Sécurité d'une piscine : la réglementation

Sécurité d'une piscine : la réglementation La sécurité d'une piscine est encadrée par une réglementation stricte. Voici les normes à connaître, que vous soyez propriétaire ou simple usager d'une piscine.

Quelles sont les piscines concernées par la réglementation ?

Les accidents dans les piscines peuvent très vite arriver, avec des conséquences parfois tragiques. Pour les prévenir, la loi (article L. 134-10 du Code de la construction et de l'habitation) et la réglementation imposent un certain nombres de normes de sécurité qu'il faut connaitre, que vous soyez propriétaire ou que vous utilisiez une piscine dans un camping, un hôtel, etc. Sont concernées par le champ d'application de la loi :

  • les piscines privées de plein air, y compris les spas et jacuzzi, non closes, à usage individuel ou collectif et dont le bassin est semi-enterré ou enterré ;
  • les piscines familiales ou réservées à des résidents ;
  • les piscines privatives d'hôtels, de camping, de villages de vacances et de location de vacances.

Ne sont pas concernés :

  • les bassins d'ornement ;
  • les piscines situées dans un bâtiment ;
  • les piscines hors sol, gonflables ou démontables ;
  • les « établissements de natation » visés par la loi 51-662 du 24 mai 1951, dont l'accès est payant et qui font l'objet d'une surveillance par un maître-nageur sauveteur.

Quels sont les dispositifs de sécurité possibles pour une piscine ?

Les propriétaires de piscines ont l'obligation de choisir un dispositif de sécurité parmi les quatre préconisés par la loi, en conformité avec les normes établies par l'Afnor (Association française de normalisation). Il s'agit :

  • des barrières de protection d'accès au bassin (norme NF P. 90-306) ;
  • des systèmes d'alarme (norme NF P. 90-307) ;
  • des couvertures de sécurité et dispositifs d'accrochage (norme NF P. 90-308) ;
  • des abris de piscine (norme NF P. 90-307).

La mise en place d'un de ces dispositifs est obligatoire. Si la piscine a été construite après 2004, le constructeur ou l'installateur doit vous avoir remis une attestation de conformité aux exigences légales de votre installation. Si la piscine a été construite avant 2004, vous devez faire attester de la conformité l'équipement de sécurité par un professionnel (fabriquant, , installateur, vendeur ou contrôleur technique agréé par l'État). Le propriétaire peut également attester, sous sa propre responsabilité, de la conformité de l'installation, mais en cas de non respect de la loi, il est passible d'une peine de 45 000€ et des sanctions pénales.

En cas de non-respect de l'obligation de sécurité indiquée ci-dessus, les propriétaires de piscines encourent une amende de 45 000 euros (article L. 183-13 du Code de la construction et de l'habitation). En plus des normes ci-dessus, le propriétaire d'une piscine doit également tenir compte des taxes et impôts sur les piscines.

La responsabilité civile du propriétaire d'une piscine ne respectant pas la réglementation en matière de sécurité peut être engagée en cas de noyade. Dans une certaine limite toutefois. La Cour de Cassation (arrêt 21-18713 rendu par le 2e chambre civile le 9 mars 2023) a ainsi considéré qu'un couple de propriétaire d'une piscine ayant laissé une simple bâche sur celle-ci n'était pas responsable de la noyade d'un enfant laissé sans surveillance par ses parents et ayant pénétré seul sur leur propriété.

Quelles sont les normes de sécurité d'une piscine hors sol ?

Il n'existe pas de dispositif spécifique de sécurité réglementant les piscines hors sol, gonflables ou démontables. En revanche ce type de bassin est soumis à l'obligation générale de sécurité définit par le Code de la consommation. Les piscines en kit doivent ainsi répondre à la norme Afnor (NF P-90-302) d'août 2002. Norme qui a été amendée en juin 2003 pour les bassins en bois. Enfin la norme XP P 90-314 d'octobre 2007 fixe des exigences de sécurité en matière de système de filtration (pièces d'aspiration et de reprise des eaux) pour les piscines qui en sont équipées.

Quelle est la réglementation d'une piscine d'hôtel ou de camping ?

On désigne sous le terme de piscines privatives à usage collectif, les piscines d'hôtels, de campings, de villages et de résidences de vacances. Qui, du fait d'une fréquentation plus importante nécessitent des règles plus contraignantes en matière de sécurité. Tel est l'objet de l'arrêté du 14 septembre 2004 qui prescrit des dispositions générales et des dispositions techniques spécifiques pour ce type de piscine.

Les propriétaires d'établissements comportant une piscine construite antérieurement à cette date ont bénéficié d'un délai courant jusqu'au 1er janvier 2006 pour procéder à la mise en conformité de leur installation sans que cela n'affecte la structure ou le revêtement des bassins. Par exemple installation d'un arrêt d'urgence de la circulation de l'eau de type « coup de poing » (art.13 de l'arrêté), affichage des profondeurs d'eau du bassin (art.7), interdiction de plongeoirs de plus d'un mètre (art.20).

Depuis le 1er janvier 2006, toute nouvelle construction, ou tout bassin existant dont on modifie les équipements, doit se conformer à l'ensemble des dispositions prévues par ce texte. Y compris l'article 28 de l'arrêté, portant sur la qualité des sols et la conception des plages et bassins. 

Voici une liste non-exhaustive de normes de sécurité à respecter en cas de piscine privative à usage collective. Sont exclues du champ d'application de l'arrêté, les piscines d'habitation ou d'ensemble d'habitations.

  • Tout matériel nécessitant une utilisation particulière de la part de l'usager doit s'accompagner de l'affichage d'un panneau indélébile à la fois visible, lisible et facilement compréhensible expliquant son mode d'emploi et les précautions d'utilisation à prendre en cas usage.
  • Les éléments en saillie situés à une hauteur inférieure à 2,50 m (banquettes, jardinières, gaines) doivent être conçues pour ne présenter aucune arête vive ou coupante ;
  • Le revêtement de l'ensemble des sols accessibles pieds nus y compris ceux des radiers des bassins d'une profondeur inférieure à 1, 50 mètre, doit être antidérapant et non abrasif ;
  • Les plages sont conçues de manière à empêcher la stagnation de l'eau et la retombée des eaux dans le bassin.
  • L'espace de protection, la profondeur (maximale et minimale), la couleur des parois et du fond, la pente du radier des bassins dont la profondeur n'excède pas 1, 50 mètre sont définis aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du 14 septembre 2004.
  • Les pataugeoires destinées aux enfants ne peuvent excéder 0, 40 mètre de profondeur et 0, 20 mètre à proximité du bassin.
  • Tout toboggan d'une hauteur égale ou supérieure à 2 mètres doit comporter une zone d'attente avec mains courantes séparant les files d'attente. L'escalier d'accès doit être conçu de manière à n'autoriser le passage qu'à une seule personne à la fois.
  • Toute plate forme ou plongeoir d'une hauteur supérieure à 1 mètre est interdit.
  • Tous les équipements particuliers (appareil générateur de vagues artificielles, par exemple) doivent être munis d'un système d'arrêt d'urgence.
  • L'exploitant de la piscine est tenu d'établir et de mettre à jour un plan de sécurité des lieux qui doit être disponible à tout moment. Celui-ci doit regrouper la totalité des mesures de prévention des accidents et de mise en place des secours.
  • Les procédures d'alarme et numéros d'appel des services de secours doivent faire l'objet d'un affichage visible à proximité du bassin.
  • L'article 25 de l'arrêté prévoit que l'exploitant est tenu de désigner une personne responsable des vérifications périodiques indispensables au bon fonctionnement des installations. Son nom doit aussi figurer dans le plan de sécurité.
  • Contrairement aux établissements de bain payants, les piscines d'hôtel, de camping, de village ou de résidence de vacances n'ont pas l'obligation d'assurer la surveillance des baignades par un maître nageur. Le législateur considère en effet qu'il ne s'agit pas de piscines ouvertes au public au sens de la loi du 24 mars 1951 (avis du Conseil d'État du 26 janvier 2003).
  • Article L. 134-10 du Code de la construction et de l'habitation : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041566140
  • Article L. 183-13 du Code de la construction et de l'habitation : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041570621/
  • Arrêt n° 21-18713 de la 2e chambre civile de la Cour de Cassation rendu le 9 mars 2023 : https://www.courdecassation.fr/decision/640988dc6424a5fb02710d0e

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