Elections délégués du personnel et CE

maelia87 - 15 déc. 2008 à 09:38
Spirit18 Messages postés 1262 Date d'inscription mardi 16 octobre 2007 Statut Membre Dernière intervention 9 février 2009 - 15 déc. 2008 à 11:58
Bonjour,
"Les élections sont organisées en application des dispositions contenues dans les articles L433-2 et suivants du Code du Travail" : voilà ce qui était écrit en 2007, j'aimerais savoir quels seraient les articles concernés pour le nouveau Code du Travail.

Merci d'avance pour vos réponses.

1 réponse

Spirit18 Messages postés 1262 Date d'inscription mardi 16 octobre 2007 Statut Membre Dernière intervention 9 février 2009 430
15 déc. 2008 à 11:58
Article L2324-11
- Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel :
- d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;
- d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Dans les entreprises de cinq cent un salariés et plus, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un troisième collège.

Article L2122-1
- Tout syndicat professionnel affilié à une organisation représentative au niveau national est considéré comme représentatif dans l'entreprise.
La représentativité des autres syndicats est appréciée conformément aux dispositions de l'Article L2121-1.

Article L2324-12
- Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise.
L'accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'Article L2324-11.
L'accord préélectoral est transmis à l'inspecteur du travail.

Article L2324-13
- La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées.
Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'Article L2324-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'Article L2324-11.

Article L2324-6
- Lors de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures.

Article L2322-5
- Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, l'autorité administrative du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct.
La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par la décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf si un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise prévoit que les membres du comité d'établissement achèvent leur mandat.

Article L2324-7
- Dans les entreprises de travail temporaire, et sans préjudice des dispositions relatives à la composition des collèges électoraux prévues par les articles L. 2324-11 à L. 2324-13, la répartition des sièges des membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.





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