Délai de rupture de bail suite à une mutation
pamlouloute
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18 févr. 2010 à 17:43
Igor1 Messages postés 8272 Date d'inscription mercredi 26 mars 2008 Statut Contributeur Dernière intervention 17 décembre 2018 - 18 févr. 2010 à 18:07
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Igor1
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17 décembre 2018
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18 févr. 2010 à 18:07
18 févr. 2010 à 18:07
Bonjour,
il n'y a pas de notion de temps dans l'article 15 e la loi du 06/07/1989 tout au plus un juge pourra parler de "délai raisonnable" , délai qui en cette période de crise tend à s'allonger...de plus sa prise de fonction se fait après la période de stage et son employeur peur très bien lui faire un document sur lequel il est noté mutation pour le...... après période de stage du..... au .....
Voici de plus un texte qui pourrait vous aider:
Textes rédigés par Maître Catherine Beurton, avocat au Barreau de Paris et spécialiste du droit immobilier
Le congé donné par le locataire
Le locataire peut donner congé à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier, en respectant un préavis de trois mois.
La durée de trois mois est ramenée à un mois si le locataire peut justifier être dans l’un des cas énumérés par la liste de l’article 15-I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 21 juillet 1994 (perte d’emploi, embauche consécutive à une perte d’emploi, mutation, titulaire du RMI, ...).
En présence de plusieurs colocataires, le préavis réduit bénéficie au seul colocataire qui peut justifier du préavis d’un mois.
Le colocataire est ainsi libéré à l’égard du bailleur dès l’expiration du délai d’un mois, mais son congé ne met pas fin au bail à l’égard des autres colocataires qui demeurent tenus des deux derniers mois du préavis s’ils donnent congé, ou de la totalité du loyer s’ils continuent le contrat de location.
Et pendant la période du préavis, le locataire est tenu du paiement des loyers et des charges, même s’il a quitté les locaux et même si le propriétaire prend possession des lieux pour y effectuer des travaux.
La situation n’est pas la même lorsque le congé provient du propriétaire car, dans ces circonstances, le colocataire n’est redevable des loyers et des charges que pour la seule durée effective de son occupation
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'une personne perdant son emploi en cours de bail à le droit de réduire son préavis de départ à un mois.
Un arrêt d'une cour d'appel avait fixé qu'il devait y avoir concomitance dans le temps entre une perte d'emploi et l'annonce du préavis de départ pour que la réduction à un mois s'applique.
La cour de cassation a cassé et annulé cette décision, ce qui équivaut à un retour à la même situation qu'avant l'arrêt de la cour d'appel.
Actuellement, la loi prévoit qu'une personne perdant son emploi en cours de bail à le droit de réduire son préavis de départ à un mois, sans préciser de durée.
Un autre arrêt d'une cour d'appel considère qu'une personne perdant son emploi et en retrouvant un au cours d'un même bail a le droit de réduire son préavis à un mois
Donc logiquement une personne perdant son emploi et qui veut annoncer un départ avec préavis réduit dans un délai raisonnable (6 mois à 1 an selon l'état du marché du travail au moment où celle-ci recherche un emploi, selon son niveau d'études...) devrait pouvoir le faire puisque quelqu'un qui retrouve un emploi au bout de 2 ans peut théoriquement bénéficier d'un préavis réduit 2 ans après sa perte d'emploi.
La notion de délai raisonnable est complexe car ce délai ne sera pas le même selon la branche dans laquelle on exerce, certains métiers sont plus durs à trouver que d'autres.
Dans ce flou juridique, il faut donc insister sur cette notion de délai raisonnable pour pouvoir se faire entendre auprès de son bailleur, en utilisant éventuellement pour justifier l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et, l'arrêt relatif à la reprise d'emploi suite à une perte d'emploi.
Pour obtenir un arrêt d'une cour, contactez votre ADIL: www.anil.org
il n'y a pas de notion de temps dans l'article 15 e la loi du 06/07/1989 tout au plus un juge pourra parler de "délai raisonnable" , délai qui en cette période de crise tend à s'allonger...de plus sa prise de fonction se fait après la période de stage et son employeur peur très bien lui faire un document sur lequel il est noté mutation pour le...... après période de stage du..... au .....
Voici de plus un texte qui pourrait vous aider:
Textes rédigés par Maître Catherine Beurton, avocat au Barreau de Paris et spécialiste du droit immobilier
Le congé donné par le locataire
Le locataire peut donner congé à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier, en respectant un préavis de trois mois.
La durée de trois mois est ramenée à un mois si le locataire peut justifier être dans l’un des cas énumérés par la liste de l’article 15-I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 21 juillet 1994 (perte d’emploi, embauche consécutive à une perte d’emploi, mutation, titulaire du RMI, ...).
En présence de plusieurs colocataires, le préavis réduit bénéficie au seul colocataire qui peut justifier du préavis d’un mois.
Le colocataire est ainsi libéré à l’égard du bailleur dès l’expiration du délai d’un mois, mais son congé ne met pas fin au bail à l’égard des autres colocataires qui demeurent tenus des deux derniers mois du préavis s’ils donnent congé, ou de la totalité du loyer s’ils continuent le contrat de location.
Et pendant la période du préavis, le locataire est tenu du paiement des loyers et des charges, même s’il a quitté les locaux et même si le propriétaire prend possession des lieux pour y effectuer des travaux.
La situation n’est pas la même lorsque le congé provient du propriétaire car, dans ces circonstances, le colocataire n’est redevable des loyers et des charges que pour la seule durée effective de son occupation
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'une personne perdant son emploi en cours de bail à le droit de réduire son préavis de départ à un mois.
Un arrêt d'une cour d'appel avait fixé qu'il devait y avoir concomitance dans le temps entre une perte d'emploi et l'annonce du préavis de départ pour que la réduction à un mois s'applique.
La cour de cassation a cassé et annulé cette décision, ce qui équivaut à un retour à la même situation qu'avant l'arrêt de la cour d'appel.
Actuellement, la loi prévoit qu'une personne perdant son emploi en cours de bail à le droit de réduire son préavis de départ à un mois, sans préciser de durée.
Un autre arrêt d'une cour d'appel considère qu'une personne perdant son emploi et en retrouvant un au cours d'un même bail a le droit de réduire son préavis à un mois
Donc logiquement une personne perdant son emploi et qui veut annoncer un départ avec préavis réduit dans un délai raisonnable (6 mois à 1 an selon l'état du marché du travail au moment où celle-ci recherche un emploi, selon son niveau d'études...) devrait pouvoir le faire puisque quelqu'un qui retrouve un emploi au bout de 2 ans peut théoriquement bénéficier d'un préavis réduit 2 ans après sa perte d'emploi.
La notion de délai raisonnable est complexe car ce délai ne sera pas le même selon la branche dans laquelle on exerce, certains métiers sont plus durs à trouver que d'autres.
Dans ce flou juridique, il faut donc insister sur cette notion de délai raisonnable pour pouvoir se faire entendre auprès de son bailleur, en utilisant éventuellement pour justifier l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et, l'arrêt relatif à la reprise d'emploi suite à une perte d'emploi.
Pour obtenir un arrêt d'une cour, contactez votre ADIL: www.anil.org