UNE DONATION AU DERNIER VIVANTBonjour,

Résolu
karine - 15 déc. 2008 à 14:30
 Luna - 15 déc. 2008 à 21:28
Bonjour,
Je voudrais savoir si un couple PACS peut comme une couple marié signer "UNE DONATION AU DERNIER VIVANT".
Si cela n'est pas possible étant donné que mon ami à un enfant que faut-il faire pour avoir l'usufruit de notre maison.
Merci
Mes salutations
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5 réponses

Bonjour,

Non à ma connaissance, une donation au dernier vivant n'est possible que s'il s'agit de couple marié. En revanche, il n'est pas impossible de faire une donation ou un testament de l'usufruit de la maison.
Ainsi, vous pourrez y rester jusqu'à votre décès sans difficulté particulière. Il n'y aura pas lieu à réduction et/ou à versement d'une soulte (indemnité), car son unique fils aura droit à la nue-propriété de cette habitation.

En l'absence de testament ou de donation, il est possible aussi que vous puissiez demander l'attribution préférentielle du logement familial, à charge de soulte s'il y a lieu.
Cette attribution n'est toutefois pas droit, sauf si votre partenaire l'a expressément prévu par testament.

Cordialement
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YODA13119 Messages postés 780 Date d'inscription dimanche 2 mars 2008 Statut Membre Dernière intervention 29 janvier 2009 361
15 déc. 2008 à 17:16
Bonjour,
oui, sauf qu'il faut respecter en valeur la réserve de l'enfant. Donc, selon l'âge du légataire au moment du décès et selon la part que représente la maison dans la succession, l'usufruit total ne sera pas possible (l'atteinte à l'usufruit de la réserve n'est admis qu'au bénéfice du conjoint survivant).
Par ex : succession 150 dont maison 100, compagne âgée de 60 ans = usufruit de 50 % soit en valeur 50; réserve = 75 et QD = 75, donc usufruit possible; mais si la maison est le seul bien et que la compagne a 49 ans, usufruit = 60 % soit 60, réserve = 50 et QD = 50, donc usufruit seulement partiel.

Cordialement
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Soit, l'atteinte à l'usufruit de la réserve n'est admise qu'au bénéfice du conjoint survivant, mais dans le cas d'une atteinte à la réserve des enfants, les réservataires n'auront d'autre chose que de laisser l'usufruit au bénéficiaire de la libéralité, ou éventuellement d'abandonner la propriété de la quotité disponible (ce qui n'est pas très avantageux)...
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YODA13119 Messages postés 780 Date d'inscription dimanche 2 mars 2008 Statut Membre Dernière intervention 29 janvier 2009 361
15 déc. 2008 à 17:50
D'où la nécessité de faire attention à la consistance du patrimoine, à la valeur de la maison et à l'âge du bénéficiaire de la libéralité. En plus, on parle ici d'actifs bruts et non nets, on ne sait pas s'il existe des dettes et on ne connait pas leur importance, ce qui peut diminuer d'autant la valeur du patrimoine à partager et donc rendre le legs en usufruit excessif.

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Je comprend tout à fait qu'il y a des risques que le leg d'usufruit soit excessif, mais même en cas d'exces, il n'est ni caduc, ni réellement réductible...

Si le patrimoine est de 120, dont 100 la maison. Et que les dettes sont de 20. La masse partageable est de 100... La quotité disponible est de 50.
Si la valeur de l'usufruit est de 60, soit, elle excède la quotité disponible !

Mais l'héritier devra choisir entre soit faire exécuter le leg, et donc laisser les 60 % en usufruit de la maison.
Soit abandonner la quotité disponible, soit 50.

Sous les conseils du notaire, l'héritier réservataire devrait opter pour laisser l'usufruit. Il aura au jour de la succession 60 en nu-propriété et 40 en pleine propriété du patrimoine. Et au décès de l'usufruitier, il retrouverait les 60 de l'usufruit restant. Il ne perd rien.
Tandis que s'il abandonne la quotité disponible, il ne recevra que 50. Il sera dans de nombreuses possibilités en indivision avec le partenaire puisque a forciori, le patrimoine du défunt n'est composé que du seul bien immobilier. Et c'est une situation que souvent on préfère éviter.
D'ailleurs, si la ptrimoine est plus conséquent, il y a peu de chance que le leg soit excessif.

Cependant, il est vrai que le partenaire ne pourra jouir privativement du bien, sauf accord et indemnité d'occupation.
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YODA13119 Messages postés 780 Date d'inscription dimanche 2 mars 2008 Statut Membre Dernière intervention 29 janvier 2009 361
15 déc. 2008 à 21:13
Euh, tu sors ça d'où ? des règles applicables non au testament mais aux quotités spéciales entre époux, donc de l'usufruit du conjoint survivant !! Seul hic, il s'agit d'un testament à un "étranger" donc application des règles classiques : réduction proportionnelle du legs.
C'est un principe absolu : seul le conjoint survivant peut porter atteinte à la réserve héréditaire des descendants et seulement en usufruit soit de par la loi lorsque les enfants sont tous les siens (c'est d'ailleurs ce principe qui a motivé la suppression de l'option en faveur de l'usufruit universel en présence d'enfant d'un premier lit) soit par volonté du défunt (dans le cadre d'une donation).
Dans le cas présent, l'abandon de la QD ou l'exécution du legs n'est pas automatique ni obligatoire, le choix reste soumis à l'accord des héritiers qui ont aussi l'option de l'action en réduction. Option supprimée si le gratifié a la qualité de conjoint survivant.
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Ces règles ne sont pas extraites des dispositions régissant la donation entre époux, mais des libéralités et de la réserve héréditaire.
Et je ne pense pas que les héritiers aient d'autre choix que de laisser la quotité disponible ou d'exécuter la disposition qui prévoit l'usufruit ou une rente viagère. Il n'y a alors aucune action en réduction possible.
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