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5 réponses
les capitaux placés sur des contrats en assurance-vie ou issus de contrats de prévoyance ne retombent pas dans la succession, jusqu'à hauteur de 156 500 € par bénéficiaire, l'excédent entrant lui dans la succession. En théorie les créanciers ne devraient pas être informés de l'existence de tels contrats, cependant lorsqu'ils ont été souscrits auprès de banques cela peut arriver. Vous pouvez cependant refuser le bénéfice de certains contrats et refuser celui d'autres.
merci lexx pour cette reponse
dois-je comprendre qu'il existe alors un risque pour moi si les créanciers ont connaissance de ce contrat et que je ferais mieux de le refuser?
ce risque est-il à hauteur maximum des 156 500 € que j'aurais perçu (ce qui vaut le coup d'être tenté) ou peuvent-ils s'en prendre alors à mes biens propres pour le solde de leur créance, en arguant d'une acceptation quelconque, et ce même si le contrat d'assurance vie n'entre pas dans la succession ?
Merci
dois-je comprendre qu'il existe alors un risque pour moi si les créanciers ont connaissance de ce contrat et que je ferais mieux de le refuser?
ce risque est-il à hauteur maximum des 156 500 € que j'aurais perçu (ce qui vaut le coup d'être tenté) ou peuvent-ils s'en prendre alors à mes biens propres pour le solde de leur créance, en arguant d'une acceptation quelconque, et ce même si le contrat d'assurance vie n'entre pas dans la succession ?
Merci
Bonjour,
Attention : ne pas confondre le volet fiscal de l'assurance-vie avec l'aspect successoral.
- Sur le plan fiscal : l'assurance-vie est effectivement taxée au titre des droits de succession à hauteur de 20 % sur les capitaux perçus au-delà de 152 500 € par bénéficiaire (Il existe d'autres barêmes pour les primes versées après les 70 ans de l'assuré ou selon la date de souscription).
Mais cet impôt n'a rien à voir avec le règlement civil d'une succession.
- Sur le plan successoral : l'assurance-vie comme vous l'avez dit ne fait pas partie de la succession du défunt. Ajoutons que : "Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant".
A quelques réserves près toutefois : si le défunt avait sciemment organisé son insolvabilité, si le contrat a été souscrit alors que le décès prochain de l'assuré ne faisait aucun doute ou encore, en cas de primes "manifestement exagérées" eut égard aux possibilités du souscripteur.
Aux quelques réserves près énoncées ci-dessus, vous pouvez accepter sans risque aucun le bénéfice de cette assurance-vie.
Cordialement.
Attention : ne pas confondre le volet fiscal de l'assurance-vie avec l'aspect successoral.
- Sur le plan fiscal : l'assurance-vie est effectivement taxée au titre des droits de succession à hauteur de 20 % sur les capitaux perçus au-delà de 152 500 € par bénéficiaire (Il existe d'autres barêmes pour les primes versées après les 70 ans de l'assuré ou selon la date de souscription).
Mais cet impôt n'a rien à voir avec le règlement civil d'une succession.
- Sur le plan successoral : l'assurance-vie comme vous l'avez dit ne fait pas partie de la succession du défunt. Ajoutons que : "Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant".
A quelques réserves près toutefois : si le défunt avait sciemment organisé son insolvabilité, si le contrat a été souscrit alors que le décès prochain de l'assuré ne faisait aucun doute ou encore, en cas de primes "manifestement exagérées" eut égard aux possibilités du souscripteur.
Aux quelques réserves près énoncées ci-dessus, vous pouvez accepter sans risque aucun le bénéfice de cette assurance-vie.
Cordialement.
merci pour ces nouveaux éléments de réponse Berna65,
dans mons cas, nous parlons d'un contrat
souscrit à l'origine il y a plus de 40 ans, alors que le souscripteur en avait 45
La totalité des versements ayant eu lieu avant la mise en examen du souscripteur, cette mise en examen ayant débouchée sur la condamnation à l'amende
le montant total sur l'assurance vie correspondant environs à 50% de la valeur des biens immobilier déjà saisi et vendus
je pense donc que nous ne sommes pas dans le cas des réserves que vous évoquez.
Pourriez-vous le donner la source de votre citation
"Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant"
un grand merci à tous
dans mons cas, nous parlons d'un contrat
souscrit à l'origine il y a plus de 40 ans, alors que le souscripteur en avait 45
La totalité des versements ayant eu lieu avant la mise en examen du souscripteur, cette mise en examen ayant débouchée sur la condamnation à l'amende
le montant total sur l'assurance vie correspondant environs à 50% de la valeur des biens immobilier déjà saisi et vendus
je pense donc que nous ne sommes pas dans le cas des réserves que vous évoquez.
Pourriez-vous le donner la source de votre citation
"Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant"
un grand merci à tous
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Article L. 132.12 : "le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré."
Article L. 132.13 : "le capital ou la rente payables au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant."
L 132.14 du Code des assurances, qui stipule que le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes si elles étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur.
Article L. 132.12 : "le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré."
Article L. 132.13 : "le capital ou la rente payables au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant."
L 132.14 du Code des assurances, qui stipule que le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes si elles étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur.