Cumul activité militaire et privée
Fermé
jean jean
-
Many33 -
Many33 -
Bonjour,
Etant militaire d'active, je souhaiterai savoir, si au regard de la législation, j'ai le droit de cumuler mon activité actuelle avec des emplois "occasionnels" (par exemple sécurité spectacle musical...).
Si oui, pourriez vous me communiquer le texte de lois en question.
Merci pour vos réponses.
Etant militaire d'active, je souhaiterai savoir, si au regard de la législation, j'ai le droit de cumuler mon activité actuelle avec des emplois "occasionnels" (par exemple sécurité spectacle musical...).
Si oui, pourriez vous me communiquer le texte de lois en question.
Merci pour vos réponses.
A voir également:
- Je suis militaire et j'ai 2 boulot
- 2 cmg pour 2 enfants - Guide
- École militaire pour jeune de 14 ans ✓ - Forum formation
- Bourse 2 eme trimestre - Accueil - Etudes
- Forum 2 escort ✓ - Forum contrôles fiscaux
- J ai 12 ans et je veut rentré en école militaire es possibilité ✓ - Forum formation
5 réponses
Bonjour. J'aimerai travailler 3 jours durant mes permissions, vous croyez vraiment que c'est compliqué ?
Vous devez poser la question à votre ministère de tutelle, mais à l’ordinaire, il est interdit aux fonctionnaires d’exercer une autre activité, d’autant quand ces dernières exercent des charges de sécurité pour la nation.
salut, moi meme feminine militaire, je vais cumuller en etant assistante materenlle.
si tu veux les textes c'est : sur legifrance.gouv.fr , code de la défense et pour toi tu regarde "exercice d'acitvités privées..... et cumul d'activité.
aussi j'ai créer un forum pour les féminines des armées. Aussi si vos partanaires sont militaires feminins je les invite à se connecter www.femmesmilitaires.xooit.fr
d'ailleurs ce texte, je l'ai mis dans mon forum 'textes officiels"
a bientôt !!
si tu veux les textes c'est : sur legifrance.gouv.fr , code de la défense et pour toi tu regarde "exercice d'acitvités privées..... et cumul d'activité.
aussi j'ai créer un forum pour les féminines des armées. Aussi si vos partanaires sont militaires feminins je les invite à se connecter www.femmesmilitaires.xooit.fr
d'ailleurs ce texte, je l'ai mis dans mon forum 'textes officiels"
a bientôt !!
Salut,
Je ne crois pas que tu puisses conjuguer les 2 si on regarde les textes et notamment le code de la défense, dont voici un extrait:
"Article L4122-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-493 du 26 mai 2008 - art. 3
Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :
1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique.
Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Ils peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.
Les militaires peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.
La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L.112-1, L.112-2 et L.112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve du respect des dispositions du troisième alinéa de l'article L.4121-2 du présent code.
Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au versement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur la solde."
En conséquence, je ne vois pas comment tu peux dire que tu peux cumuler les 2 emplois... Mais si tu as une autre info je suis preneur parce que je voudrais créer une entreprise avec le statut d "autoentrepreneur" qui sort en janvier.
Merci
Nono
Je ne crois pas que tu puisses conjuguer les 2 si on regarde les textes et notamment le code de la défense, dont voici un extrait:
"Article L4122-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-493 du 26 mai 2008 - art. 3
Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :
1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique.
Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Ils peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.
Les militaires peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.
La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L.112-1, L.112-2 et L.112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve du respect des dispositions du troisième alinéa de l'article L.4121-2 du présent code.
Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au versement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur la solde."
En conséquence, je ne vois pas comment tu peux dire que tu peux cumuler les 2 emplois... Mais si tu as une autre info je suis preneur parce que je voudrais créer une entreprise avec le statut d "autoentrepreneur" qui sort en janvier.
Merci
Nono
Bonjour,
Voici la réponse, malheureusement....
"Militaires : conditions d'exercice d'une activité accessoire
En principe, les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée de quelque nature que ce soit. Il leur est donc notamment interdit de diriger une entreprise. Ils peuvent cependant :
- détenir des parts sociales dans une société et en percevoir la rémunération, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,
- produire et percevoir les revenus attachés aux œuvres de l'esprit, dans le respect des dispositions relatives aux droits d'auteur des agents publics et sous réserve de respecter leur devoir de discrétion à l'égard des informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions militaires,
- ou exercer une activité accessoire, lucrative ou non, notamment auprès d'un organisme privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions militaires.
Un décret fixe la liste des activités accessoires pouvant être autorisées à ce titre et précise les conditions et les modalités de cumul. Figurent notamment dans cette liste les expertises et consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, l'enseignement ou la formation, ainsi que l'activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale. Le militaire devra préalablement adresser une demande écrite au ministre de la défense (ou à l'autorité déléguée), qui lui répondra dans un délai de 2 mois. Toutefois, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre. L'activité accessoire ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal et à la neutralité du service et doit être compatible avec les obligations propres aux militaires.
A noter : ces activités accessoires sont entendues hors création ou reprise d'entreprise, qui restent interdites aux militaires en activité."
Source : décret n° 2008-999 du 24 septembre 2008, Journal officiel du 26 septembre 2008
Voici la réponse, malheureusement....
"Militaires : conditions d'exercice d'une activité accessoire
En principe, les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée de quelque nature que ce soit. Il leur est donc notamment interdit de diriger une entreprise. Ils peuvent cependant :
- détenir des parts sociales dans une société et en percevoir la rémunération, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,
- produire et percevoir les revenus attachés aux œuvres de l'esprit, dans le respect des dispositions relatives aux droits d'auteur des agents publics et sous réserve de respecter leur devoir de discrétion à l'égard des informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions militaires,
- ou exercer une activité accessoire, lucrative ou non, notamment auprès d'un organisme privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions militaires.
Un décret fixe la liste des activités accessoires pouvant être autorisées à ce titre et précise les conditions et les modalités de cumul. Figurent notamment dans cette liste les expertises et consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, l'enseignement ou la formation, ainsi que l'activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale. Le militaire devra préalablement adresser une demande écrite au ministre de la défense (ou à l'autorité déléguée), qui lui répondra dans un délai de 2 mois. Toutefois, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre. L'activité accessoire ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal et à la neutralité du service et doit être compatible avec les obligations propres aux militaires.
A noter : ces activités accessoires sont entendues hors création ou reprise d'entreprise, qui restent interdites aux militaires en activité."
Source : décret n° 2008-999 du 24 septembre 2008, Journal officiel du 26 septembre 2008
Article R4122-25
Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.
Ces activités doivent être compatibles avec les obligations propres aux militaires énoncées aux articles L. 4111-1 et L. 4121-2 du code de la défense.
Sous-section 2 : Cumul d'activités à titre accessoire des militaires.
Article R4122-25 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.
Ces activités doivent être compatibles avec les obligations propres aux militaires énoncées aux articles L. 4111-1 et L. 4121-2 du code de la défense.
Article R4122-26 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :
1° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
2° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée ;
3° Expertises ou consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privés ;
4° Enseignements ou formations ;
5° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que le militaire n'y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu'il s'agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;
6° Services à la personne définis à l'article L. 7231-1 et au 1° de l'article L. 7231-2 du code du travail ;
7° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au militaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
8° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce et, s'agissant des artisans, à l'article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé ;
9° Activités sportives d'enseignement, d'animation, d'encadrement et d'entraînement exercées au profit d'une entreprise ou d'une association.
Article R4122-27 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article R. 4122-26 avec l'activité exercée à titre principal par un militaire est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le ministre de la défense. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer ce pouvoir aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.
Toutefois, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.
Article R4122-28 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation, le militaire adresse au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes :
1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ;
2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.
Toute autre information de nature à éclairer l'autorité mentionnée au premier alinéa sur l'activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l'initiative du militaire.L'autorité compétente peut lui demander des informations complémentaires.
Article R4122-29 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
Lorsqu'elle estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite le militaire à la compléter dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à trois mois.
En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, le militaire est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.
Article R4122-30 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un militaire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.
Le militaire doit adresser une nouvelle demande d'autorisation au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui dans les conditions prévues à l'article R. 4122-28.
Article R4122-31 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
Le ministre de la défense ou l'autorité déléguée par lui peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé dès lors :
― que l'intérêt du service le justifie ;
― que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ;
― que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.
Article R4122-32 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
Dans l'exercice d'une activité accessoire, les militaires sont soumis aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
Indépendamment de l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4122-2 du présent code, la violation des règles mentionnées aux articles R. 4122-25 à R. 4122-31 expose le militaire à une sanction disciplinaire.
Article R4122-33 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les demandes d'autorisation de cumul d'activités et les éventuelles décisions y afférentes sont versées au dossier individuel du militaire.
-----------------------
Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.
Ces activités doivent être compatibles avec les obligations propres aux militaires énoncées aux articles L. 4111-1 et L. 4121-2 du code de la défense.
Sous-section 2 : Cumul d'activités à titre accessoire des militaires.
Article R4122-25 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.
Ces activités doivent être compatibles avec les obligations propres aux militaires énoncées aux articles L. 4111-1 et L. 4121-2 du code de la défense.
Article R4122-26 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :
1° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
2° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée ;
3° Expertises ou consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privés ;
4° Enseignements ou formations ;
5° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que le militaire n'y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu'il s'agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;
6° Services à la personne définis à l'article L. 7231-1 et au 1° de l'article L. 7231-2 du code du travail ;
7° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au militaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
8° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce et, s'agissant des artisans, à l'article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé ;
9° Activités sportives d'enseignement, d'animation, d'encadrement et d'entraînement exercées au profit d'une entreprise ou d'une association.
Article R4122-27 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article R. 4122-26 avec l'activité exercée à titre principal par un militaire est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le ministre de la défense. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer ce pouvoir aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.
Toutefois, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.
Article R4122-28 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation, le militaire adresse au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes :
1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ;
2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.
Toute autre information de nature à éclairer l'autorité mentionnée au premier alinéa sur l'activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l'initiative du militaire.L'autorité compétente peut lui demander des informations complémentaires.
Article R4122-29 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
Lorsqu'elle estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite le militaire à la compléter dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à trois mois.
En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, le militaire est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.
Article R4122-30 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un militaire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.
Le militaire doit adresser une nouvelle demande d'autorisation au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui dans les conditions prévues à l'article R. 4122-28.
Article R4122-31 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
Le ministre de la défense ou l'autorité déléguée par lui peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé dès lors :
― que l'intérêt du service le justifie ;
― que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ;
― que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.
Article R4122-32 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
Dans l'exercice d'une activité accessoire, les militaires sont soumis aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
Indépendamment de l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4122-2 du présent code, la violation des règles mentionnées aux articles R. 4122-25 à R. 4122-31 expose le militaire à une sanction disciplinaire.
Article R4122-33 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les demandes d'autorisation de cumul d'activités et les éventuelles décisions y afférentes sont versées au dossier individuel du militaire.
-----------------------
salut j'ai lu ton mail au sujet de ton problème pour s'avoir si tu as droit a faire autres choses , j'ai le meme probleme et la meme situation que toi et j'aimearias s'avoir si tu pourrez me donner le decret qui correspond car je suis perdu merci a toi confrère
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Ce texte m'intéresse, je peux le trouvé où?
merci
Est il possible d'avoir un extrait de ce décret et surtout de savoir jusqu'à quelles limites il peut s'appliquer
Depuis 2008, le décret a été intégré dans le Code de la défense.
Vous trouverez les dispositions qui vous intéressent aux articles R. 4122-14 à R. 4122-33 de ce code (sur www.legifrance.fr).
Cordialement