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5 réponses
Vous ne dites pas si votre amie avait procuration sur ces comptes ou certains de ceux-ci.
Vous ne dites pas non plus si ces chèques ont été présentés sur les comptes ?
Vous ne dites pas non plus si votre signature a été imitée.
Vous ne dites pas non plus si ces chèques ont été présentés sur les comptes ?
Vous ne dites pas non plus si votre signature a été imitée.
MOn ex amie n'avait pas la procuration sur mes comptes.
Les cheques qu'elle m'a volé etait dispatches a divers endroit du chequiers ,c'est a dire qu'elle les volaient mais pas dans l'ordre mais pas dans l'ordre.Les cheques qu"ll" a volés sur mes comptes je ne sais pas a qui elle les a fait j'ai juste les sommes debiter sur mes releves bancaires.les cheques qu'elle a depose sur mon compte et qui ont ete rejete etaient en son nom propre.
Pour ma signature elle a du l'imite ou signer par sa signature.
amicalement
Les cheques qu'elle m'a volé etait dispatches a divers endroit du chequiers ,c'est a dire qu'elle les volaient mais pas dans l'ordre mais pas dans l'ordre.Les cheques qu"ll" a volés sur mes comptes je ne sais pas a qui elle les a fait j'ai juste les sommes debiter sur mes releves bancaires.les cheques qu'elle a depose sur mon compte et qui ont ete rejete etaient en son nom propre.
Pour ma signature elle a du l'imite ou signer par sa signature.
amicalement
Quelque chose que je ne comprends pas : il n'y a pas d'oppositions effectuées sur ces chèques auprés de votre banque ?
Les faits se sont passées au moment de la moisson.
je suis agriculteur et a l'epoque des faits je ne m'en suis pas appercu car je travaillais de 5h00 a 22h voir minuit certains soir.Donc je ne me suis rendu compte des faits que mois apres car ma banque ne m'a pas prevenu qu'il y avais des mouvements inhabituels sur ceux ci.
je suis agriculteur et a l'epoque des faits je ne m'en suis pas appercu car je travaillais de 5h00 a 22h voir minuit certains soir.Donc je ne me suis rendu compte des faits que mois apres car ma banque ne m'a pas prevenu qu'il y avais des mouvements inhabituels sur ceux ci.
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Evidemment, il n’y a pas de délai légal pour formuler une opposition.
Mais vis à avis des bénéficiaires ou banques qui s'estimeraient lésés par des contrepassations tardives vous risqueriez d'être considéré coupable de négligence à la fois dans le contrôle de vos opérations et dans celui de la sécurité que vous devez assurer quant à la garde de vos formules de chèques.
Pour les chèques non débités (s'il y en a) : des oppositions après avoir contrôlé tous vos chéquiers.
Mais la banque est tenue de contrôler les signatures qui figurent sur vos chèques, cela vaut à mon sens le coup de porter cette affaire en justice en vous faisant aider soit d'un avocat soit d'une association de défense des consommateurs.
Car l’évolution des modes d’échange interbancaires de chèque, les banques restent soumises à l’obligation de contrôle de la signature sur les chèques.
D’une part, le chèque ne « vaut comme chèque » (articles L131-2 et L1312-3 du code monétaire et financier) que s’il comporte six énonciations dont :
- « le mandat pur et simple de payer une somme déterminée »
- « la signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur »
D’autre part, le contrat de dépôt impose à la banque dépositaire des fonds de ne se libérer de ceux-ci que sur ordre de son client.
Or s’il apparaît que le tireur du chèque désigné par sa signature n’a ni la qualité de titulaire du comte ni celle de mandataire désigné formellement par une convention de procuration, il faut alors considérer le la banque tirée qui débite le compte désigné ne respecte pas le contrat de dépôt.
Le mandat de payer donné par le chèque ne doit pas être exécuté car le tireur du chèque n’a pas pouvoir pour le donner.
Une banque qui n’aurait pas respecté cette règle se serait « dessaisie, sur présentation d'un faux ordre de paiement, des fonds confiés par son client »
C’est l’argument qu’avait retenu la Cour de cassation le 24.02.1985 en déboutant la banque Neuflize-Schlumberger-Mallet qui contestait la décision de la Cour d’appel de Paris.
La Cour de cassation validait la décision de la cour d’appel dans les termes suivants :
« Mais attendu qu'ayant retenu que les effets litigieux avaient été revêtus dès l'origine de la fausse signature de Mme de X... et n'avaient eu en conséquence, à aucun moment, la qualité légale de chèques et que, même sans faute de sa part la banque NSM, qui s'était dessaisie sur présentation d'un faux ordre de paiement, des fonds confiés par sa cliente, n'était pas libérée envers elle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision »;
Toutefois en cas d’imitation de signature il convient de se poser la question logique de la qualité de l’imitation.
- si l’imitation est facilement décelable il est incontestable que nous sommes dans le cas évoqué ci-dessus. Le banquier est fautif et doit restituer à son client les sommes indûment débitées.
- si l’imitation peut ne pas apparaître à l’examen d’un non-expert il fut alors admettre, que le banquier a rempli sont rôle et qu’il a été de bonne foi trompé par cette imitation. Donc qu’il n’est pas tenu à restitution.
Cordialement.
Mais vis à avis des bénéficiaires ou banques qui s'estimeraient lésés par des contrepassations tardives vous risqueriez d'être considéré coupable de négligence à la fois dans le contrôle de vos opérations et dans celui de la sécurité que vous devez assurer quant à la garde de vos formules de chèques.
Pour les chèques non débités (s'il y en a) : des oppositions après avoir contrôlé tous vos chéquiers.
Mais la banque est tenue de contrôler les signatures qui figurent sur vos chèques, cela vaut à mon sens le coup de porter cette affaire en justice en vous faisant aider soit d'un avocat soit d'une association de défense des consommateurs.
Car l’évolution des modes d’échange interbancaires de chèque, les banques restent soumises à l’obligation de contrôle de la signature sur les chèques.
D’une part, le chèque ne « vaut comme chèque » (articles L131-2 et L1312-3 du code monétaire et financier) que s’il comporte six énonciations dont :
- « le mandat pur et simple de payer une somme déterminée »
- « la signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur »
D’autre part, le contrat de dépôt impose à la banque dépositaire des fonds de ne se libérer de ceux-ci que sur ordre de son client.
Or s’il apparaît que le tireur du chèque désigné par sa signature n’a ni la qualité de titulaire du comte ni celle de mandataire désigné formellement par une convention de procuration, il faut alors considérer le la banque tirée qui débite le compte désigné ne respecte pas le contrat de dépôt.
Le mandat de payer donné par le chèque ne doit pas être exécuté car le tireur du chèque n’a pas pouvoir pour le donner.
Une banque qui n’aurait pas respecté cette règle se serait « dessaisie, sur présentation d'un faux ordre de paiement, des fonds confiés par son client »
C’est l’argument qu’avait retenu la Cour de cassation le 24.02.1985 en déboutant la banque Neuflize-Schlumberger-Mallet qui contestait la décision de la Cour d’appel de Paris.
La Cour de cassation validait la décision de la cour d’appel dans les termes suivants :
« Mais attendu qu'ayant retenu que les effets litigieux avaient été revêtus dès l'origine de la fausse signature de Mme de X... et n'avaient eu en conséquence, à aucun moment, la qualité légale de chèques et que, même sans faute de sa part la banque NSM, qui s'était dessaisie sur présentation d'un faux ordre de paiement, des fonds confiés par sa cliente, n'était pas libérée envers elle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision »;
Toutefois en cas d’imitation de signature il convient de se poser la question logique de la qualité de l’imitation.
- si l’imitation est facilement décelable il est incontestable que nous sommes dans le cas évoqué ci-dessus. Le banquier est fautif et doit restituer à son client les sommes indûment débitées.
- si l’imitation peut ne pas apparaître à l’examen d’un non-expert il fut alors admettre, que le banquier a rempli sont rôle et qu’il a été de bonne foi trompé par cette imitation. Donc qu’il n’est pas tenu à restitution.
Cordialement.