Besoin d'aide pour un TD
clo137
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clo137 Messages postés 2 Date d'inscription mardi 3 novembre 2009 Statut Membre Dernière intervention 5 novembre 2009 - 5 nov. 2009 à 10:52
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2 réponses
La responsabilité civile est fondée sur 2 piliers ; la responsabilité contractuelle et la responsabilité extra-contractuelle (appelée délictuelle s'il y a intention et quasi-délictuelle s'il y a faute d'imprudence, négligeance...)
Dans le premier cas, c'est l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat qui entraîne la responsabilité alors que dans le second, il faut l'existence d'une faute, qui cause un dommage et un lien de causalité entre cette faute et le dommage. Si responsabilité il doit y avoir, c'est l'une ou l'autre , les deux ne se cumulant pas.
En matière contractuelle, il faut encore distinguer l'obligation de résultat de l'obilgation de moyen : dans le premier cas, le débiteur est tenu, sauf cas de force majeure ou cause étrangère de fournir un résultat, dans le second il est tenu de fournir des efforts (diligence, moyens techniques, intellectuels...) pour tendre vers un résultat mais qu'on ne peut lui imposer. C'est exactement l'exemple du garagiste qui a l'obligation, lors d'une réparation, de vous remettre le véhicule en état de marche (obligation de résultat) et du médecin qui fait ce qu'il peut mais ne peut garantir la guérison (obligation de moyen)
Or, si les établissements de soins publics sont seuls responsables des dommages causés par leur personnel, administratifs, soignants, médecins, qui agissent pour l'entité hospitalière par une sorte de délégation de la mission de service public (sauf faute personnelle détachable du service et encore...l'administration peut être seule poursuivie et par une action récursoire se retourne ensuite contre son agent...et en outre il ne faut pas confondre avec la responsabilité pénale de l'agent qui le concerne seul) dans les établissements privés, il convient de distinguer 2 sortes de contrats : un contrat médical qui lie directement le médecin au patient pour les soins donnés (et donc, responsabilité directe du médecin) et un contrat que j'aurais tendance à appeler contrat "hôtelier" pour tout ce qui est non médical ( hébergement, restauration...).
Dans le cas d'espèce qui vous est soumis, la plaignante se fonde sur les dispositions de l'art.1384 al. 1 (c'est à dire responsabilité extra-contractuelle pour le dommage causé ici par une chose censée appartenir ou être sous la garde de l'établissement privé qui l'a prise en charge). Or le juge a considéré que le domaine d'exercice de cette responsabilité est contractuel et dans ce contrat, que j'ai appelé "hôtelier", il y a une obligation de sécurité qui s'impose à l'établissement, obligation de moyen : le fait que cet ascenseur soit doté d'un système de sécurité, ait fait l'objet d'un contrôle par un organisme spécialisé qui l'a déclaré satisfaisant pour son fonctionnement, suffit à satisfaire l'obligation contractuelle de l'établissement.
S'agissant de l'obligation contractuelle de surveillance qui aurait imposé à l'établissement de prévoir l'accompagnement de la patiente dans ses déplacements, le juge a considéré que cette obligation était également remplie puisqu'il n'y a pas eu prescription par un médecin d'un accompagnement queconque.
Dans le premier cas, c'est l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat qui entraîne la responsabilité alors que dans le second, il faut l'existence d'une faute, qui cause un dommage et un lien de causalité entre cette faute et le dommage. Si responsabilité il doit y avoir, c'est l'une ou l'autre , les deux ne se cumulant pas.
En matière contractuelle, il faut encore distinguer l'obligation de résultat de l'obilgation de moyen : dans le premier cas, le débiteur est tenu, sauf cas de force majeure ou cause étrangère de fournir un résultat, dans le second il est tenu de fournir des efforts (diligence, moyens techniques, intellectuels...) pour tendre vers un résultat mais qu'on ne peut lui imposer. C'est exactement l'exemple du garagiste qui a l'obligation, lors d'une réparation, de vous remettre le véhicule en état de marche (obligation de résultat) et du médecin qui fait ce qu'il peut mais ne peut garantir la guérison (obligation de moyen)
Or, si les établissements de soins publics sont seuls responsables des dommages causés par leur personnel, administratifs, soignants, médecins, qui agissent pour l'entité hospitalière par une sorte de délégation de la mission de service public (sauf faute personnelle détachable du service et encore...l'administration peut être seule poursuivie et par une action récursoire se retourne ensuite contre son agent...et en outre il ne faut pas confondre avec la responsabilité pénale de l'agent qui le concerne seul) dans les établissements privés, il convient de distinguer 2 sortes de contrats : un contrat médical qui lie directement le médecin au patient pour les soins donnés (et donc, responsabilité directe du médecin) et un contrat que j'aurais tendance à appeler contrat "hôtelier" pour tout ce qui est non médical ( hébergement, restauration...).
Dans le cas d'espèce qui vous est soumis, la plaignante se fonde sur les dispositions de l'art.1384 al. 1 (c'est à dire responsabilité extra-contractuelle pour le dommage causé ici par une chose censée appartenir ou être sous la garde de l'établissement privé qui l'a prise en charge). Or le juge a considéré que le domaine d'exercice de cette responsabilité est contractuel et dans ce contrat, que j'ai appelé "hôtelier", il y a une obligation de sécurité qui s'impose à l'établissement, obligation de moyen : le fait que cet ascenseur soit doté d'un système de sécurité, ait fait l'objet d'un contrôle par un organisme spécialisé qui l'a déclaré satisfaisant pour son fonctionnement, suffit à satisfaire l'obligation contractuelle de l'établissement.
S'agissant de l'obligation contractuelle de surveillance qui aurait imposé à l'établissement de prévoir l'accompagnement de la patiente dans ses déplacements, le juge a considéré que cette obligation était également remplie puisqu'il n'y a pas eu prescription par un médecin d'un accompagnement queconque.
clo137
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5 novembre 2009
5 nov. 2009 à 10:52
5 nov. 2009 à 10:52
Merci, beaucoup pour toutes ces précision. Mon cas pratique me semble maintenant plus facile a comprendre!
Je pense que je vais retravailler la formulation de ma problématique, mais en restant toutefois dans les même esprit!
Bonne journée!
Je pense que je vais retravailler la formulation de ma problématique, mais en restant toutefois dans les même esprit!
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