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7 réponses
Bonsoir
Votre Notaire il pense quoi ? ( vous pouvez prendre votre propre Notaire )
J'ai du mal a comprendre que votre belle mère peut prétendre avoir en héritage un bien acquis avant un contrat sous le régime de la séparation de bien,
Les biens acquis avant Mariage sauf testament ne lui revienne pas
Ils avaient acquis le bien ensemble ? ou il appartenait a votre père ?
Cordialement
Votre Notaire il pense quoi ? ( vous pouvez prendre votre propre Notaire )
J'ai du mal a comprendre que votre belle mère peut prétendre avoir en héritage un bien acquis avant un contrat sous le régime de la séparation de bien,
Les biens acquis avant Mariage sauf testament ne lui revienne pas
Ils avaient acquis le bien ensemble ? ou il appartenait a votre père ?
Cordialement
GMAL
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18 juil. 2009 à 09:59
18 juil. 2009 à 09:59
La valeur de l'usufruit est librement fixée entre les parties: l'usage est de retenir l'usufruit "fiscal", soit pour une personne de 68 ans, effectivement 40% mais çà n'est qu'un usage bien rapide et bien commode: vous pourriez suggérer, vu que les 30% commencent à 71 ans, (30.1 à 70 ans....) donc 30.30 % à 68 ans ce qui paraît un calcul arithmétique juste.
Cela donnerait alors:
- pour le 1/4 en pleine propriété:......................30.500 €
- pour les 3/4 en usufruit: 91.500 x 30.30% = 27.725 €
Total................................................................58.225 €
Votre part: 63.775 €
A votre disposition.
"Le mieux est l'avenir du bien".
Cela donnerait alors:
- pour le 1/4 en pleine propriété:......................30.500 €
- pour les 3/4 en usufruit: 91.500 x 30.30% = 27.725 €
Total................................................................58.225 €
Votre part: 63.775 €
A votre disposition.
"Le mieux est l'avenir du bien".
léonard77
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18 juillet 2009
18 juil. 2009 à 10:48
18 juil. 2009 à 10:48
Meci beaucoup pour votre réponse qui a le mérite d'être claire. Cela va me permettre d'entamer la discussion avec des bases concrètes. Car l'usufruitière étant une personne plus que pingre, il était irraisonné d'entamer les débats sans connaissances réelles afin de ne pas me faire "avoir".
J'espère parvenir grace à vos conseils à une issue logique, mais ne manquerai de vous recontacter en cas contraire.
Dans l'immédiat, merci encore
J'espère parvenir grace à vos conseils à une issue logique, mais ne manquerai de vous recontacter en cas contraire.
Dans l'immédiat, merci encore
Bonjour,
Maman est veuve 78 ans réside dans sa maison, mes parents se sont fait donation en usufruit,
nous sommes 4 ENFANTS et donc en indivision.
Une de mes soeurs a des dettes suite à un commerce, et nous avons donc recu une assiganation par un huissier de justice qui nomme UN AVOCAT pour récupérer les creances de ma soeur et donc essaie de casser l'indivision
afin de vendre aux enchères la maison de mes parents.
QUE RISQUE Ma Mère???????
Merci de votre aide.
Maman est veuve 78 ans réside dans sa maison, mes parents se sont fait donation en usufruit,
nous sommes 4 ENFANTS et donc en indivision.
Une de mes soeurs a des dettes suite à un commerce, et nous avons donc recu une assiganation par un huissier de justice qui nomme UN AVOCAT pour récupérer les creances de ma soeur et donc essaie de casser l'indivision
afin de vendre aux enchères la maison de mes parents.
QUE RISQUE Ma Mère???????
Merci de votre aide.
Bonjour
Un Huissier Notaire etc ne peut vous obliger a vendre, le tribunal ne pourra que demander de faire inscrire la créance de l'héritier débiteur aux Bureau des Hypothèques, résumant les caractéristiques essentielles d'un acte pour prendre des garanties sur le bien d'un débiteur, donc le jour que le bien sera mise en vente le Notaire devra préléver que sur sa part la partie de sa créance
Cordialement
Un Huissier Notaire etc ne peut vous obliger a vendre, le tribunal ne pourra que demander de faire inscrire la créance de l'héritier débiteur aux Bureau des Hypothèques, résumant les caractéristiques essentielles d'un acte pour prendre des garanties sur le bien d'un débiteur, donc le jour que le bien sera mise en vente le Notaire devra préléver que sur sa part la partie de sa créance
Cordialement
Bonjour,
merci de votre réponse si rapide,
elle rassure .....
Cependant maman est usufruitière du bien à 50%
Nous sommes 5 en indivision
en fait la partie adverse souhaite casser cette indivision, suite à l'article 815 du code civil......
je pense qu'en plus on nous inflige une intimidation familiale...........
du coup nous avons peur que Maman soit obligé de vendre, même si elle en garde l'usufruit.
Y-a t-il un cas de jurisprudence qui pourrait nous rassurer, nous avons une avocate, qui n'a pas encore répondu à la partie adverse
Merci sincèrement de votre aide, je souhaiterai tellement pouvoir rassurer MAMAN.
merci de votre réponse si rapide,
elle rassure .....
Cependant maman est usufruitière du bien à 50%
Nous sommes 5 en indivision
en fait la partie adverse souhaite casser cette indivision, suite à l'article 815 du code civil......
je pense qu'en plus on nous inflige une intimidation familiale...........
du coup nous avons peur que Maman soit obligé de vendre, même si elle en garde l'usufruit.
Y-a t-il un cas de jurisprudence qui pourrait nous rassurer, nous avons une avocate, qui n'a pas encore répondu à la partie adverse
Merci sincèrement de votre aide, je souhaiterai tellement pouvoir rassurer MAMAN.
mp, comment ça la partie adverse veut faire casser l'indivison sur l'article Nul n'est censé rester dans l'indivision
Selon l’article 815, nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision. Chaque indivisaire a donc le droit de provoquer le partage. ( Mais en aucun cas un huissier ) L’indivision est donc conçue dans le code civil comme un régime provisoire en attente d’un partage.
Il est cependant possible de maintenir l’indivision. Le maintien peut procéder d’une convention ( article 1873-2 ).
les créanciers personnels des indivisaires, 815-17 alinéa 2 et 3 Cciv
Principe : interdiction de saisie de la masse indivise ou la quote-part de l’indivisaire débiteur.
le partage n’est prononcé que si le débiteur co-indivisaire n’est pas débiteur dans la succession de sommes supérieures à sa part héréditaire ( dans ce cas, il n’y a rien à partager pour les créanciers puisqu’il n’y aura pas d’attribution, civ 1, 14 décembre 1983 )
Pour obliger des indivisaires a vendre il faut que la créance est une relation avec le bien, ex dettes concernant l'indivision impôts ex taxe foncière ou charges de syndic impayés, mais en aucun cas les dettes personnelles des indivisaires
Cordialement
Selon l’article 815, nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision. Chaque indivisaire a donc le droit de provoquer le partage. ( Mais en aucun cas un huissier ) L’indivision est donc conçue dans le code civil comme un régime provisoire en attente d’un partage.
Il est cependant possible de maintenir l’indivision. Le maintien peut procéder d’une convention ( article 1873-2 ).
les créanciers personnels des indivisaires, 815-17 alinéa 2 et 3 Cciv
Principe : interdiction de saisie de la masse indivise ou la quote-part de l’indivisaire débiteur.
le partage n’est prononcé que si le débiteur co-indivisaire n’est pas débiteur dans la succession de sommes supérieures à sa part héréditaire ( dans ce cas, il n’y a rien à partager pour les créanciers puisqu’il n’y aura pas d’attribution, civ 1, 14 décembre 1983 )
Pour obliger des indivisaires a vendre il faut que la créance est une relation avec le bien, ex dettes concernant l'indivision impôts ex taxe foncière ou charges de syndic impayés, mais en aucun cas les dettes personnelles des indivisaires
Cordialement
mon père est veuf et vit en maison de retraite. iL souhaite vendre son habitation. Nous sommes 8 enfants.
3 demi frères issus d'une union que ma mamamn avait eu en tant que maman célibataire et 5 enfants issus du mairage avec ma maman. Que faut-il faire ?
3 demi frères issus d'une union que ma mamamn avait eu en tant que maman célibataire et 5 enfants issus du mairage avec ma maman. Que faut-il faire ?
GMAL
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18 juil. 2009 à 00:06
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Votre mère et son second conjoint étaient-ils mariés sans contrat au moment de l'achat du bien?
léonard77
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18 juil. 2009 à 00:16
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Merci d'avoir été si rapide. De ce que je sais d'après les actes en ma possession :
Ma mère n'avait pas de contrat de mariage, la 2ème femme s'est mariée sous le régime de la séparation de bien, avec donation au dernier vivant.
Cordialement
Ma mère n'avait pas de contrat de mariage, la 2ème femme s'est mariée sous le régime de la séparation de bien, avec donation au dernier vivant.
Cordialement
léonard77
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18 juillet 2009
18 juil. 2009 à 00:32
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J'ai omis de préciser dans ma précédente réponse que le bien dont il est question est en fait un bien que mon père avait reçu en héritage de son père. C'est une partie des raisons du conflit du fait que n'ayant pas participé à l'acquisition de ce bien, il m'est difficile d'accepter de le partager avec ma belle mère
Cordialement
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25 juil. 2009 à 23:27
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--
Bonjour,
Article 815-17 code civil: extrait
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui.
Attention à ces créanciers qui interviennent pour apeurer l'indivision et aboutir à leur fin, c'est-à-dire obtenir ce qui leur est dù, à due concurrence des droits du coindivisaire débiteur.
A vous lire.
"Le mieux est l'avenir du bien".
Bonjour,
Article 815-17 code civil: extrait
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui.
Attention à ces créanciers qui interviennent pour apeurer l'indivision et aboutir à leur fin, c'est-à-dire obtenir ce qui leur est dù, à due concurrence des droits du coindivisaire débiteur.
A vous lire.
"Le mieux est l'avenir du bien".
GMAL, OUI je compends bien mais ICI différent une indivisaire réside mais bon il fut un avocat en droit IMMO
DONC bien lire l'article
Article 815-17 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Cordialement
DONC bien lire l'article
Article 815-17 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Cordialement
Je vous remercie de votre aide mais en fait quels sont les arguments en clairs que notre avocate pourrait avoir face à la partie adverse (LIQUIDATEUR JUDICIAIRE) qui elle souhaite de toute façon souhaite casser cette indivision.
Le partage des indivis consisterait en quoi.
Voici le mail que j'ai envoyé à notre avocate qui effectivement n'est pas spécialisé immo et qui apparement a bien du mal à s'en sortir face à cette partie adverse:
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez:
Maitre,
Je tiens tout d'abord à vous remercier de l'accueil que vous m'avez réservé lors de notre entretien téléphonique d'hier 22 juillet 2009.
Je souhaite revenir sur nos dires.
Aprés réflexion et renseignements, il me semble prématuré de prendre un second Avocat,
en effet vous avez vraiment la possibilité de défendre notre dossier avec succès avec des arguments fiables comme ci-dessous mentionnés:
Conditions de vente
Le Tribunal de Grande instance peut autoriser la vente, si la demande en a été faite par un ou des indivisaires détenant au moins les 2/3 des droits indivis et si cette vente ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires : "Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation (le transfert de propriété, NDLR) du bien indivis. Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires. Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal. Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires" (Art. 815-5-1 depuis la loi de simplification).
L'information des autres indivisaires et l'expression de leur volonté est indispensable
Donc il me semble que ces arguments sont clairs pour faire face à la partie adverse.
1/Ma soeur ne détient à aujourd'hui non pas 2/3 des droits indivis mais 1/8 eme
donc ordonner une vente aux enchères est impossible.
2/L'ensemble des Indivisaires à ce jour refusent de casser l'indivision.
3/ La vente porterait atteinte à la personne puisque ma mère a 78 ans et ne peut en aucun cas être
mise à " la porte" de sa maison.
4/De plus n'a t-on pas à faire à une technique d'intimidation de la partie adverse?
5/ La partie adverse pourrait demander tout juste le partage ou la vente de la nue propriété entre les enfants ce qui économiquement n'est pas sérieux.
Daprès le code civil le juge aura toute latitude à faire maintenir lindivision jusquau décès du conjoint survivant:
Art. 821-1. - L'indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local d'habitation ou servant à l'exercice de la profession.
Art. 822. - Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs. A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel. S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.
Art. 823. - Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 822, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu au deuxième alinéa du même article, jusqu'au décès du conjoint survivant.
de plus:
La question du maintien ou du non maintien ne se pose même pas, il y a une usufruitière unique, qui a donc le pouvoir d'empêcher une vente de la pleine propriété. Comme elle est aussi détentrice d'une part de pleine propriété,
Bref, ma mère à bien la maîtrise de la situation.
puisqu'elle souhaite rester usufruitière.
Cependant il me semble important d'envoyer à chacun d'entre nous une attestation que chacun d'entre nous devra signer pour refuser cette indivision.
Au vu de ces élèments et de ceux que vous ne manquerez pas de trouver dans la jurisprudence, je pense que vous pouvez défendre et mener à bien notre dossier.
Dans l'attente d'une réponse de votre part,
Je vous prie de croire en mes meilleurs sentiments.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je VOUS REMERCIE VRAIMENT DE VOTRE AIDE
mp
Le partage des indivis consisterait en quoi.
Voici le mail que j'ai envoyé à notre avocate qui effectivement n'est pas spécialisé immo et qui apparement a bien du mal à s'en sortir face à cette partie adverse:
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez:
Maitre,
Je tiens tout d'abord à vous remercier de l'accueil que vous m'avez réservé lors de notre entretien téléphonique d'hier 22 juillet 2009.
Je souhaite revenir sur nos dires.
Aprés réflexion et renseignements, il me semble prématuré de prendre un second Avocat,
en effet vous avez vraiment la possibilité de défendre notre dossier avec succès avec des arguments fiables comme ci-dessous mentionnés:
Conditions de vente
Le Tribunal de Grande instance peut autoriser la vente, si la demande en a été faite par un ou des indivisaires détenant au moins les 2/3 des droits indivis et si cette vente ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires : "Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation (le transfert de propriété, NDLR) du bien indivis. Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires. Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal. Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires" (Art. 815-5-1 depuis la loi de simplification).
L'information des autres indivisaires et l'expression de leur volonté est indispensable
Donc il me semble que ces arguments sont clairs pour faire face à la partie adverse.
1/Ma soeur ne détient à aujourd'hui non pas 2/3 des droits indivis mais 1/8 eme
donc ordonner une vente aux enchères est impossible.
2/L'ensemble des Indivisaires à ce jour refusent de casser l'indivision.
3/ La vente porterait atteinte à la personne puisque ma mère a 78 ans et ne peut en aucun cas être
mise à " la porte" de sa maison.
4/De plus n'a t-on pas à faire à une technique d'intimidation de la partie adverse?
5/ La partie adverse pourrait demander tout juste le partage ou la vente de la nue propriété entre les enfants ce qui économiquement n'est pas sérieux.
Daprès le code civil le juge aura toute latitude à faire maintenir lindivision jusquau décès du conjoint survivant:
Art. 821-1. - L'indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local d'habitation ou servant à l'exercice de la profession.
Art. 822. - Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs. A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel. S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.
Art. 823. - Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 822, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu au deuxième alinéa du même article, jusqu'au décès du conjoint survivant.
de plus:
La question du maintien ou du non maintien ne se pose même pas, il y a une usufruitière unique, qui a donc le pouvoir d'empêcher une vente de la pleine propriété. Comme elle est aussi détentrice d'une part de pleine propriété,
Bref, ma mère à bien la maîtrise de la situation.
puisqu'elle souhaite rester usufruitière.
Cependant il me semble important d'envoyer à chacun d'entre nous une attestation que chacun d'entre nous devra signer pour refuser cette indivision.
Au vu de ces élèments et de ceux que vous ne manquerez pas de trouver dans la jurisprudence, je pense que vous pouvez défendre et mener à bien notre dossier.
Dans l'attente d'une réponse de votre part,
Je vous prie de croire en mes meilleurs sentiments.
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Chan-elle
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22 mai 2016
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1 août 2009 à 19:30
1 août 2009 à 19:30
Pour INFO
Un créancier d’un des indivisaires demande la liquidation d’une indivision dans laquelle son débiteur a des droits. Les autres indivisaires souhaitent rester dans l’indivision et veulent payer la quote-part de l’indivisaire endettée au demandeur en partage. Ils peuvent se maintenir en indivision sans justifier d’un intérêt à rester dans l’indivision.>
Cass. 1ère civ. 19 mars 2008, n°06-17.805, jursi data n°2008-043226 – JCP N n°14 du 4 avril 2008
Un créancier d’un des indivisaires demande la liquidation d’une indivision dans laquelle son débiteur a des droits. Les autres indivisaires souhaitent rester dans l’indivision et veulent payer la quote-part de l’indivisaire endettée au demandeur en partage. Ils peuvent se maintenir en indivision sans justifier d’un intérêt à rester dans l’indivision.>
Cass. 1ère civ. 19 mars 2008, n°06-17.805, jursi data n°2008-043226 – JCP N n°14 du 4 avril 2008
18 juil. 2009 à 11:15
Pour les autres questions c'était un bien que mon père avait reçu en héritage de son père. Mais avec sa dernière épouse, il avait fait un mariage par séparation de bien mais aussi avec don au dernier vivant.
Cordialement