après il y a majoration si vous avez / êtes ouvrier ou employé (à lire après)
SOURCE : (copier coller l'@ ci après)
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALISCTA000005706346/?idConteneur=KALICONT000005635955/
1. Lorsqu'un salarié aura exercé, dans l'entreprise, pendant au moins deux ans une fonction de cadre, d'agent de maîtrise ou d'assimilé, il bénéficiera, sauf faute grave ou lourde, reconnue ou jugée, d'une indemnité de licenciement calculée comme indiqué au tableau ci-après :
- après deux ans de fonction : un mois ;
- après trois ans de fonction : un mois et demi ;
- après quatre ans de fonction : deux mois ;
- par année supplémentaire à partir de la cinquième : deux tiers de mois.
L'indemnité calculée comme indiqué ci-dessus sera majorée si l'intéressé a occupé préalablement dans l'entreprise une fonction d'ouvrier ou d'employé, de 2 p. 100 pour chacune des dix premières années ressortissant du statut d'ouvrier ou d'employé, et 1 p. 100 pour chacune des années suivantes au-delà de la dixième.
Dans le cas où l'ancienneté dans ses différentes fonctions ne correspond pas à des années entières, la règle du prorata s'applique pour calculer l'indemnité de licenciement.
Le maximum de l'indemnité est de quinze mois dans tous les cas, sauf le cas visé au paragraphe 4 ci-après.
2. L'indemnité de licenciement sera calculée, compte tenu de la durée totale de l'exercice par l'intéressé d'une fonction de cadre, d'agent de maîtrise ou d'assimilé et basée sur la moyenne de la rémunération totale soit au cours des douze mois précédant le début du préavis, soit au cours des trois derniers mois précédant le début du préavis, la solution la plus favorable étant retenue.
Les commissions, primes, avantages en nature ainsi que les gratifications à forme contractuelle ramenées à leur quote-part entreront dans l'établissement de la moyenne ci-dessus.
3. L'indemnité de licenciement ne sera due au cadre ou à l'agent de maîtrise ayant soixante-cinq ans que si le total des diverses allocations de retraite, exception faite des retraites volontaires souscrites par l'intéressé sans participation de son entreprise, dont il bénéficie, est inférieur à 40 p. 100 de son traitement de fin de carrière, le maximum de ladite indemnité étant, dans ce cas, ramené à trois ans (1).
4. Afin de tenir compte des difficultés éventuelles de reclassement des cadres, agents de maîtrise et assimilés, les indemnités de licenciement calculées comme indiqué au tableau ci-dessus seront, suivant l'âge de l'intéressé, majorées de 3 p. 100 par année entière d'âge au-delà de cinquante ans avec un maximum de 30 p. 100 et application d'un prorata en cas d'année incomplète.
Cette majoration est également applicable à l'indemnité plafonnée de quinze mois.
Cette disposition ne s'appliquera pas en cas de départ en retraite.
5. Pour l'agent de maîtrise ou le cadre ne bénéficiant d'aucune indemnité en application du barème mentionné au point 1 ci-dessus, il sera fait application de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement prévue pour les employés en totalisant - pour le calcul de l'ancienneté - les années passées comme ouvrier ou employé et le temps de fonctions d'agent de maîtrise ou de cadre.
Modifications provisoires (accord du 26 février 1976)
6. " Si le régime professionnel de garantie de ressources défini par accord du 24 février 1976 fait bénéficier le cadre, l'agent de maîtrise ou l'assimilé (licencié entre cinquante-neuf et soixante-cinq ans) de ressources mensuelles à 90 p. 100 de ses appointements bruts au moment de son licenciement, du fait de l'étalement de son indemnité de licenciement sur le nombre de mois restant à courir entre (dans l'état actuel de la législation) :
- " La date du licenciement et trois mois après son soixante-cinquième anniversaire ;
- " Ou entre soixante ans et trois mois après leur soixante-cinquième anniversaire pour les salariés licenciés entre cinquante-neuf et soixante ans,
cette indemnité sera écrêtée et la différence conservée par l'employeur.
" Toutefois, en cas d'écrêtement, l'indemnité légale complète devra être laissée au cadre, même si étalée sur le nombre de mois restant à courir jusqu'à la fin du troisième mois suivant son soixante-cinquième anniversaire, elle fait dépasser 90 p. 100 des appointements bruts du cadre, de l'agent de maîtrise ou de l'assimilé, appréciés au moment de son licenciement. "
7. " Pendant la durée d'application du régime professionnel de garantie de ressources, les licenciements porteront, en priorité, pour une même fonction, sur les cadres, agents de maîtrise ou assimilés agés de plus de cinquante-neuf ans, sauf à apprécier les cas sociaux. "
8. " Pendant la durée d'application du régime professionnel de garantie de ressources, la majoration d'indemnité de licenciement prévue au paragraphe 4 de l'article 509 de la convention collective ne sera pas appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement des cadres âgés de cinquante-neuf à soixante-cinq ans, licenciés en application et aux conditions dudit accord et de sa prolongation. "
Oui, 1/5 x 10 + 2/15 x (X-10 ) est l'indemnité de licenciement, en principe c'est le régime le moins favorable car le droit du travail est le minimum. Après il y a la convention collective qui est toujours plus farvorable (en principe) et après il y a les accord d'entreprise qui le sont encore plus.
A titre d'exemple pour 15 année d'ancienneté :
IL = 1/5 x 10 + 2/15 x (15-10 ) = 2 + 0,67 = 2,67 mois
ICL = 2 + 2/3 x (15-5) = 8,67 mois
-> et après il y a majoration si vous avez / êtes ouvrier ou employé (à lire après)
SOURCE : (copier coller l'@ ci après)
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALISCTA000005706346/?idConteneur=KALICONT000005635955/
1. Lorsqu'un salarié aura exercé, dans l'entreprise, pendant au moins deux ans une fonction de cadre, d'agent de maîtrise ou d'assimilé, il bénéficiera, sauf faute grave ou lourde, reconnue ou jugée, d'une indemnité de licenciement calculée comme indiqué au tableau ci-après :
- après deux ans de fonction : un mois ;
- après trois ans de fonction : un mois et demi ;
- après quatre ans de fonction : deux mois ;
- par année supplémentaire à partir de la cinquième : deux tiers de mois.
L'indemnité calculée comme indiqué ci-dessus sera majorée si l'intéressé a occupé préalablement dans l'entreprise une fonction d'ouvrier ou d'employé, de 2 p. 100 pour chacune des dix premières années ressortissant du statut d'ouvrier ou d'employé, et 1 p. 100 pour chacune des années suivantes au-delà de la dixième.
Dans le cas où l'ancienneté dans ses différentes fonctions ne correspond pas à des années entières, la règle du prorata s'applique pour calculer l'indemnité de licenciement.
Le maximum de l'indemnité est de quinze mois dans tous les cas, sauf le cas visé au paragraphe 4 ci-après.
2. L'indemnité de licenciement sera calculée, compte tenu de la durée totale de l'exercice par l'intéressé d'une fonction de cadre, d'agent de maîtrise ou d'assimilé et basée sur la moyenne de la rémunération totale soit au cours des douze mois précédant le début du préavis, soit au cours des trois derniers mois précédant le début du préavis, la solution la plus favorable étant retenue.
Les commissions, primes, avantages en nature ainsi que les gratifications à forme contractuelle ramenées à leur quote-part entreront dans l'établissement de la moyenne ci-dessus.
3. L'indemnité de licenciement ne sera due au cadre ou à l'agent de maîtrise ayant soixante-cinq ans que si le total des diverses allocations de retraite, exception faite des retraites volontaires souscrites par l'intéressé sans participation de son entreprise, dont il bénéficie, est inférieur à 40 p. 100 de son traitement de fin de carrière, le maximum de ladite indemnité étant, dans ce cas, ramené à trois ans (1).
4. Afin de tenir compte des difficultés éventuelles de reclassement des cadres, agents de maîtrise et assimilés, les indemnités de licenciement calculées comme indiqué au tableau ci-dessus seront, suivant l'âge de l'intéressé, majorées de 3 p. 100 par année entière d'âge au-delà de cinquante ans avec un maximum de 30 p. 100 et application d'un prorata en cas d'année incomplète.
Cette majoration est également applicable à l'indemnité plafonnée de quinze mois.
Cette disposition ne s'appliquera pas en cas de départ en retraite.
5. Pour l'agent de maîtrise ou le cadre ne bénéficiant d'aucune indemnité en application du barème mentionné au point 1 ci-dessus, il sera fait application de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement prévue pour les employés en totalisant - pour le calcul de l'ancienneté - les années passées comme ouvrier ou employé et le temps de fonctions d'agent de maîtrise ou de cadre.
Modifications provisoires (accord du 26 février 1976)
6. " Si le régime professionnel de garantie de ressources défini par accord du 24 février 1976 fait bénéficier le cadre, l'agent de maîtrise ou l'assimilé (licencié entre cinquante-neuf et soixante-cinq ans) de ressources mensuelles à 90 p. 100 de ses appointements bruts au moment de son licenciement, du fait de l'étalement de son indemnité de licenciement sur le nombre de mois restant à courir entre (dans l'état actuel de la législation) :
- " La date du licenciement et trois mois après son soixante-cinquième anniversaire ;
- " Ou entre soixante ans et trois mois après leur soixante-cinquième anniversaire pour les salariés licenciés entre cinquante-neuf et soixante ans,
cette indemnité sera écrêtée et la différence conservée par l'employeur.
" Toutefois, en cas d'écrêtement, l'indemnité légale complète devra être laissée au cadre, même si étalée sur le nombre de mois restant à courir jusqu'à la fin du troisième mois suivant son soixante-cinquième anniversaire, elle fait dépasser 90 p. 100 des appointements bruts du cadre, de l'agent de maîtrise ou de l'assimilé, appréciés au moment de son licenciement. "
7. " Pendant la durée d'application du régime professionnel de garantie de ressources, les licenciements porteront, en priorité, pour une même fonction, sur les cadres, agents de maîtrise ou assimilés agés de plus de cinquante-neuf ans, sauf à apprécier les cas sociaux. "
8. " Pendant la durée d'application du régime professionnel de garantie de ressources, la majoration d'indemnité de licenciement prévue au paragraphe 4 de l'article 509 de la convention collective ne sera pas appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement des cadres âgés de cinquante-neuf à soixante-cinq ans, licenciés en application et aux conditions dudit accord et de sa prolongation. "
Permettez moi d'ajouter que :
- en cas de licenciement (à vérifier pour la rupture conventionnelle) -> vous avez le droit à des exonérations de cotisations sociales (voir sur le site APCE Agence pour la création d'entreprise)
- en cas de licenciement -> vous pouvez négocier en plus à l'amiable une indemnité dite "transactionnelle", en échange de ne pas aller aux prud'homme
si vous envisager plutôt la rupture conventionnelle uniquement pour être bien avec votre patron, et ainsi ne pas vous fermer la porte d'un marché/client pour l'activité d'autoentrepreneur que vous envisagez
-> il n'y a aucune raison que votre patron respecte sa parole, car à partir de ce moment vous êtes dans le monde des affaires (contrat de prestation par opposition au contrat de travail)
-> rien ne l'oblige à devenir votre client
- en cas de licenciement (à vérifier pour la rupture conventionnelle) -> vous avez le droit à des exonérations de cotisations sociales (voir sur le site APCE Agence pour la création d'entreprise)
- en cas de licenciement -> vous pouvez négocier en plus à l'amiable une indemnité dite "transactionnelle", en échange de ne pas aller aux prud'homme
si vous envisager plutôt la rupture conventionnelle uniquement pour être bien avec votre patron, et ainsi ne pas vous fermer la porte d'un marché/client pour l'activité d'autoentrepreneur que vous envisagez
-> il n'y a aucune raison que votre patron respecte sa parole, car à partir de ce moment vous êtes dans le monde des affaires (contrat de prestation par opposition au contrat de travail)
-> rien ne l'oblige à devenir votre client
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L'indemnité conventionnelle de licenciement est moins intéressante que l'indemnité légale de licenciement si vous êtes "employé" l'exemple au dessus est pour les "cadres et agent de maîtrise"
Donc pour les employés :
SOURCE :
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALISCTA000005706339/?idConteneur=KALICONT000005635955/
IDCC 184
* Texte de base
* Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
Article 408 En savoir plus sur cet article...
En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par Accord du 28 juin 1976 étendu par arrêté du 5 novembre 1976 JONC 1er décembre 1976.
1. Il sera alloué (sauf faute grave) aux employés âgés de moins de soixante-cinq ans, licenciés après deux ans d'ancienneté, l'indemnité légale de licenciement, distincte du préavis, égale au dixième de mois par année de présence.
2. Après trois ans de fonctions dans l'entreprise, l'employé aura droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit un cinquième de mois par année de fonctions avec maximum de trois mois.
Cette indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas due :
a) aux employés âgés de soixante-cinq ans révolus bénéficiant d'une retraite professionnelle complémentaire ;
b) en cas de faute lourde de l'intéressé (1).
Elle est réduite de moitié en cas de fermeture de l'entreprise pour difficultés d'exploitation.
Si l'indemnité conventionnelle se révèle inférieure à l'indemnité légale compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé, il convient de verser l'indemnité légale mentionnée au paragraphe 1er.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail (arrêté du 5 novembre 1976, art. 1er).
Donc pour les employés :
SOURCE :
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALISCTA000005706339/?idConteneur=KALICONT000005635955/
IDCC 184
* Texte de base
* Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
Article 408 En savoir plus sur cet article...
En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par Accord du 28 juin 1976 étendu par arrêté du 5 novembre 1976 JONC 1er décembre 1976.
1. Il sera alloué (sauf faute grave) aux employés âgés de moins de soixante-cinq ans, licenciés après deux ans d'ancienneté, l'indemnité légale de licenciement, distincte du préavis, égale au dixième de mois par année de présence.
2. Après trois ans de fonctions dans l'entreprise, l'employé aura droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit un cinquième de mois par année de fonctions avec maximum de trois mois.
Cette indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas due :
a) aux employés âgés de soixante-cinq ans révolus bénéficiant d'une retraite professionnelle complémentaire ;
b) en cas de faute lourde de l'intéressé (1).
Elle est réduite de moitié en cas de fermeture de l'entreprise pour difficultés d'exploitation.
Si l'indemnité conventionnelle se révèle inférieure à l'indemnité légale compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé, il convient de verser l'indemnité légale mentionnée au paragraphe 1er.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail (arrêté du 5 novembre 1976, art. 1er).