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1 réponse
Vous êtes, à mon sens, selon les causes du problème :
-soit dans le cas du « défaut de conformité » applicable au vendeur (article L211-4 du code de la consommation) :
« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
- soit dans le cas de la « garantie de bon fonctionnement » applicable au professionnel qui a posé le matériel.
Il s’agit alors votre cas d’un élément « dissociable » du bâtiment donc qui ne relève pas de l’article 1792-2 du code civil (élément indissociable)(*) mais de l’article 1792-3 :
« Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. «
(*) « Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
Mais vous aurez peut être d’autres avis, je suis plutôt « Banque » et « Conso » et pas trop « Bâtiment ».
Pour faire appliquer : la lettre RAR de mise en demeure à la société qui vous a posé le matériel qui doit être à la fois le vendeur et le poseur RAR ( terme "mise en demeure", rappel de votre demande, date au plus tard pour répondre, formulation de votre volonté de demander la résolution du problème objet de votre courrier en justice, et bien sûr vos coordonnées et celles du destinataire).
Cordialement.
-soit dans le cas du « défaut de conformité » applicable au vendeur (article L211-4 du code de la consommation) :
« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
- soit dans le cas de la « garantie de bon fonctionnement » applicable au professionnel qui a posé le matériel.
Il s’agit alors votre cas d’un élément « dissociable » du bâtiment donc qui ne relève pas de l’article 1792-2 du code civil (élément indissociable)(*) mais de l’article 1792-3 :
« Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. «
(*) « Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
Mais vous aurez peut être d’autres avis, je suis plutôt « Banque » et « Conso » et pas trop « Bâtiment ».
Pour faire appliquer : la lettre RAR de mise en demeure à la société qui vous a posé le matériel qui doit être à la fois le vendeur et le poseur RAR ( terme "mise en demeure", rappel de votre demande, date au plus tard pour répondre, formulation de votre volonté de demander la résolution du problème objet de votre courrier en justice, et bien sûr vos coordonnées et celles du destinataire).
Cordialement.