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9 réponses
Bonjour,
Ne vous laissez pas faire par les banques et un conseil pour toute question appelez le CIRA (centre interministeriel de renseignement administratifs) vous trouverez leur numéro sur internet, ils vous renseignent absolument sur tous les aspects (bancaire, professionnel....)
Sinon sachez qu'il existe un article du code de la consommation qui stipule qu'au delà de 3 mois, si la banque ne propose rien pour le découvert
(Cass.Civ.1., 30 mars 1994, CRCAM Anjou-Mayenne c/ Bourdinet, BULLETIN DES ARRETS DE LA COUR DE CASSATION - Chambre Civile, Mars 1994, n°126. p.92 et 93)
--->°/ lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de 3 mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public de la loi nx78-22 du 10 janvier 1978 ; et lorsque cette ouverture de crédit est consentie tacitement, l'absence d'offre préalable régulière entraîne pour l'organisme de crédit, en application de l'article 23 de la même loi la déchéance du droit à tout intérêt couru, légal ou conventionnel sur le solde débiteur d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de 3 mois.
2°/ Conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe nécessairement la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prvu par l'article 27 de la loi nx78-22 du 10 janvier 1978, court dans le cas d'un crédit consenti sous forme de découvert en compte, à compter de la date laquelle le solde débiteur devient exigible.
Lorsque les parties sont convenues du remboursement d'un crédit la consommation par prélèvements sur un compte bancaire ou postal, ceux-ci opèrent paiement lorsque le compte fonctionne à découvert conformément à une convention distincte, expresse ou tacite, entre le prêteur et l'emprunteur ; et, en l'absence de terme, pour les découverts en compte consentis tacitement avant l'entrée en vigueur de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 1978 modifié par l'article 19-I de la loi du 31 décembre 1989, le délai de forclusion court à compter de la résiliation de la convention d'ouverture de crédit l'initiative de l'une des parties.
Ne vous laissez pas faire par les banques et un conseil pour toute question appelez le CIRA (centre interministeriel de renseignement administratifs) vous trouverez leur numéro sur internet, ils vous renseignent absolument sur tous les aspects (bancaire, professionnel....)
Sinon sachez qu'il existe un article du code de la consommation qui stipule qu'au delà de 3 mois, si la banque ne propose rien pour le découvert
(Cass.Civ.1., 30 mars 1994, CRCAM Anjou-Mayenne c/ Bourdinet, BULLETIN DES ARRETS DE LA COUR DE CASSATION - Chambre Civile, Mars 1994, n°126. p.92 et 93)
--->°/ lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de 3 mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public de la loi nx78-22 du 10 janvier 1978 ; et lorsque cette ouverture de crédit est consentie tacitement, l'absence d'offre préalable régulière entraîne pour l'organisme de crédit, en application de l'article 23 de la même loi la déchéance du droit à tout intérêt couru, légal ou conventionnel sur le solde débiteur d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de 3 mois.
2°/ Conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe nécessairement la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prvu par l'article 27 de la loi nx78-22 du 10 janvier 1978, court dans le cas d'un crédit consenti sous forme de découvert en compte, à compter de la date laquelle le solde débiteur devient exigible.
Lorsque les parties sont convenues du remboursement d'un crédit la consommation par prélèvements sur un compte bancaire ou postal, ceux-ci opèrent paiement lorsque le compte fonctionne à découvert conformément à une convention distincte, expresse ou tacite, entre le prêteur et l'emprunteur ; et, en l'absence de terme, pour les découverts en compte consentis tacitement avant l'entrée en vigueur de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 1978 modifié par l'article 19-I de la loi du 31 décembre 1989, le délai de forclusion court à compter de la résiliation de la convention d'ouverture de crédit l'initiative de l'une des parties.
3 sept. 2008 à 16:50
10 sept. 2008 à 11:32
a lecture du courrier ou réponse faite je suis dans le meme cas ma banque sur mon compte professionnel a laisse et autorisé un découvert de plus de 15000 € en mi 2007 a ce jour et depuis je suis encore sur un découvert en 2008 mon autorisation de decouvert est dénoncé par l'agence ( 2000e de decouvert ) pour me proposer a la place un plan d'apurement de 6 mois et une autorisation de découvert de 5300.00 € bien evidement depuis 2007 et a ce jour j'ai cumulé en frais d'agios plus de 18000 € !!!!!!.l'apurement arrive a son terme et mon compte depuis 15jours ne peut plu fonctionner mes movements ( recettes ) sont pourtant régulieres et de l'ordre de 8000 € par mois et prévues par contrats et documents que je joins a l'agence .
avez vous un conseil a me donner je ,'ai pas envie de laisser passer et je voudrais bien récuperer une part de ces agios .
accad merci