Annulation d'une commande de cuisine équipée
brigitte67
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ann'onyme - 10 mai 2010 à 15:35
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Foyer
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16 févr. 2010 à 21:00
16 févr. 2010 à 21:00
Bonsoir Brigitte67 ,
Cette façon de faire ressemble a la procedure de Vogica;
Recherchez les messages traitant de vogica et vous y trouverez un texte de code de la consommation que j'ai diffusé concernant la vente aggressive car il semblerait que en ayez ete "victime". (Sympa le Foyer, il cherche a votre place ... )
----------------------------------------------------------------
Il y aurait donc de la concurence serieuse pour vogica ...
La vente agressive est definie par l'article L122-11 du code de la consommations que je vous extraits ci-dessous. A vous d'en tirer le maximum d'elements pour confirmer (par LR/AR) votre demande d'annulation (art.L122-15 ci-aprés).
Article L122-11 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 83
Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
II. - Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :
1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;
2° Le recours à la menace physique ou verbale ;
3° L'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit ;
4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
5° Toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.
Article L122-11-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 84
Sont réputées agressives au sens de l'article L. 122-11 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
1° De donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ;
2° D'effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l'y autorise pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle ;
3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;
4° D'obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels ;
5° Dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ;
6° D'exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu'il s'agit d'un produit de substitution fourni conformément à l'article L. 121-20-3 ;
7° D'informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés ;
8° De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :
-soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;
-soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût.
Article L122-12 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39
Le fait de mettre en oeuvre une pratique commerciale agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 150 000 euros au plus.
Article L122-13 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39
Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
Article L122-14 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39
Les personnes morales coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
Article L122-15 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39
Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet.
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Voila, a vous de jouer !! Vous pouvez faire une copie du texte et en faire cadeau au magasin, pour son information .. ;-))
Cette façon de faire ressemble a la procedure de Vogica;
Recherchez les messages traitant de vogica et vous y trouverez un texte de code de la consommation que j'ai diffusé concernant la vente aggressive car il semblerait que en ayez ete "victime". (Sympa le Foyer, il cherche a votre place ... )
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Il y aurait donc de la concurence serieuse pour vogica ...
La vente agressive est definie par l'article L122-11 du code de la consommations que je vous extraits ci-dessous. A vous d'en tirer le maximum d'elements pour confirmer (par LR/AR) votre demande d'annulation (art.L122-15 ci-aprés).
Article L122-11 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 83
Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
II. - Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :
1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;
2° Le recours à la menace physique ou verbale ;
3° L'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit ;
4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
5° Toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.
Article L122-11-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 84
Sont réputées agressives au sens de l'article L. 122-11 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
1° De donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ;
2° D'effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l'y autorise pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle ;
3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;
4° D'obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels ;
5° Dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ;
6° D'exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu'il s'agit d'un produit de substitution fourni conformément à l'article L. 121-20-3 ;
7° D'informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés ;
8° De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :
-soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;
-soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût.
Article L122-12 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39
Le fait de mettre en oeuvre une pratique commerciale agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 150 000 euros au plus.
Article L122-13 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39
Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
Article L122-14 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39
Les personnes morales coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
Article L122-15 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39
Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet.
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12 févr. 2010 à 18:22
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Bonjour ,
Le bon de commande prevoyait-il le paiement comptant ou par intervention d'un credit ?
Le bon de commande prevoyait-il le paiement comptant ou par intervention d'un credit ?
Utilisateur anonyme
14 févr. 2010 à 09:41
14 févr. 2010 à 09:41
Bonjour
D'après votre réponse, vous avez donc indiqué à votre vendeur qu'il s'agissait d'un paiement comptant, étant donné la non notification d'un prêt sur le bon de commande..
De ce fait, votre vendeur est en droit de refuser le refus de la banque comme argument, et votre bon de commande vaut engagement définitif.
Il peut donc par toutes voies légales vous faire honorer cette commande. Il serait donc préférable de trouver un bon arrangement à l'amiable sans pour cela remettre en cause votre engagement.
Salutations.
D'après votre réponse, vous avez donc indiqué à votre vendeur qu'il s'agissait d'un paiement comptant, étant donné la non notification d'un prêt sur le bon de commande..
De ce fait, votre vendeur est en droit de refuser le refus de la banque comme argument, et votre bon de commande vaut engagement définitif.
Il peut donc par toutes voies légales vous faire honorer cette commande. Il serait donc préférable de trouver un bon arrangement à l'amiable sans pour cela remettre en cause votre engagement.
Salutations.
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14 févr. 2010 à 10:31
14 févr. 2010 à 10:31
Bonjour Brigitte ,
Je confirme la reponse de G.SILLY. La mention de credit ne figurant pas sur le bon de commande, votre refus de la banque n'est pas exploitable...
Je confirme la reponse de G.SILLY. La mention de credit ne figurant pas sur le bon de commande, votre refus de la banque n'est pas exploitable...
Nous avons bien compris que cette cuisine nous devrons l'accepeter, même a contre coeur.
le bon de commande n'indique pas le crédit mais il était bien clair au départ que la cuisine serait financée par crédit.
On c'est fait avoir, tant pis, mais elle me plait vraiment pas, mais bon ça atlas en aura rien a faire, c'est pas leur problème. Ils nous on donné RDV pour trouver une solution, en fait il nous propose un crédit à 0% d'interet sur 36 mois, malgré qu'il savent qu'on a le crédit immo, plus un crédit auto.
En tout cas ça nous aura servi de leçon.
Merci pour vos réponses
Brigitte
le bon de commande n'indique pas le crédit mais il était bien clair au départ que la cuisine serait financée par crédit.
On c'est fait avoir, tant pis, mais elle me plait vraiment pas, mais bon ça atlas en aura rien a faire, c'est pas leur problème. Ils nous on donné RDV pour trouver une solution, en fait il nous propose un crédit à 0% d'interet sur 36 mois, malgré qu'il savent qu'on a le crédit immo, plus un crédit auto.
En tout cas ça nous aura servi de leçon.
Merci pour vos réponses
Brigitte