A voir également:
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- Bien consomptible - Guide
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- Lettre de leguer un bien - Guide
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GMAL
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6 juil. 2009 à 19:11
6 juil. 2009 à 19:11
Je pense que cette donation d'usufruit a pour but de rendre difficile la vente ultérieure de la maison car le juge ne pourra pas forcer les enfants à vendre cet usufruit et cette situation dévaluera le bien.
Dans cette attente, elle peut occuper le bien en sa qualité de co-indivisaire, sauf à vous verser une indemnité d'occupation si vous n'y habitez plus.
Conseil:
vous mettre d'accord sur un prix payable éventuellement à terme mais avec hypothèque afin que la donation d'usufruit soit sans effet négatif à ce sujet.
voir et informer le notaire de cette situation.
Dans cette attente, elle peut occuper le bien en sa qualité de co-indivisaire, sauf à vous verser une indemnité d'occupation si vous n'y habitez plus.
Conseil:
vous mettre d'accord sur un prix payable éventuellement à terme mais avec hypothèque afin que la donation d'usufruit soit sans effet négatif à ce sujet.
voir et informer le notaire de cette situation.
Non si vos enfants ont l'usufruit, en cas de vente elle récupère sa moitié vous la votre et vous devez verser aux enfant l'usufruit, soit la valeur de la location s'ils l'avaient loués ou habités.
merci juste preciser mes enfant on 6 et 12ans je sais pas trop comment me preparer a tout ca ma femme veut garder la maison sans rien me verse c est une maison que j ai faite entierement je suis macon et aujourd huit elle veut tout je veut juste recuperer ma par pense vous qui aurra une vente ou que l on va lui reclamer ma part merci d avance
luna10
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frederic392
7 juil. 2009 à 20:52
7 juil. 2009 à 20:52
Déjà, les réponses de naths sont légèrement erronées ou incomplètes...
Et de la part d'un avocat, ce genre de réponse me laisse assez perplexe, à moins que vous vouliez dire que votre ex désire donner l'intégralité du bien en usufruit.
A ce moment là, l'acte peut être annulé, c'est certain.
En revanche, si elle veut donner sa part (càd la moitié du bien indivis) en usufruit, elle en a tout à fait le droit. Et la jurisprudence a déjà tranché ce genre de litige.
Et elle n'avait déjà pas l'obligation de vous avertir. Et vous n'avez non plus aucun droit de préférence.
Pour vendre sa part indivise, il y a un droit de préemption en faveur des autres indivisaires. Pour donner une part indivise, ce droit n'existe pas.
Et de la part d'un avocat, ce genre de réponse me laisse assez perplexe, à moins que vous vouliez dire que votre ex désire donner l'intégralité du bien en usufruit.
A ce moment là, l'acte peut être annulé, c'est certain.
En revanche, si elle veut donner sa part (càd la moitié du bien indivis) en usufruit, elle en a tout à fait le droit. Et la jurisprudence a déjà tranché ce genre de litige.
Et elle n'avait déjà pas l'obligation de vous avertir. Et vous n'avez non plus aucun droit de préférence.
Pour vendre sa part indivise, il y a un droit de préemption en faveur des autres indivisaires. Pour donner une part indivise, ce droit n'existe pas.
frederic392
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luna10
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2 octobre 2010
8 juil. 2009 à 06:52
8 juil. 2009 à 06:52
bonjour je suis tout a fait d accord avec vous elle peut que donner sa part ou usufrui mais est ce que cela peut bloquer le partage parceque moi j attend apres sera t el oblige de racheter ma part ou si le juge peut ordonner la vente il faudrai pas que cela me bloque la vente c est un peut facil de la part de mon ex cordialment
luna10
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frederic392
9 juil. 2009 à 15:55
9 juil. 2009 à 15:55
J'ai déjà répondu à vos questions plus bas sur les possibilités de provoquer le partage et/ou la vente judiciaire si le bien indivis est grevé d'un usufruit partiel.
En bref, oui, le partage peut être provoqué, et la licitation judiciaire est possible.
Et si la donation d'usufruit d'une part indivise n'a pas encore eu lieu, effectivement, vous pouvez demander le partage judiciaire du bien et/ou la licitation judiciaire. C'est un droit acquis à chaque indivisaire, si le partage amiable s'avère impossible du fait du refus de l'un des indivisaires d'y procéder.
En bref, oui, le partage peut être provoqué, et la licitation judiciaire est possible.
Et si la donation d'usufruit d'une part indivise n'a pas encore eu lieu, effectivement, vous pouvez demander le partage judiciaire du bien et/ou la licitation judiciaire. C'est un droit acquis à chaque indivisaire, si le partage amiable s'avère impossible du fait du refus de l'un des indivisaires d'y procéder.
Si elle reste dans la maison elle devra vous verser la moitié d'un loyer, si vous vendez, comme je vous l'ai dit vous partagerez le fruit de la vente mais vous devrez tous les deux reverser a vos enfants l'usufruit de cette maison comme s'ils l'avaient loués ou habités. Comme ils sont jeunes ça va chiffrer...demandez à un notaire de vous calculer tout cela.
En gros elle a donné a vos enfants le droit de vivre toute leur vie dans cette maison et de ne verser que votre moitié du loyer, ou de la louer et de ne vous reverser que la moitié des loyés touchés.
En gros elle a donné a vos enfants le droit de vivre toute leur vie dans cette maison et de ne verser que votre moitié du loyer, ou de la louer et de ne vous reverser que la moitié des loyés touchés.
Bonsoir
Ahhh les joies de l'indivision bon d'une si vous avez donné une valeur rajouté a la maison vous pouvez demander un dédommagement
Par un arrêt du 24 septembre 2008, la Cour de cassation a statué dans une affaire concernant une action pour enrichissement sans cause dans une situation de concubinage. Après avoir rappelé qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, la Cour estime que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées, tout en admettant l'enrichissement sans cause lorsque cet investissement dépasse l'investissement communément admis. C'est le juge du fond qui est souverain pour apprécier si la contribution du concubin a dépassé ou non les dépenses de la vie courante, y compris celles liées à l'entretien du logement familial.
C'est ainsi qu'elle approuve la Cour d'appel qui, pour allouer la somme de 45.000 euros à l'ancien concubin sur le fondement de l'enrichissement sans cause de son ancienne concubine, estime que cette somme correspondait à la valeur de matériaux achetés par le demandeur et utilisés pour la réalisation d'importants travaux de rénovation dans la maison appartenant à la concubine.
Il lui appartient de réclamer à ses coïndivisaires une indemnité en contrepartie des améliorations apportées à l’immeuble, sur le fondement de l’article 815-13.
Il y a urgence en revanche de voir auprès d'un avocat pour fixer L’indemnité due en contrepartie de l’occupation ou de l’usage privatif d’un bien indivis peut être tout d’abord fixée à l’amiable. A défaut d’accord amiable c’est le président du tribunal de grande instance (TGI) qui sera compétent en la matière, mais la question peut aussi être soumise au tribunal de grande instance lui-même, si le contentieux survient à titre incident, par exemple dans le cadre d’une demande en liquidation-partage.
A défaut d’accord, vous devez donc prendre contact avec un avocat qui, en dehors de tout partage en cours, saisira le président du TGI.
De plus votre EX compte régler comment cette donation d'usufruit le Notaire va lui faire crédit ?
Cordialement
Ahhh les joies de l'indivision bon d'une si vous avez donné une valeur rajouté a la maison vous pouvez demander un dédommagement
Par un arrêt du 24 septembre 2008, la Cour de cassation a statué dans une affaire concernant une action pour enrichissement sans cause dans une situation de concubinage. Après avoir rappelé qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, la Cour estime que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées, tout en admettant l'enrichissement sans cause lorsque cet investissement dépasse l'investissement communément admis. C'est le juge du fond qui est souverain pour apprécier si la contribution du concubin a dépassé ou non les dépenses de la vie courante, y compris celles liées à l'entretien du logement familial.
C'est ainsi qu'elle approuve la Cour d'appel qui, pour allouer la somme de 45.000 euros à l'ancien concubin sur le fondement de l'enrichissement sans cause de son ancienne concubine, estime que cette somme correspondait à la valeur de matériaux achetés par le demandeur et utilisés pour la réalisation d'importants travaux de rénovation dans la maison appartenant à la concubine.
Il lui appartient de réclamer à ses coïndivisaires une indemnité en contrepartie des améliorations apportées à l’immeuble, sur le fondement de l’article 815-13.
Il y a urgence en revanche de voir auprès d'un avocat pour fixer L’indemnité due en contrepartie de l’occupation ou de l’usage privatif d’un bien indivis peut être tout d’abord fixée à l’amiable. A défaut d’accord amiable c’est le président du tribunal de grande instance (TGI) qui sera compétent en la matière, mais la question peut aussi être soumise au tribunal de grande instance lui-même, si le contentieux survient à titre incident, par exemple dans le cadre d’une demande en liquidation-partage.
A défaut d’accord, vous devez donc prendre contact avec un avocat qui, en dehors de tout partage en cours, saisira le président du TGI.
De plus votre EX compte régler comment cette donation d'usufruit le Notaire va lui faire crédit ?
Cordialement
bonjour merci pour vos reponse si j ai bien comprie en quelques mots j ai droit a une compensation supplementaire pour la realisation des travaux j ai meme finance une petite partie des frais de materiaux mais elle ne veut pas me rendre les factures tout ca se n est pas gagne quand pensse vous cordialement
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luna10
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2 octobre 2010
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7 juil. 2009 à 03:33
7 juil. 2009 à 03:33
Bonsoir,
@Chan-elle
Votre arrêt est certes intéressant, mais il est légèrement futile au cas qui intéresse l'auteur du premier post, quand bien même, il aurait donné une valeur ajoutée au bien.
Votre arrêt se limite à l'action fondée sur l'enrichissement sans cause. Cette action n'est possible que lorsqu'aucun autre fondement ne peut trouver à s'appliquer.
Or, ici, la personne se trouve en indivision, comme vous le rappeler si bien dans votre accroche "les joies de l'indivision", il convient alors de se référer aux règles de l'indivision, et non à l'enrichissement sans cause.
Et donc se référer seulement à l'article 815-13 du code civil (que vous mentionnez, mais on peut douter de la pertinence de ce relevé, étant donné que vous faites un long discours sur l'enrichissement sans cause).
Pour en revenir au cas de Monsieur
Le fait d'avoir donné l'usufruit aux enfants ne leur permet ipso facto en aucun cas de pouvoir vivre ou louer le bien. Ils n'ont qu'un usufruit de la moitié de la moitié du bien. Il s'agit donc d'une indivision.
Monsieur a tout autant le droit d'y pouvoir y vivre. Les droits des indivisaires sont des droits égaux et concurrents.
Et si l'un des indivisaires occupe le bien privativement, il est redevable d'une indemnité d'occupation.
D'ailleurs, sur l'indemnité d'occupation, il ne s'agit pas d'un demi-loyer, mais d'un loyer à part entière.
Il ne faut pas oublier, que sauf convention contraire, l'indemnité est due à l'indivision, et non à un indivisaire.
Monsieur peut demander l'attribution préférentielle, à charge de verser une soulte pour récupérer l'intégralité du bien par exemple.
Sur la vente, cela n'empêche en rien la vente de se réaliser si toutes les parties sont d'accord.
Et il est vrai que si les enfants sont jeunes, la valeur de l'usufruit devrait être assez importante, quelque soit la méthode de conversion utilisée. Mais cela importe peu, dans le cas de Monsieur, puisque sa part indivise n'est pas affectée par l'usufruit.
Monsieur indivisaire de la moitié en pleine propriété récupère sa part, et il n'a rien à verser aux enfants.
A défaut, la vente judiciaire est tout à fait possible, et le juge peut même ordonner la vente du bien sans avoir à demander l'autorisation des enfants usufruitiers, puisqu'ils ne sont pas usufruitiers universels.
Encore faut-il tout de même rapporter la preuve de l'intérêt d'une telle vente, intérêt qui découle bien souvent d'une impossibilité de partager commodémment le bien indivis.
Vous avez aussi la possibilité de demander judiciairement la licitation de l'usufruit, et de vous en portez acquéreur, par exemple. Vous pourrez alors jouir du bien, sans avoir à verser une indemnité d'occupation.
Les solutions ne sont pas forcément toutes avantageuses. Certaines procédures sont assez longues, et le résultat plus ou moins incertains. Mais vous n'êtes pas pour autant démunis.
Cordialement
@Chan-elle
Votre arrêt est certes intéressant, mais il est légèrement futile au cas qui intéresse l'auteur du premier post, quand bien même, il aurait donné une valeur ajoutée au bien.
Votre arrêt se limite à l'action fondée sur l'enrichissement sans cause. Cette action n'est possible que lorsqu'aucun autre fondement ne peut trouver à s'appliquer.
Or, ici, la personne se trouve en indivision, comme vous le rappeler si bien dans votre accroche "les joies de l'indivision", il convient alors de se référer aux règles de l'indivision, et non à l'enrichissement sans cause.
Et donc se référer seulement à l'article 815-13 du code civil (que vous mentionnez, mais on peut douter de la pertinence de ce relevé, étant donné que vous faites un long discours sur l'enrichissement sans cause).
Pour en revenir au cas de Monsieur
Le fait d'avoir donné l'usufruit aux enfants ne leur permet ipso facto en aucun cas de pouvoir vivre ou louer le bien. Ils n'ont qu'un usufruit de la moitié de la moitié du bien. Il s'agit donc d'une indivision.
Monsieur a tout autant le droit d'y pouvoir y vivre. Les droits des indivisaires sont des droits égaux et concurrents.
Et si l'un des indivisaires occupe le bien privativement, il est redevable d'une indemnité d'occupation.
D'ailleurs, sur l'indemnité d'occupation, il ne s'agit pas d'un demi-loyer, mais d'un loyer à part entière.
Il ne faut pas oublier, que sauf convention contraire, l'indemnité est due à l'indivision, et non à un indivisaire.
Monsieur peut demander l'attribution préférentielle, à charge de verser une soulte pour récupérer l'intégralité du bien par exemple.
Sur la vente, cela n'empêche en rien la vente de se réaliser si toutes les parties sont d'accord.
Et il est vrai que si les enfants sont jeunes, la valeur de l'usufruit devrait être assez importante, quelque soit la méthode de conversion utilisée. Mais cela importe peu, dans le cas de Monsieur, puisque sa part indivise n'est pas affectée par l'usufruit.
Monsieur indivisaire de la moitié en pleine propriété récupère sa part, et il n'a rien à verser aux enfants.
A défaut, la vente judiciaire est tout à fait possible, et le juge peut même ordonner la vente du bien sans avoir à demander l'autorisation des enfants usufruitiers, puisqu'ils ne sont pas usufruitiers universels.
Encore faut-il tout de même rapporter la preuve de l'intérêt d'une telle vente, intérêt qui découle bien souvent d'une impossibilité de partager commodémment le bien indivis.
Vous avez aussi la possibilité de demander judiciairement la licitation de l'usufruit, et de vous en portez acquéreur, par exemple. Vous pourrez alors jouir du bien, sans avoir à verser une indemnité d'occupation.
Les solutions ne sont pas forcément toutes avantageuses. Certaines procédures sont assez longues, et le résultat plus ou moins incertains. Mais vous n'êtes pas pour autant démunis.
Cordialement
6 juil. 2009 à 22:28
7 juil. 2009 à 18:30