7 réponses
Donc opposition et sur la base des renseignements que vous fournissez le préjudice maximum que vous devriez supporter avant négociation serait de 150 €.
Si désaccord de votre banque on approfondira.
Mais vite l'opposition.
Si désaccord de votre banque on approfondira.
Mais vite l'opposition.
J'ai oublié !
Votre oposition sera gratuite (depuis le 01.11.2009):
L133-26 du CMF :
"I. ― Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations d'information ni pour l'exécution des mesures correctives et préventives en vertu du présent chapitre, sauf cas prévus au IV de l'article L. 133-8, au I de l'article L. 133-10 et à l'article L. 133-21."
Votre oposition sera gratuite (depuis le 01.11.2009):
L133-26 du CMF :
"I. ― Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations d'information ni pour l'exécution des mesures correctives et préventives en vertu du présent chapitre, sauf cas prévus au IV de l'article L. 133-8, au I de l'article L. 133-10 et à l'article L. 133-21."
Effectivement, votre banque (surtout au guichet !) ne peut pas vous indiquer sans demander elle-même une enquête la finalité de l'histoire.
L'essentiel est qu'elle ne vous facture pas l'opposition et qu'elle ne laisse à votre charge dans un premier temps que 150 €.
Si le vigile de ce forum laisse passer je vous communique un texte.
L'essentiel est qu'elle ne vous facture pas l'opposition et qu'elle ne laisse à votre charge dans un premier temps que 150 €.
Si le vigile de ce forum laisse passer je vous communique un texte.
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Plus clair que le texte de l'ordonnance (que je peux vous communiquer) :
RAPPORT
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement
« L'article 1er régit les obligations des parties en matière d'instrument de paiement (délivrance, protection des dispositifs de sécurité...) et notamment l'obligation pour le prestataire de service de paiement de disposer de moyens permettant à un utilisateur de l'informer en cas de perte, de vol, de détournement ou d'utilisation non autorisée d'un instrument de paiement. Cette information « aux fins de blocage de l'instrument » prévue à l'article L. 133-17 correspond à la pratique actuelle de la « mise en opposition ».L'utilisateur est tenu de respecter cette obligation d'information sans tarder s'il veut pouvoir bénéficier des dispositions protectrices des articles L. 133-18 à L. 133-20 qui prévoient, pour les instruments dotés d'un dispositif de sécurité, que l'utilisateur ne supporte les pertes avant « l'information aux fins de blocage » qu'à hauteur de 150 € en cas de perte ou de vol de l'instrument de paiement, si le dispositif de sécurité est utilisé, et ne supporte aucune perte si le dispositif de sécurité n'est pas utilisé ou en cas de contrefaçon ou de détournement de l'instrument de paiement. En utilisant l'option correspondante de la directive, le Gouvernement a choisi un régime de responsabilité légèrement plus favorable pour l'utilisateur que le régime français actuel applicable aux cartes qui prévoit une franchise de 150 € pour l'utilisateur en cas de perte ou de vol, que le dispositif de sécurité ait été utilisé ou non. »
RAPPORT
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement
« L'article 1er régit les obligations des parties en matière d'instrument de paiement (délivrance, protection des dispositifs de sécurité...) et notamment l'obligation pour le prestataire de service de paiement de disposer de moyens permettant à un utilisateur de l'informer en cas de perte, de vol, de détournement ou d'utilisation non autorisée d'un instrument de paiement. Cette information « aux fins de blocage de l'instrument » prévue à l'article L. 133-17 correspond à la pratique actuelle de la « mise en opposition ».L'utilisateur est tenu de respecter cette obligation d'information sans tarder s'il veut pouvoir bénéficier des dispositions protectrices des articles L. 133-18 à L. 133-20 qui prévoient, pour les instruments dotés d'un dispositif de sécurité, que l'utilisateur ne supporte les pertes avant « l'information aux fins de blocage » qu'à hauteur de 150 € en cas de perte ou de vol de l'instrument de paiement, si le dispositif de sécurité est utilisé, et ne supporte aucune perte si le dispositif de sécurité n'est pas utilisé ou en cas de contrefaçon ou de détournement de l'instrument de paiement. En utilisant l'option correspondante de la directive, le Gouvernement a choisi un régime de responsabilité légèrement plus favorable pour l'utilisateur que le régime français actuel applicable aux cartes qui prévoit une franchise de 150 € pour l'utilisateur en cas de perte ou de vol, que le dispositif de sécurité ait été utilisé ou non. »
17 déc. 2009 à 08:00
Je dois aller à la banque aujourd'hui.