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2 réponses
bonjour
vous la payer a trois mais le notaire normalement fait les calcul elle se paye au prorata au 1eer janvier jusqu a la date du deces pour la taxes habitation et la fonciere ca doit etre la totalite mais pas sure vous etes trois donc trois a payer voir l age de votre parent car exoneration pour un certain age voir les impots
vous la payer a trois mais le notaire normalement fait les calcul elle se paye au prorata au 1eer janvier jusqu a la date du deces pour la taxes habitation et la fonciere ca doit etre la totalite mais pas sure vous etes trois donc trois a payer voir l age de votre parent car exoneration pour un certain age voir les impots
C. HERITIERS DU CONTRIBUABLE DECEDE
13L'article 1682 du CGI prévoit qu'un rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui s'y trouve inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause.
Remarque. - En ce qui concerne les ayants cause, cette disposition découle d'un principe fondamental du droit civil français, à savoir que l'héritier -dans le cas où il n'a pas expressément renoncé à la succession de son auteur- est considéré comme le continuateur de la personne du défunt et donc personnellement tenu des dettes de ce dernier.
Mais, en application de l'article 873 du Code civil, chaque héritier n'est tenu personnellement au paiement des dettes et charges de la succession que pour sa part et portion virile et hypothécairement pour le tout. Il en est de même du légataire universel et du légataire à titre universel en vertu des articles 1009 et 1012 du même Code.
En matière de taxe d'habitation, compte tenu du principe de l'annualité, il convient toutefois de distinguer, pour la mise en jeu de la responsabilité des ayants cause, selon que l'imposition est établie au titre de l'année du décès du contribuable ou au titre de l'année suivante.
I. Taxe d'habitation établie au titre de l'année du décès
14Le conjoint survivant ou, à défaut, les héritiers lorsqu'ils n'ont pas renoncé expressément à la succession de leur auteur, sont tenus d'acquitter le montant de la taxe d'habitation régulièrement établie au nom de ce dernier au titre de l'année du décès.
II. Taxe d'habitation établie au titre de l'année suivant celle du décès
Il est fait application du principe général selon lequel la personne imposable est celle qui a la disposition des locaux au 1er janvier de l'année d'imposition (cf. également ci-avant D 1233, n°s 1 à 5).
1. Le conjoint survivant ou les héritiers ont conservé la disposition des locaux imposables.
15Si le local est resté à la seule disposition du conjoint survivant, c'est ce dernier qui est responsable du paiement de l'impôt et non les héritiers solidairement.
À défaut de conjoint survivant, les héritiers qui ont conservé la disposition des locaux garnis de meubles après le 1er janvier de l'année suivant celle du décès du contribuable, sont solidairement tenus au paiement de la taxe d'habitation établie au nom de ce dernier.
Toutefois, dans le cas où, après le décès de leur auteur, l'un des héritiers aurait conservé seul la libre disposition de l'ensemble du local, il conviendrait, bien entendu, de ne mettre en jeu que sa seule responsabilité (CE, 9 avril 1943, Héritiers X... , RO, p. 319).
Dans ces différentes situations, la circonstance que la taxe d'habitation aurait continué à être établie au nom du défunt ne constitue pas un motif de décharge de l'imposition (CE, 9 avril 1943, précité).
2. Le conjoint survivant ou les héritiers n'ont pas conservé la disposition des locaux.
16Aucune imposition établie au titre de l'année suivant celle du décès du contribuable ne peut être mise à la charge du conjoint survivant ou à celle des héritiers dès lors qu'au 1er janvier de ladite année ils n'avaient plus la disposition des locaux ou que ces derniers étaient, à la même date, vides de meubles.
Si une telle imposition était mise en recouvrement, elle devrait faire l'objet d'un dégrèvement.
13L'article 1682 du CGI prévoit qu'un rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui s'y trouve inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause.
Remarque. - En ce qui concerne les ayants cause, cette disposition découle d'un principe fondamental du droit civil français, à savoir que l'héritier -dans le cas où il n'a pas expressément renoncé à la succession de son auteur- est considéré comme le continuateur de la personne du défunt et donc personnellement tenu des dettes de ce dernier.
Mais, en application de l'article 873 du Code civil, chaque héritier n'est tenu personnellement au paiement des dettes et charges de la succession que pour sa part et portion virile et hypothécairement pour le tout. Il en est de même du légataire universel et du légataire à titre universel en vertu des articles 1009 et 1012 du même Code.
En matière de taxe d'habitation, compte tenu du principe de l'annualité, il convient toutefois de distinguer, pour la mise en jeu de la responsabilité des ayants cause, selon que l'imposition est établie au titre de l'année du décès du contribuable ou au titre de l'année suivante.
I. Taxe d'habitation établie au titre de l'année du décès
14Le conjoint survivant ou, à défaut, les héritiers lorsqu'ils n'ont pas renoncé expressément à la succession de leur auteur, sont tenus d'acquitter le montant de la taxe d'habitation régulièrement établie au nom de ce dernier au titre de l'année du décès.
II. Taxe d'habitation établie au titre de l'année suivant celle du décès
Il est fait application du principe général selon lequel la personne imposable est celle qui a la disposition des locaux au 1er janvier de l'année d'imposition (cf. également ci-avant D 1233, n°s 1 à 5).
1. Le conjoint survivant ou les héritiers ont conservé la disposition des locaux imposables.
15Si le local est resté à la seule disposition du conjoint survivant, c'est ce dernier qui est responsable du paiement de l'impôt et non les héritiers solidairement.
À défaut de conjoint survivant, les héritiers qui ont conservé la disposition des locaux garnis de meubles après le 1er janvier de l'année suivant celle du décès du contribuable, sont solidairement tenus au paiement de la taxe d'habitation établie au nom de ce dernier.
Toutefois, dans le cas où, après le décès de leur auteur, l'un des héritiers aurait conservé seul la libre disposition de l'ensemble du local, il conviendrait, bien entendu, de ne mettre en jeu que sa seule responsabilité (CE, 9 avril 1943, Héritiers X... , RO, p. 319).
Dans ces différentes situations, la circonstance que la taxe d'habitation aurait continué à être établie au nom du défunt ne constitue pas un motif de décharge de l'imposition (CE, 9 avril 1943, précité).
2. Le conjoint survivant ou les héritiers n'ont pas conservé la disposition des locaux.
16Aucune imposition établie au titre de l'année suivant celle du décès du contribuable ne peut être mise à la charge du conjoint survivant ou à celle des héritiers dès lors qu'au 1er janvier de ladite année ils n'avaient plus la disposition des locaux ou que ces derniers étaient, à la même date, vides de meubles.
Si une telle imposition était mise en recouvrement, elle devrait faire l'objet d'un dégrèvement.