Fonds communs et fonds propres
sansouci
-
7 déc. 2009 à 12:10
luna10 Messages postés 1295 Date d'inscription mardi 16 décembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 2 octobre 2010 - 8 déc. 2009 à 23:25
luna10 Messages postés 1295 Date d'inscription mardi 16 décembre 2008 Statut Membre Dernière intervention 2 octobre 2010 - 8 déc. 2009 à 23:25
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luna10
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7 déc. 2009 à 17:14
7 déc. 2009 à 17:14
Bonjour,
Vous êtes apparemment mariés sous un régime de communauté.
S'agissant des bons au porteur, ont-il étaient donné à votre époux seulement, ou aux deux ? S'ils ont été donnés à votre époux seulement, il s'agit d'un bien propre.
S'ils ont été donnés conjointement aux deux époux, sauf stipulation contraire, il s'agit d'un bien commun. Et cela n'ouvre donc pas droit à récompense.
Si les bons étaient propres à votre époux, l'acquisition du garage et de la voiture ouvrent droit à une récompense à son profit.
Encore que les biens soient tombés en communauté, et ne soient pas propres à votre époux.
Pour les travaux, la nécessité n'entre pas systématiquement en jeu. De simples travaux de confort peuvent ouvrir droit à une récompense. Il suffit qu'il s'agisse de travaux d'amélioration et/ou de conservation.
Si les travaux ont été financés en partie avec des fonds propres, cela ouvre droit à une récompense.
Encore que le bien sur lequel les travaux ont été effectués soit un bien commun.
La somme reçue en héritage est par principe un bien propre. Et le financement avec des deniers propres d'une acquisition tombée en communauté ne prive pas l'époux de réclamer une récompense à son profit, et ce même en l'absence de déclaration d'emploi.
Il suffit qu'il rapporte la preuve que les fonds lui appartenaient en propre, et que la communauté en a tiré profit, càd que les fonds ont réellement été investis dans l'acquisition du bien tombé en communauté.
Si la preuve est rapportée, une récompense lui sera due.
S'agissant des bijoux, soit il s'agit d'un prêt à usage, soit un présent d'usage ; sachant que seuls les présents d'usages peuvent être conservés.
Constitue un présent d'usage, la remise de la bague lors d'un évènement particulier, comme le mariage, et dont la valeur n'excède pas une certaine valeur, compte tenu de la fortune du disposant.
S'il s'agit d'un bijou de famille, la restitution du bijou au préteur est de droit.
Si la valeur du bijou excède le patrimoine du disposant, la restitution peut être demandée par ce dernier ; à moins de qualifier cela en don manuel, sachant que les donations de biens présents entre époux ont un caractère irrévocable, sauf exception, et que le divorce est sans incidence sur de telles donations.
Cordialement
Vous êtes apparemment mariés sous un régime de communauté.
S'agissant des bons au porteur, ont-il étaient donné à votre époux seulement, ou aux deux ? S'ils ont été donnés à votre époux seulement, il s'agit d'un bien propre.
S'ils ont été donnés conjointement aux deux époux, sauf stipulation contraire, il s'agit d'un bien commun. Et cela n'ouvre donc pas droit à récompense.
Si les bons étaient propres à votre époux, l'acquisition du garage et de la voiture ouvrent droit à une récompense à son profit.
Encore que les biens soient tombés en communauté, et ne soient pas propres à votre époux.
Pour les travaux, la nécessité n'entre pas systématiquement en jeu. De simples travaux de confort peuvent ouvrir droit à une récompense. Il suffit qu'il s'agisse de travaux d'amélioration et/ou de conservation.
Si les travaux ont été financés en partie avec des fonds propres, cela ouvre droit à une récompense.
Encore que le bien sur lequel les travaux ont été effectués soit un bien commun.
La somme reçue en héritage est par principe un bien propre. Et le financement avec des deniers propres d'une acquisition tombée en communauté ne prive pas l'époux de réclamer une récompense à son profit, et ce même en l'absence de déclaration d'emploi.
Il suffit qu'il rapporte la preuve que les fonds lui appartenaient en propre, et que la communauté en a tiré profit, càd que les fonds ont réellement été investis dans l'acquisition du bien tombé en communauté.
Si la preuve est rapportée, une récompense lui sera due.
S'agissant des bijoux, soit il s'agit d'un prêt à usage, soit un présent d'usage ; sachant que seuls les présents d'usages peuvent être conservés.
Constitue un présent d'usage, la remise de la bague lors d'un évènement particulier, comme le mariage, et dont la valeur n'excède pas une certaine valeur, compte tenu de la fortune du disposant.
S'il s'agit d'un bijou de famille, la restitution du bijou au préteur est de droit.
Si la valeur du bijou excède le patrimoine du disposant, la restitution peut être demandée par ce dernier ; à moins de qualifier cela en don manuel, sachant que les donations de biens présents entre époux ont un caractère irrévocable, sauf exception, et que le divorce est sans incidence sur de telles donations.
Cordialement
Les travaux effectués ne sont pas des travaux de confort réalisés 10 ans aupravant. Il s'agit véritablement de changement de style d'intérieur qui après réalisation n'a de valeur que celle qu'on veut bien lui accorder. Les bons au porteur ne sont ils pas considérés comme des espèces? Si nous avions financé un voyage grand luxe aurait il pu aussi revendiqué les bons en question? Il n'y a pas grande différence entre un voyage de luxe et un changement d'intérieur les deux ne sont pas nécessaires et font parti des dépenses relevant du fonctionnement de la vie d'un couple.
Par ailleurs comment justifier le réemploi de fonds propres mélangés avec des fonds communs - Comment alors différencier les uns des autres quant au finacement des opérations immobilières. Même son conseil ne s'y retrouve pas pour retracer l'historique et se base sur le fait qu'il avait ces fonds au départ -
Par ailleurs comment justifier le réemploi de fonds propres mélangés avec des fonds communs - Comment alors différencier les uns des autres quant au finacement des opérations immobilières. Même son conseil ne s'y retrouve pas pour retracer l'historique et se base sur le fait qu'il avait ces fonds au départ -
luna10
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8 déc. 2009 à 23:25
8 déc. 2009 à 23:25
La communauté doit récompenses à l'époux propriétaire toute les fois qu'elle a tiré profit de ses biens propres.
Des travaux d'amélioration ayant été réalisés sur un bien commun avec des deniers propres ouvrent droit à récompense, si toutes les preuves sont rapportées, càd le profit retiré par la communauté et le caractère propre de deniers.
Il ne convient pas de se référer à l'utilité ou non de la dépense, mais à l'appauvrissement du patrimoine propre au profit du patrimoine commun. L'un des patrimoines a financé une dette dont la contribution aurait du incomber à l'autre.
Si Monsieur avez dépensé cette somme pour faire un voyage en famille, il en serait différemment, puisque la communauté n'en a tiré aucun profit.
C'est la famille qui en aurait tiré profit, et non la communauté. D'ailleurs, dans ce cas de figure, l'époux a un intérêt personnel à ce paiement.
Et par principe, qui dit intérêt personnel, dit absence de récompense.
Pour généraliser, en principe, une récompense peut être accordée lorsque la communauté a encaissé des deniers propres ; lorsque le patrimoine propre à payer une dette dite définitive de la communauté, payer les dettes et charges relatives aux biens communs, ou encore payer les charges usufructuaires liées à un propre.
Toutefois, on constate parfois un léger décalage de la part des tribunaux de première instance, et des cours d'appel, par rapport aux règles instituées par le code.
Ce décalage ira peut être en votre faveur !
Maintenant, qu'en est-il du montant de la récompense ?
Vu qu'il semble s'agir de travaux d'amélioration non nécessaire, la dépense ne peut être inférieure au profit subsistant, mais peut être inférieure à la dépense faite.
Et pour calculer le profit subsistant, il suffit de déduire la valeur du bien sans les travaux à celle avec lesdits travaux.
Si les travaux n'ont réalisés aucune plus-value, la récompense est égale à 0.
Que ce soit des bons au porteur ou des liquidités, le caractère propre des biens demeure, s'ils sont identifiables. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'espèces que ces biens deviennent communs ipso facto.
A moins que vous ne soyez mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts...
Pour l'emploi des fonds propres, il n'est pas impossible de déterminer, voire de présumer, s'ils ont ou non servi à acquérir le bien tombé en communauté.
Par exemple, si les mouvements sur le compte n'ont jamais excédé le montant initial et/ou s'ils n'étaient pas nombreux, après versement des fonds propres, la demande en récompense peut aboutir.
En revanche, dans le cas contraire, il peut y avoir confusion des patrimoines, et impossibilité de savoir si les fonds propres auraient pu permettre le financement de l'acquisition.
Si la preuve est suffisamment rapportée, récompense il aura droit. Si son avocat a déjà du mal à retracer l'historique des opérations... C'est pas gagné... Mais ne sait-on jamais...
Et si le conseil se contente de dire "oh, il les avait avant", ça ne prouve pas que la communauté en a tiré profit. Il a pu très bien retiré les fonds et faire des croisières de luxe par exemple.
Des travaux d'amélioration ayant été réalisés sur un bien commun avec des deniers propres ouvrent droit à récompense, si toutes les preuves sont rapportées, càd le profit retiré par la communauté et le caractère propre de deniers.
Il ne convient pas de se référer à l'utilité ou non de la dépense, mais à l'appauvrissement du patrimoine propre au profit du patrimoine commun. L'un des patrimoines a financé une dette dont la contribution aurait du incomber à l'autre.
Si Monsieur avez dépensé cette somme pour faire un voyage en famille, il en serait différemment, puisque la communauté n'en a tiré aucun profit.
C'est la famille qui en aurait tiré profit, et non la communauté. D'ailleurs, dans ce cas de figure, l'époux a un intérêt personnel à ce paiement.
Et par principe, qui dit intérêt personnel, dit absence de récompense.
Pour généraliser, en principe, une récompense peut être accordée lorsque la communauté a encaissé des deniers propres ; lorsque le patrimoine propre à payer une dette dite définitive de la communauté, payer les dettes et charges relatives aux biens communs, ou encore payer les charges usufructuaires liées à un propre.
Toutefois, on constate parfois un léger décalage de la part des tribunaux de première instance, et des cours d'appel, par rapport aux règles instituées par le code.
Ce décalage ira peut être en votre faveur !
Maintenant, qu'en est-il du montant de la récompense ?
Vu qu'il semble s'agir de travaux d'amélioration non nécessaire, la dépense ne peut être inférieure au profit subsistant, mais peut être inférieure à la dépense faite.
Et pour calculer le profit subsistant, il suffit de déduire la valeur du bien sans les travaux à celle avec lesdits travaux.
Si les travaux n'ont réalisés aucune plus-value, la récompense est égale à 0.
Que ce soit des bons au porteur ou des liquidités, le caractère propre des biens demeure, s'ils sont identifiables. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'espèces que ces biens deviennent communs ipso facto.
A moins que vous ne soyez mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts...
Pour l'emploi des fonds propres, il n'est pas impossible de déterminer, voire de présumer, s'ils ont ou non servi à acquérir le bien tombé en communauté.
Par exemple, si les mouvements sur le compte n'ont jamais excédé le montant initial et/ou s'ils n'étaient pas nombreux, après versement des fonds propres, la demande en récompense peut aboutir.
En revanche, dans le cas contraire, il peut y avoir confusion des patrimoines, et impossibilité de savoir si les fonds propres auraient pu permettre le financement de l'acquisition.
Si la preuve est suffisamment rapportée, récompense il aura droit. Si son avocat a déjà du mal à retracer l'historique des opérations... C'est pas gagné... Mais ne sait-on jamais...
Et si le conseil se contente de dire "oh, il les avait avant", ça ne prouve pas que la communauté en a tiré profit. Il a pu très bien retiré les fonds et faire des croisières de luxe par exemple.