Clause copropriété et location touristique

val75 Messages postés 285 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -  
_lael_ Messages postés 5976 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -

Bonjour,

Dans notre copropriété, on nous propose de modifier le règlement pour interdire la location en meublé de tourisme des logements qui ne sont pas des résidences principales.

Si j’ai bien compris, cette possibilité ne concerne pas les résidences principales.

Ma question est donc simple : existe-t-il un moyen légal d’interdire aussi les locations de courte durée quand le logement est une résidence principale ?

Et si oui, comment faudrait-il le faire : autre clause, autre majorité, unanimité?

Merci d’avance pour vos retours.

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7 réponses

voyonsvoir Messages postés 381 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   223
 

Bonjour,

La réponse est simple. Il n’y a pas de moyen légal d’élargir l’interdiction proposée aux locations de courte durée d’une résidence principale.

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Gayomy Messages postés 1187 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   633
 

existe-t-il un moyen légal d’interdire aussi les locations de courte durée quand le logement est une résidence principale ?

Que prévoit exactement la clause soumise à l'AG ? 

Si la clause interdit de louer un logement autrement que pour que celui-ci soit la résidence principale du locataire, ça me semble conforme à votre souhait.

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val75 Messages postés 285 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   102
 

La clause prévoit : 

-Prend acte que le règlement de copropriété interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale

-Décide de modifier le règlement de copropriété en vue d'interdire la location en meublés de tourisme de tous les lots à usage d'habitation autres que ceux constituant une résidence principale en y insérant la clause suivante :"La location en meublé de tourisme (au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme) des lots à usage d'habitation autres que ceux constituant une résidence principale est interdite"

Je précise que notre RCP actuel sitpule déja : "L'immeuble est à destination exclusivement bourgeoise.Toute activité professionnelle y est interdite.Par contre, il est possible, sur son lieu d'habitation d'exercer une activité par exemple de télétravail, dans la mesure où il n'y a ni employé, ni réception de public

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Gayomy Messages postés 1187 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   633 > val75 Messages postés 285 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention  
 

La clause proposée me paraît répondre à votre souhait, à nuancer toutefois avec la réponse de voyonsvoir.

Plusieurs sites commentent la loi Le Meur. Lire par exemple :

https://lmnp.ai/meuble-tourisme-copropriete

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djivi38 Messages postés 54207 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   16 377
 

bonjour,

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I/ La location de courte durée (non régie par la même loi que celle pour les résidences principales du locataire ET obligatoirement meublée) est réservée uniquement aux personnes... je dirais, pour parler simple... "de passage" [par exemple : pour 1 semaine, 15 jours, 3 semaines,... avec un maximum de 90 consécutifs voire de 120 dans les zones très touristiques... ce  qui exclut tout renouvellement quel qu'il soit (NI 'à l'amiable' NI par 'tacite reconduction')]... c'est à dire pour des personnes DONT CE N'EST PAS la résidence principale... (qu'ils ont, par  ailleurs,... ailleurs (!), dans le même département/pays... ou pas).

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II/ Pour une location de la résidence principale du locataire, le propriétaire-bailleur DOIT (obligation) conclure un "contrat de location pour résidence principale" (modèle loi Alur obligatoire, téléchargeable) soumis à la loi du 6/7/1989, et ce, que le bail soit de 1 an minimum si la location est meublée OU qu'il soit de 3 ans minimum si la location est nue. Ces baux- là (= de location pour la résidence principale du locataire) sont renouvelables par tacite reconduction... [jusqu'à ce que l'une des parties donne son congé à l'autre (OU sur décision judiciaire dans certains cas)].

.

cdt.


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voyonsvoir Messages postés 381 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   223
 

La proposition de résolution soumise à l’assemblée générale des copropriétaires est fondée sur le d) de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 régissant la copropriété.

Ce d), introduit en 2024, permet d’interdire les locations de courte durée, qu’elles soient de nature commerciale ou civile, dans les locaux d’habitation où le règlement de copropriété interdit toute activité commerciale, à l’exception des locations de courte durée, quatre mois au maximum, des locaux d’habitation qui conservent leur qualité de résidence principale pendant cette courte durée.

Vouloir interdire les locations de courte durée même lorsque la qualité de résidence principale est conservée serait imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. Comme dit à l’avant-dernier alinéa du même article 26, c’est impossible.

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Gayomy Messages postés 1187 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   633
 

Vouloir interdire les locations de courte durée même lorsque la qualité de résidence principale est conservée serait imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. Comme dit à l’avant-dernier alinéa du même article 26, c’est impossible.

Il me semblait qu'une voie était possible depuis la loi Le Meur. Sans doute n'en ai-je pas compris toutes les subtilités. 

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voyonsvoir Messages postés 381 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   223
 

La loi dite Le Meur est la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, lisible sur le site legifrance à l’adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050612711.

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sujikenzo Messages postés 32 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   27
 

La destination de votre immeuble (bourgeoise) ne suffit pas à interdire les locations de courte durée ,c'est pourquoi il est proposé à votre prochaine AG d'ajouter une nouvelle clause précisant cette interdiction ,pour toutes locations ne constituant pas la résidence principale du locataire .La majorité requise est celle de l'article 26.

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_lael_ Messages postés 5976 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   2 991
 

"Ma question est donc simple : existe-t-il un moyen légal d’interdire aussi les locations de courte durée quand le logement est une résidence principale ?"

La résolution doit être conforme à l'article 26 d) loi 1965, à défaut elle serait réputée non écrite (article 43) en application du dernier paragraphe de l'article 26 d'ordre public.

Elle ne peut donc pas interdire plus que ce que permet l'article 26, autrement il faudrait l'unanimité.

L'article 26 précise que:

"Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : [...]

d) La modification du règlement de copropriété qui concerne l'interdiction de location des lots à usage d'habitation autres que ceux constituant une résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 [...], en meublés de tourisme au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme.

La modification prévue au d du présent article ne peut être décidée que dans les copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale."

[...]

L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété."

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