Délai de rétraction dépassé quel recours?
laurane
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11 juil. 2009 à 14:50
Afrikarnak Messages postés 35511 Date d'inscription lundi 12 octobre 2009 Statut Contributeur Dernière intervention 15 octobre 2024 - 31 juil. 2017 à 19:20
Afrikarnak Messages postés 35511 Date d'inscription lundi 12 octobre 2009 Statut Contributeur Dernière intervention 15 octobre 2024 - 31 juil. 2017 à 19:20
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Foyer
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12 juil. 2009 à 11:00
12 juil. 2009 à 11:00
Bonjour ,
Dans la foule des messages je vous air etrouvé le texte que j'avais diffusé concernant la vente agressive. Alors pour vous eviter de chercher dans le code de la consommation ...
------------------
Je ne pense pas inutile de diffuser un extrait du code de la consommation, relevé ce jour 9 fevrier.
Ceci devrait permettre aux "victimes " de cette societe de sortir legalement du bourbier dans lequel elles se sont placées.
Si vous vous trouvez dans ce genre de situation, il ne faut pas hesiter a en informer la Direction departementale de la concurence de la consommation et de la repression des fraudes ainsi que l'agence locale de l'UFC Que choisir dont vous pourrez trouver l'adresse dans leurs revues .
Article L122-11
Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
Article L122-11-1
Sont réputées agressives au sens de l'article L. 122-11 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
1° De donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ;
2° D'effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l'y autorise pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle ;
3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;
4° D'obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels ;
5° Dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ;
6° D'exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu'il s'agit d'un produit de substitution fourni conformément à l'article L. 121-20-3 ;
7° D'informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés ;
8° De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :
-soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;
-soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût.
Article L122-12
Le fait de mettre en oeuvre une pratique commerciale agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 150 000 euros au plus.
Article L122-13 </gras>
Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
<gras>Article L122-14
Les personnes morales coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
Article L122-15
Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet.
------------------------------
Voila donc. A vous de trouver ce qui peut s'appliquer a votre situation et vous fournir des elements pour demander l'annulation et le remboursement.
Bon dimanche.
Dans la foule des messages je vous air etrouvé le texte que j'avais diffusé concernant la vente agressive. Alors pour vous eviter de chercher dans le code de la consommation ...
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Je ne pense pas inutile de diffuser un extrait du code de la consommation, relevé ce jour 9 fevrier.
Ceci devrait permettre aux "victimes " de cette societe de sortir legalement du bourbier dans lequel elles se sont placées.
Si vous vous trouvez dans ce genre de situation, il ne faut pas hesiter a en informer la Direction departementale de la concurence de la consommation et de la repression des fraudes ainsi que l'agence locale de l'UFC Que choisir dont vous pourrez trouver l'adresse dans leurs revues .
Article L122-11
Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
Article L122-11-1
Sont réputées agressives au sens de l'article L. 122-11 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
1° De donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ;
2° D'effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l'y autorise pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle ;
3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;
4° D'obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels ;
5° Dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ;
6° D'exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu'il s'agit d'un produit de substitution fourni conformément à l'article L. 121-20-3 ;
7° D'informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés ;
8° De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :
-soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;
-soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût.
Article L122-12
Le fait de mettre en oeuvre une pratique commerciale agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 150 000 euros au plus.
Article L122-13 </gras>
Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
<gras>Article L122-14
Les personnes morales coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
Article L122-15
Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet.
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Voila donc. A vous de trouver ce qui peut s'appliquer a votre situation et vous fournir des elements pour demander l'annulation et le remboursement.
Bon dimanche.
31 juil. 2017 à 16:42
31 juil. 2017 à 19:20