Commission de dépassement
tonygmc
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tonygmc Messages postés 6 Statut Membre -
tonygmc Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour,
je souhaiterai savoir si la banque a l'obligation, de fournir le détail des frais de commission de dépassement qu'elle prend sur mon compte tout les mois.
car il parait que le montant sur le relevé mais aucun détail sur les opérations concernées.
de plus je voudrais savoir si le libellé des frais prélevé doit être identique sur le relevé à celui de la brochure tarifaire.
car sur la brochure le libellé est commission mensuelle d'intervention pour provision insuffisante, or sur mon relevé il est écrit commission de dépassement et parfois commission d'intervention
merci de vos réponse
tony
je souhaiterai savoir si la banque a l'obligation, de fournir le détail des frais de commission de dépassement qu'elle prend sur mon compte tout les mois.
car il parait que le montant sur le relevé mais aucun détail sur les opérations concernées.
de plus je voudrais savoir si le libellé des frais prélevé doit être identique sur le relevé à celui de la brochure tarifaire.
car sur la brochure le libellé est commission mensuelle d'intervention pour provision insuffisante, or sur mon relevé il est écrit commission de dépassement et parfois commission d'intervention
merci de vos réponse
tony
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8 réponses
Le rôle de votre conseiller consiste aussi à vous renseigner à ce sujet.
Mais « commission de dépassement » et « commission d'intervention » sont deux choses différentes.
L’une précède l’autre.
Mais « commission de dépassement » et « commission d'intervention » sont deux choses différentes.
L’une précède l’autre.
merci de ta réponse gérard
je viens d'apprendre que le 12/11/2009 le tribunal de commerce de bordeaux à condamné la banque populaire dont voici un extrait
La Banque Populaire du Sud Ouest Facture cette commission, y compris lorsque les opérations sont initiées avec une carte bancaire
La banque Populaire du Sud-Ouest compte autant de commissions qu'il y a d'opérations, même s'il s'agit d'une carte à débit différé
Condamnation de la Banque Populaire du Sud Ouest
Extraits du jugement. Pour obtenir une version complète, copie de l’original, prendre contact par mail contact@bande-populaire-sud-ouest.fr
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
N' RG :2009F00514
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, par jugement contradictoire,
Dit la SARL SUD GIRONDE, bien fondée dans sa demande et que le dépassement du découvert autorisée en fin de mois du fait du débit différé des paiements par carte bancaire, ne peut donner lieu qu’à un intérêt inclus dans le TEG mais non à la perception de frais pour écriture non provisionnée,
Déboute la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST de toutes ses demandes,
La condamne à payer à la SARL SUD GIRONDE (*) la somme de I 500€ (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de I 'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de I’ instance.
je viens d'apprendre que le 12/11/2009 le tribunal de commerce de bordeaux à condamné la banque populaire dont voici un extrait
La Banque Populaire du Sud Ouest Facture cette commission, y compris lorsque les opérations sont initiées avec une carte bancaire
La banque Populaire du Sud-Ouest compte autant de commissions qu'il y a d'opérations, même s'il s'agit d'une carte à débit différé
Condamnation de la Banque Populaire du Sud Ouest
Extraits du jugement. Pour obtenir une version complète, copie de l’original, prendre contact par mail contact@bande-populaire-sud-ouest.fr
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
N' RG :2009F00514
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, par jugement contradictoire,
Dit la SARL SUD GIRONDE, bien fondée dans sa demande et que le dépassement du découvert autorisée en fin de mois du fait du débit différé des paiements par carte bancaire, ne peut donner lieu qu’à un intérêt inclus dans le TEG mais non à la perception de frais pour écriture non provisionnée,
Déboute la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST de toutes ses demandes,
La condamne à payer à la SARL SUD GIRONDE (*) la somme de I 500€ (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de I 'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de I’ instance.
Décision connue qui fait suite à un arrêt de la Cour de cassation du 05.02.2008 (pourvoi 06-20783) sur le même sujet.
Mais, pour qu'il y ait application d'une jurisprudence, il faut qu'il y ait procès.
Donc si vous vous sentez capable de sais le Tribunal d'Instance seul compétent en la matière, d’assigner la banque par voie d’huissier, de tenir tâte à l'avocat de cette banque, puis d'aller en appel si vous êtes débouté (et là il vous faudra obligatoirement un avoué) etc...
C'est cela le fond du problème actuellement !
Il est probable que de telles décisions feront évoluer ce type de facturation, certes, mais...
Mais, pour qu'il y ait application d'une jurisprudence, il faut qu'il y ait procès.
Donc si vous vous sentez capable de sais le Tribunal d'Instance seul compétent en la matière, d’assigner la banque par voie d’huissier, de tenir tâte à l'avocat de cette banque, puis d'aller en appel si vous êtes débouté (et là il vous faudra obligatoirement un avoué) etc...
C'est cela le fond du problème actuellement !
Il est probable que de telles décisions feront évoluer ce type de facturation, certes, mais...
cher gérard
je vais effectivement poursuivre la banque pour tous ces frais pris sr mon compte . Pour le moment j'ai envoyé ce jour une lettre AR afin qu'il m'envoie le détail de tous ces frais ( à quelle operation s'est attribué )
sinon j'ai pris contacte cet apm avec le tribunal de commerce de bordeaux afin d'avoir une copie du fameux jugement d 12/11/2009
il n'ont aucun dossier avec le RG :2009F00514 , ni avec les banque populaire et la SARL SUD GIRONDE
as tu des infos pour avoir le jugement
merci de ta réponse tony
je vais effectivement poursuivre la banque pour tous ces frais pris sr mon compte . Pour le moment j'ai envoyé ce jour une lettre AR afin qu'il m'envoie le détail de tous ces frais ( à quelle operation s'est attribué )
sinon j'ai pris contacte cet apm avec le tribunal de commerce de bordeaux afin d'avoir une copie du fameux jugement d 12/11/2009
il n'ont aucun dossier avec le RG :2009F00514 , ni avec les banque populaire et la SARL SUD GIRONDE
as tu des infos pour avoir le jugement
merci de ta réponse tony
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Pour le TC de Bordeaux tu peux aller sur un site qui a l'honneur des forums c'est un truc genre "bande populaire" . Mias je crois que cela ne va pas plus loin que ça.
Par contre, je vais te trouver ce soir l'arret de la Cour de cassation.
Par contre, je vais te trouver ce soir l'arret de la Cour de cassation.
La base technique de la commission d’intervention ou d’examen repose sur le fait suivant :
- une opération arrive pour débiter un compte,
- la provision de celui-ci n’est pas suffisante,
- l’opération n’est pas passée sur le compte mais soumise à l’examen du responsable du compte,
- cette mise en suspens et cet examen ont un coût, donc se facturent
D’accord pour les prélèvements, les chèques, les TIP voire l’émission de virements.
Mais pour les opérations cartes ? Il n’y a pas de possibilité de rejet pour défaut de provision. Il s’agit donc d’une opération sur laquelle aucune décision n’est à prendre. Sauf, peut-être, l’intervention du banquier en cas d’utilisation abusive par le titulaire, d’où opposition corrélative et déclaration au fichier national FCC. Donc sur le plan technique et éthique cette facturation ne devrait pas exister. Et n’existe pas dans certaine banques, d’ailleurs.
Les banques pop’ ont créé cette facturation et la maintiennent.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 5 février 2008
N° de pourvoi: 06-20783
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Favre, président
Mme Cohen-Branche, conseiller rapporteur
M. Raysséguier (premier avocat général), avocat général
SCP Boullez, avocat(s)
________________________________________
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'épargne et de prévoyance des pays de la Loire (la banque) a accordé à M. X..., titulaire d'un compte de dépôt, une autorisation de découvert à concurrence d'un certain montant ; que M. X..., assigné en paiement du solde débiteur de son compte, a demandé reconventionnellement le remboursement des "frais de forçage" prélevés sur son compte à l'occasion de chaque opération effectuée au delà du découvert autorisé, au moyen de la carte bancaire dont il était titulaire et, à titre subsidiaire, a fait valoir qu'ils auraient dû être inclus dans le calcul du taux effectif global (TEG) ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt, après avoir énoncé que sont exclus de l'assiette du TEG les frais divers qui n'ont pas la nature d'un complément d'intérêts déguisés et qui couvrent des frais d'enregistrement comptable des opérations qui rémunèrent un service, retient que ces "frais de forçage", qui sont exigibles lors de chaque incident, sont distincts de l'opération de crédit proprement dite que constitue le découvert, et qu'ils constituent la rémunération d'un service offert par la banque pour permettre d'honorer une transaction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération d'une telle prestation n'est pas indépendante de l'opération de crédit complémentaire résultant de l'enregistrement comptable d'une transaction excédant le découvert autorisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement de ce chef, il a débouté M. X... de ses demandes relatives aux "frais de forçage" de sa carte bancaire, l'arrêt rendu le 8 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la la caisse d'épargne et de prévoyance des pays de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.
________________________________________
Publication : Bulletin 2008, IV, N° 25
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes du 8 septembre 2006
Titrages et résumés : BANQUE - Compte - Compte courant - Découvert - Intérêts - Intérêts conventionnels - Taux effectif global - Calcul - Eléménts pris en compte - Détermination
Viole les articles 1134 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-1 du code de la consommation, la cour d'appel qui, pour exclure de l'assiette du taux effectif global les frais prélevés par une banque à l'occasion de chaque opération effectuée au delà du découvert autorisé, au moyen d'une carte bancaire, retient que ces frais sont distincts de l'opération de crédit proprement dite que constitue le découvert et constituent la rémunération d'un service offert par la banque pour permettre d'honorer une transaction, alors que la rémunération d'une telle prestation n'est pas indépendante de l'opération de crédit complémentaire résultant de l'enregistrement comptable d'une transaction excédant le découvert autorisé
INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Calcul - Eléments pris en compte - Détermination
Bonne soirée
- une opération arrive pour débiter un compte,
- la provision de celui-ci n’est pas suffisante,
- l’opération n’est pas passée sur le compte mais soumise à l’examen du responsable du compte,
- cette mise en suspens et cet examen ont un coût, donc se facturent
D’accord pour les prélèvements, les chèques, les TIP voire l’émission de virements.
Mais pour les opérations cartes ? Il n’y a pas de possibilité de rejet pour défaut de provision. Il s’agit donc d’une opération sur laquelle aucune décision n’est à prendre. Sauf, peut-être, l’intervention du banquier en cas d’utilisation abusive par le titulaire, d’où opposition corrélative et déclaration au fichier national FCC. Donc sur le plan technique et éthique cette facturation ne devrait pas exister. Et n’existe pas dans certaine banques, d’ailleurs.
Les banques pop’ ont créé cette facturation et la maintiennent.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 5 février 2008
N° de pourvoi: 06-20783
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Favre, président
Mme Cohen-Branche, conseiller rapporteur
M. Raysséguier (premier avocat général), avocat général
SCP Boullez, avocat(s)
________________________________________
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'épargne et de prévoyance des pays de la Loire (la banque) a accordé à M. X..., titulaire d'un compte de dépôt, une autorisation de découvert à concurrence d'un certain montant ; que M. X..., assigné en paiement du solde débiteur de son compte, a demandé reconventionnellement le remboursement des "frais de forçage" prélevés sur son compte à l'occasion de chaque opération effectuée au delà du découvert autorisé, au moyen de la carte bancaire dont il était titulaire et, à titre subsidiaire, a fait valoir qu'ils auraient dû être inclus dans le calcul du taux effectif global (TEG) ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt, après avoir énoncé que sont exclus de l'assiette du TEG les frais divers qui n'ont pas la nature d'un complément d'intérêts déguisés et qui couvrent des frais d'enregistrement comptable des opérations qui rémunèrent un service, retient que ces "frais de forçage", qui sont exigibles lors de chaque incident, sont distincts de l'opération de crédit proprement dite que constitue le découvert, et qu'ils constituent la rémunération d'un service offert par la banque pour permettre d'honorer une transaction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération d'une telle prestation n'est pas indépendante de l'opération de crédit complémentaire résultant de l'enregistrement comptable d'une transaction excédant le découvert autorisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement de ce chef, il a débouté M. X... de ses demandes relatives aux "frais de forçage" de sa carte bancaire, l'arrêt rendu le 8 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la la caisse d'épargne et de prévoyance des pays de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.
________________________________________
Publication : Bulletin 2008, IV, N° 25
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes du 8 septembre 2006
Titrages et résumés : BANQUE - Compte - Compte courant - Découvert - Intérêts - Intérêts conventionnels - Taux effectif global - Calcul - Eléménts pris en compte - Détermination
Viole les articles 1134 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-1 du code de la consommation, la cour d'appel qui, pour exclure de l'assiette du taux effectif global les frais prélevés par une banque à l'occasion de chaque opération effectuée au delà du découvert autorisé, au moyen d'une carte bancaire, retient que ces frais sont distincts de l'opération de crédit proprement dite que constitue le découvert et constituent la rémunération d'un service offert par la banque pour permettre d'honorer une transaction, alors que la rémunération d'une telle prestation n'est pas indépendante de l'opération de crédit complémentaire résultant de l'enregistrement comptable d'une transaction excédant le découvert autorisé
INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Calcul - Eléments pris en compte - Détermination
Bonne soirée