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GMAL
Messages postés
827
Date d'inscription
lundi 28 février 2005
Statut
Membre
Dernière intervention
25 juillet 2020
473
14 août 2009 à 21:35
14 août 2009 à 21:35
--
Bonjour,
Vous n'avez aucune action puisque vous n'aviez aucun droit sur cette propriété: selon vous, combien valait normalement ce bien?
A vous lire.
"dura lex sed lex"
Bonjour,
Vous n'avez aucune action puisque vous n'aviez aucun droit sur cette propriété: selon vous, combien valait normalement ce bien?
A vous lire.
"dura lex sed lex"
GMAL
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lundi 28 février 2005
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25 juillet 2020
473
14 août 2009 à 22:13
14 août 2009 à 22:13
--
Bonjour,
extrait de l'article sur ce site:
https://droit-finances.commentcamarche.com/patrimoine/guide-patrimoine/665-donation-deguisee-definition-prescription-sanctions/
Les formes de « déguisement »Le plus souvent, les donations déguisées prennent la forme d'une vente : vente d'un bien sans encaisser le prix, vente en viager à un âge très avancé pour une rente jamais versée, etc.
Mais elles peuvent aussi prendre l'apparence d'autres actes, tout aussi fictifs.
- La reconnaissance de dette : M. Martin reconnaît devoir une certaine somme à Mlle Dupont, alors qu'il ne lui a jamais rien emprunté, ou qu'il lui a déjà remboursée discrètement...
- Le prêt : inversement, M. Martin prête une somme à Mlle Dupont et lui remet un reçu de remboursement alors qu'elle n'a rien versé.
Les contestationsSur le plan civil, ce sont les héritiers éventuellement lésés qui contestent généralement l'acte en question en cherchant à prouver la donation déguisée, par tous les moyens à leur disposition (témoignages, documents, etc).
Les mêmes preuves devront être apportées par le fisc qui cherchera, lui aussi, à requalifier l'acte en donation déguisée pour percevoir les droits de mutation à titre gratuit. Les moyens mis en œuvre sont naturellement plus importants (relevés, etc.).
Dans certains cas, en présence de « montages » juridiques excessifs, l'Administration sera tentée de mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit qui peut mettre la preuve à la charge du contribuable.
Les conséquencesSur le plan civil, la donation déguisée, une fois prouvée, n'est pas annulée : le transfert de propriété reste valable. Mais le montant de la donation est rajouté à la succession au moment du décès et les parts de chacun sont recalculées en conséquence. Le bénéficiaire d'une donation déguisée peut ainsi être amené à indemniser les héritiers réservataires qui n'auraient pas perçu leur part minimale d'héritage.
Conseil: conserver attestations de valeur que vous n'aurez pas manqué de demander à plusieurs professionnels, conservation peut-être des courriers échangés avec vos parents ou votre soeur....
A vous lire.
"dura lex sed lex"
Bonjour,
extrait de l'article sur ce site:
https://droit-finances.commentcamarche.com/patrimoine/guide-patrimoine/665-donation-deguisee-definition-prescription-sanctions/
Les formes de « déguisement »Le plus souvent, les donations déguisées prennent la forme d'une vente : vente d'un bien sans encaisser le prix, vente en viager à un âge très avancé pour une rente jamais versée, etc.
Mais elles peuvent aussi prendre l'apparence d'autres actes, tout aussi fictifs.
- La reconnaissance de dette : M. Martin reconnaît devoir une certaine somme à Mlle Dupont, alors qu'il ne lui a jamais rien emprunté, ou qu'il lui a déjà remboursée discrètement...
- Le prêt : inversement, M. Martin prête une somme à Mlle Dupont et lui remet un reçu de remboursement alors qu'elle n'a rien versé.
Les contestationsSur le plan civil, ce sont les héritiers éventuellement lésés qui contestent généralement l'acte en question en cherchant à prouver la donation déguisée, par tous les moyens à leur disposition (témoignages, documents, etc).
Les mêmes preuves devront être apportées par le fisc qui cherchera, lui aussi, à requalifier l'acte en donation déguisée pour percevoir les droits de mutation à titre gratuit. Les moyens mis en œuvre sont naturellement plus importants (relevés, etc.).
Dans certains cas, en présence de « montages » juridiques excessifs, l'Administration sera tentée de mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit qui peut mettre la preuve à la charge du contribuable.
Les conséquencesSur le plan civil, la donation déguisée, une fois prouvée, n'est pas annulée : le transfert de propriété reste valable. Mais le montant de la donation est rajouté à la succession au moment du décès et les parts de chacun sont recalculées en conséquence. Le bénéficiaire d'une donation déguisée peut ainsi être amené à indemniser les héritiers réservataires qui n'auraient pas perçu leur part minimale d'héritage.
Conseil: conserver attestations de valeur que vous n'aurez pas manqué de demander à plusieurs professionnels, conservation peut-être des courriers échangés avec vos parents ou votre soeur....
A vous lire.
"dura lex sed lex"
Bon nouveau rebondissement dans ma petite histoire, j'ai fait appel à un notaire pour faire estimer la maison en question. celui ci me dit qu'elle vaut entre 140 000 et 150 000 euros. Au lieu de 80 000. ca fait une sévère différence quand meme !!!!!! De plus mon notaire m'a dit qu on ne pouvait rien faire car le compromis de vente est signé. Et enfin pour l'héritage, ca n'aura plus rien à voir car en fait c'est comme une vente de particulier à particulier. Donc je n'ai plus de recours. Est -ce que c'est vraiment le cas ?
A patoche3529 : tout d'abord, bien retenir que, à priori, rien ne s'oppose à ce que des parents "vendent" leur bien à qui que ce soit, y compris à l'un de leurs présomptifs héritiers.
Cependant, dans ce dernier cas, le danger pour l'acquéreur réside dans le fait que ses co-héritiers réservataires pourront (après le décès du "vendeur") exciper que la "vente" masquait une "libéralité", soit pour la totalité (prix correspondant à la valeur vénale mais jamais payé réellement : valeur vénale = prix = libéralité) soit pour une partie (prix réellement payé mais très inférieur à la valeur vénale du bien : la différence étant susceptible de constituer "la libéralité").
Et ceci, dans la mesure où la libéralité, ajoutée à d'autres éventuellement, venait à excéder "le disponible" dans la succession du "vendeur".
Le dépassement du "disponible" constituant alors l'objet ou le motif d'une action en réduction de la part des co-héritiers réservataires de l'acquéreur.
Il faut aussi parler de l'art. 918 du Code civil qui implique une présomption de "gratuité" lors qu'une vente est faite au profit d'un successible en ligne directe et qu'elle comporte une réserve d'usufruit (ou de droit d'usage et d'habitation ou un rente viagère) dès lors que les autres successibles n'y ont pas consenti = dans un tel cas, aucune preuve contraire n'est admissible !! (ce cas n'est pas à confondre avec les cas précédents).
A quel moment ces derniers peuvent "agir" ? = rien n'est possible du vivant du vendeur : il faudra attendre le décès du vendeur afin d'examiner si il y a eu réellement dépassement du disponible.
Ce n'est qu'alors (et à défaut d'entente amiable) qu'il sera possible d'engager une action en partage, doublée ou assortie d'une action en réduction de la donation déguisée comme dessus.
D'où procès, expertises, et tout le "toutim" !
Précision faite que, si l'issue du procès établi la réalité d'une donation déguisée, le "donataire" (acquéreur) risque de faire l'objet de poursuites de l'Administration fiscale, qui est "en embuscade" pour parvenir à récupérer des droits de mutation à titre gratuit assorti de majorations et pénalités de retard le cas échéant.
bien à vous / nicolimmo06
Cependant, dans ce dernier cas, le danger pour l'acquéreur réside dans le fait que ses co-héritiers réservataires pourront (après le décès du "vendeur") exciper que la "vente" masquait une "libéralité", soit pour la totalité (prix correspondant à la valeur vénale mais jamais payé réellement : valeur vénale = prix = libéralité) soit pour une partie (prix réellement payé mais très inférieur à la valeur vénale du bien : la différence étant susceptible de constituer "la libéralité").
Et ceci, dans la mesure où la libéralité, ajoutée à d'autres éventuellement, venait à excéder "le disponible" dans la succession du "vendeur".
Le dépassement du "disponible" constituant alors l'objet ou le motif d'une action en réduction de la part des co-héritiers réservataires de l'acquéreur.
Il faut aussi parler de l'art. 918 du Code civil qui implique une présomption de "gratuité" lors qu'une vente est faite au profit d'un successible en ligne directe et qu'elle comporte une réserve d'usufruit (ou de droit d'usage et d'habitation ou un rente viagère) dès lors que les autres successibles n'y ont pas consenti = dans un tel cas, aucune preuve contraire n'est admissible !! (ce cas n'est pas à confondre avec les cas précédents).
A quel moment ces derniers peuvent "agir" ? = rien n'est possible du vivant du vendeur : il faudra attendre le décès du vendeur afin d'examiner si il y a eu réellement dépassement du disponible.
Ce n'est qu'alors (et à défaut d'entente amiable) qu'il sera possible d'engager une action en partage, doublée ou assortie d'une action en réduction de la donation déguisée comme dessus.
D'où procès, expertises, et tout le "toutim" !
Précision faite que, si l'issue du procès établi la réalité d'une donation déguisée, le "donataire" (acquéreur) risque de faire l'objet de poursuites de l'Administration fiscale, qui est "en embuscade" pour parvenir à récupérer des droits de mutation à titre gratuit assorti de majorations et pénalités de retard le cas échéant.
bien à vous / nicolimmo06
14 août 2009 à 21:47