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4 réponses
Avez-vous un élément tangible de votre contact passé avec un "conseiller" de votre banque pour donner une date à votre demande d'opposition et à l'absence de conseil évident de votre banque ?
L'étranger, c'était où ?
Pouvez-vous donner des dates (opération(s), contact(s) avec la BNP..) ?
Dans cette attente.
Cordialement.
L'étranger, c'était où ?
Pouvez-vous donner des dates (opération(s), contact(s) avec la BNP..) ?
Dans cette attente.
Cordialement.
La banque sait que j'ai vu un conseillé car c'est marqué sur leur ordi (au téléphone la conseillère savait que j'avais fait une "réclamation") donc je suppose qu'ils ont la date. Après jpeux pas prouvé qu'on m'a mal conseillé, à part que c'est évident que j'aurais les démarches pour récupérer mon frique !! :-)
L'étranger c'était Equateur.
Je peux retrouver la date de la fraude sur mon relevé (mi aout), de mon opposition (le lendemain). mais présentement je les ai pas.
Merci de votre aide.
A.
L'étranger c'était Equateur.
Je peux retrouver la date de la fraude sur mon relevé (mi aout), de mon opposition (le lendemain). mais présentement je les ai pas.
Merci de votre aide.
A.
Vous pouvez demander le remboursement intégral des débits effectués en vous appuyant sut le II de l’article L 133-19 du Code monétaire et financier crée par l’article 1 de l’ordonnance n° 2009-866 du 15.07.2009 (JO du 16.07.2009). Le texte de cet article est le suivant :
« I. ― En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. ― La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. ― Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. ― Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. «
Les articles L133-16 et L133-17 cités sont les suivants :
L133-16
Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
L133-17
I. ― Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. ― Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire. «
Compte tenu de votre information rapide de votre banque les réserves de l’article L 133-17 ne peuvent vous être appliquées. D’où ma question sur des traces de l’information de votre banque.
Si votre banque n’était pas informée et/ou ne vous croyait pas vous trouverez ci-dessous une explication fournie à notre Président de la République avant qu’il appose sa signature au bas du texte du 15.07.2009 (unique signataire de ce texte puisqu’il s’agit d’une ordonnance).
« L'article 1er régit les obligations des parties en matière d'instrument de paiement (délivrance, protection des dispositifs de sécurité...) et notamment l'obligation pour le prestataire de service de paiement de disposer de moyens permettant à un utilisateur de l'informer en cas de perte, de vol, de détournement ou d'utilisation non autorisée d'un instrument de paiement. Cette information « aux fins de blocage de l'instrument » prévue à l'article L. 133-17 correspond à la pratique actuelle de la « mise en opposition ».L'utilisateur est tenu de respecter cette obligation d'information sans tarder s'il veut pouvoir bénéficier des dispositions protectrices des articles L. 133-18 à L. 133-20 qui prévoient, pour les instruments dotés d'un dispositif de sécurité, que l'utilisateur ne supporte les pertes avant « l'information aux fins de blocage » qu'à hauteur de 150 € en cas de perte ou de vol de l'instrument de paiement, si le dispositif de sécurité est utilisé, et ne supporte aucune perte si le dispositif de sécurité n'est pas utilisé ou en cas de contrefaçon ou de détournement de l'instrument de paiement. En utilisant l'option correspondante de la directive, le Gouvernement a choisi un régime de responsabilité légèrement plus favorable pour l'utilisateur que le régime français actuel applicable aux cartes qui prévoit une franchise de 150 € pour l'utilisateur en cas de perte ou de vol, que le dispositif de sécurité ait été utilisé ou non. »
Notez bien ci-dessus « et ne supporte aucune perte si le dispositif de sécurité n'est pas utilisé ou en cas de
Bien, il ne vous reste plus qu’’a cultiver les employés de votre agence en matière bancaire.
A votre disposition.
Cordialement et bonnes Fêtes.
« I. ― En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II. ― La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. ― Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. ― Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. «
Les articles L133-16 et L133-17 cités sont les suivants :
L133-16
Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
L133-17
I. ― Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. ― Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire. «
Compte tenu de votre information rapide de votre banque les réserves de l’article L 133-17 ne peuvent vous être appliquées. D’où ma question sur des traces de l’information de votre banque.
Si votre banque n’était pas informée et/ou ne vous croyait pas vous trouverez ci-dessous une explication fournie à notre Président de la République avant qu’il appose sa signature au bas du texte du 15.07.2009 (unique signataire de ce texte puisqu’il s’agit d’une ordonnance).
« L'article 1er régit les obligations des parties en matière d'instrument de paiement (délivrance, protection des dispositifs de sécurité...) et notamment l'obligation pour le prestataire de service de paiement de disposer de moyens permettant à un utilisateur de l'informer en cas de perte, de vol, de détournement ou d'utilisation non autorisée d'un instrument de paiement. Cette information « aux fins de blocage de l'instrument » prévue à l'article L. 133-17 correspond à la pratique actuelle de la « mise en opposition ».L'utilisateur est tenu de respecter cette obligation d'information sans tarder s'il veut pouvoir bénéficier des dispositions protectrices des articles L. 133-18 à L. 133-20 qui prévoient, pour les instruments dotés d'un dispositif de sécurité, que l'utilisateur ne supporte les pertes avant « l'information aux fins de blocage » qu'à hauteur de 150 € en cas de perte ou de vol de l'instrument de paiement, si le dispositif de sécurité est utilisé, et ne supporte aucune perte si le dispositif de sécurité n'est pas utilisé ou en cas de contrefaçon ou de détournement de l'instrument de paiement. En utilisant l'option correspondante de la directive, le Gouvernement a choisi un régime de responsabilité légèrement plus favorable pour l'utilisateur que le régime français actuel applicable aux cartes qui prévoit une franchise de 150 € pour l'utilisateur en cas de perte ou de vol, que le dispositif de sécurité ait été utilisé ou non. »
Notez bien ci-dessus « et ne supporte aucune perte si le dispositif de sécurité n'est pas utilisé ou en cas de
Bien, il ne vous reste plus qu’’a cultiver les employés de votre agence en matière bancaire.
A votre disposition.
Cordialement et bonnes Fêtes.