---> Ce que pensent certains des boites privées de recouvrement :
04.08.2009
Dicton Français : Le con ne perd jamais son temps, il perd celui des autres (Audiard)
Les méthodes pitoyables des sociétés de recouvrement en France:
J'ai pour habitude de ne jamais citer de noms dans mes billets. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui des noms vont apparaître tellement j'ai été outré par la méthode employée. Car ce que je cite en exemple dans ce billet, vient tout juste de m'arriver.
Comme beaucoup de Français, j'ai à différents moments de ma vie, fait appel à des crédits pour financer quelques gros achats. Entre autres, j'ai contracté un crédit en 1993 auprès de la société Cofinoga, crédit revolving je ne sais plus pour acheter quoi. En 1996, j'ai eu des soucis d'argent comme de nombreuses personnes en ont un jour et j'avais demandé des reports d'échéances. Après un an de galère, en 1997 la totalité de la somme a été réglée à la société Cofinoga non sans que le dossier n'ait été construit dans les règles de l'art: appel à une société de recouvrement, déplacement d'huissiers, menaces et mise en fichier à la Banque de France. Toujours est-il que depuis 1997 cette affaire est définitivement classée.
Oui mais!!!! Samedi dernier, 12h30 soient 12 ans après le règlement, coup de téléphone sur un numéro en liste rouge. N'ayant pas pu répondre à temps, j'écoute le message vocal laissé par mon correspondant "Appel urgent, veuillez rappeler de toute urgence Madame Chataigner au 05 59 98 98 27". Ayant ma fille hospitalisée d'urgence à Pau la veille même, j'ai cru dans un premier temps qu'un malheur était arrivé. Je rappelle donc le numéro et là, oh surprise! cette Madame Chataigner d'une société de recouvrement appelée Cofirec me fait savoir qu'elle me téléphone pour recouvrer la créance Cofinoga, elle ne laisse aucun renseignements complémentairet finit sur un ton péremptoire "De toutes façons, vous paierez".
Après avoir compulsé tous mes documents, j'appelle Lundi la société Cofinoga qui après un long moment me fait savoir que la dite société Cofinoga n'a jamais mandaté Cofirec et qu'aucune créance à mon nom ne figure dans leurs comptes. Alors là, le râleur que je suis a repris son téléphone et Madame Chataigner de la société Cofirec a pu entendre ce que je pensais d'elle, de sa société et des méthodes employées. Sa seule défense a été de me dire "Monsieur, la société Cofirec a racheté un fichier de créances et nous les recouvrons pour notre compte".
J'ai tout de même voulu savoiir ce qu'étaient ces sociétés de recouvrement et suis allé sur internet. Et alors là, découverte d'un monde pitoyable de sociétés fantômes qui se vendent des fichiers et ne contrôlent rien. Cette société Credirec a plutôt des méthodes assimilées au grand banditisme. Seules différences, ils n'ont pas d'armes à poing, mais des méthodes beaucoup plus sophistiquées d'agressions mentales.
Evidemment, la façon d'opérer de ces gens ne regarde pas le gouvernement xxxxxxxxx. Un gamin qui télécharge un disque, c'est 3 ou 4 euros pris dans la poche xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (attaque politique). Mais ces société de m.... appélées sociétés de recouvrement de créances, dont l'existence est basée sur le vol à grande échelle ouvertement pratiqué par les banques et organismes de crédits auquel on ajoute un niveau abjecte, la société de recouvrement. Ces sociétés ne sont en fait régies par aucune loi même si elles s'appuient sur quelques articles et décrets. Elles s'appuient en fait sur des lois se rapportant aux sociétés de sécurité. Cherchez l'erreur! Et pourtant les pratiques de ces sociétés touchent les plus démunis, déjà sévèrement touchés par les innombrables lois prise par le gouvernement Sarkozy/ Fillon.
Pour en revenir à cette société Credirec, elle annonce fièrement être une "société de recouvrement de factures et d'informations financières sur la clientèle" En deux mots "Vautour et Charognard". Chose curieuse, il n'existe pas de résultats compulsables depuis 2007. Autre curiosité, le site de cette société n'est compulsable qu'avec mot de passe. Qu'a-t-elle donc à cacher au grand public? En fait qu'est ce que Credirec (et ses semblables). Sans aucune règle déontologique , contrairement à ce qu'ils annoncent, ils acquièrent des fichiers de recouvrement de créances civiles et commerciales et sans aucun contrôle, cherchent à se faire payer des créances, souvent inexistantes ou tombées en prescription.
Le lois, ils ne connaissent pas. L'article 2272 du code civile sur la prescription, ils ne connaissent pas. L'article 222-16 du code pénal sur les relances téléphoniques, ils ne connaissent pas. L'obtention frauduleuse de données confidentielles telles le numéro de téléphone, article 222-1 du code pénal, ils ne connaissent pas. Le décret 96-1112 encadrant le recouvrement de créance en général, ils ne connaissent pas. Le fait de réclamer une somme qui n'est pas dûe est un faux et usage de faux article 441-1 du code pénal plus une escroquerie article 313-1 du code pénal plus une extorsion de fonds article 312-1 du code pénal, mais qu'en ont-ils à faire.
Toujours est-il que si cette société rachète tous les fichiers d'impayés, même les plus vieux, ceux qui détiennent des emprunts Russes de 1917 pourront peut-être se faire payer!!!!
Ah le bon vieux temps des sociétés honnètes!
10:05 Publié dans Coup de coeur/Coup de griffe | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : credirec, recouvrement, crédits consommation, banditisme, déontologie
Commentaires
Cher ami,
et oui je me permet de vous ajouter dés à présent dans la liste de mes amis, il en est ainsi de ceux qui relève la tête et prennent la peine de dénoncer haut et fort ces abjects "voleurs de foules" (expressions empruntée à Deni Robert). Ces charognards continuent impunément leur sale besogne de rapine depuis maintenant des années avec la complicité d'un système calibré pour faciliter leurs énormes profits.
J'ai vécu une expérience similaire à la votre il y a 4 ans et j'ai mené ma petite enquête, je suis resté abasourdi par mes trouvailles de l'époque, j'ai aussi piégé les piégeurs et j'ai déposé mon témoignage audio sur un blog : www.padarnak.com
Une équipe de TF1 m'a rendu visite pour faire un sujet de 3 minutes sur ces gens-là... le reportage n'a (à ma connaissance) jamais été diffusé.
Ecrit par : Max Brown | 05.08.2009
http://lopirolon.midiblogs.com/archive/2009/08/04/les-methodes-pitoyables-des-societes-de-recouvrement-en-fran.html
----> Amusant non ?? Leur réputation n'est plus à faire ! ! !
30 avril 2016 à 13:57
Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.
Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.
Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.
En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.
De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.
Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article L311-52 du Code de la consommation.
Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.
En effet, cet article dispose que :
« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».
Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.
Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.
La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.
Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.
En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.
Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision par voie d’huissier de justice.
L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.
Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.
L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.
En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.
Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.
Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.
Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.
S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.
En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.
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Anthony Bem
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